Droit constitutionnel et administratif — quiz
12 questions · 2 cas pratique(s) · une seule réponse est correcte par question · touches 1 à 4 pour répondre.
1. Depuis 1974, qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler une loi ordinaire avant sa promulgation ?
Depuis la révision de 1974, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil. Le contrôle a priori reste facultatif pour les lois ordinaires, mais il est obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées. Revoir la notion : Le Conseil constitutionnel
2. Quel juge contrôle la conformité d'une loi française à un traité ou au droit de l'Union ?
Le contrôle de conventionnalité relève du juge ordinaire : il écarte la loi contraire au traité pour le litige qu'il tranche, sans l'annuler. Le Conseil constitutionnel a refusé d'exercer ce contrôle dès 1975, et le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence, pas la conformité des lois. Revoir la notion : Les traités et le droit de l'Union
3. Quel article de la Constitution énumère les matières réservées à la loi ?
L'article 34 fixe la liste limitative des matières de la loi. Tout ce qui n'y figure pas relève du règlement, en vertu de l'article 37, qui reconnaît au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun. Revoir la notion : La loi et le règlement : la révolution de 1958
4. Un opérateur conteste le montant des droits de douane liquidés par l'administration. Quel juge est compétent ?
Le contentieux des droits de douane relève du juge judiciaire : ce sont des contributions indirectes, par exception au principe. En revanche, le retrait d'une décision administrative individuelle, comme le statut d'opérateur économique agréé, relèverait du juge administratif. Revoir la notion : La dualité de juridictions et le Tribunal des conflits
5. Quel est le délai de recours pour excès de pouvoir à compter de la publication ou de la notification de l'acte ?
Le recours pour excès de pouvoir doit être formé dans les deux mois de la publication ou de la notification. Le délai d'un an ne joue que dans l'hypothèse particulière d'une absence de notification des voies de recours, depuis l'arrêt Czabaj de 2016. Revoir la notion : Le recours pour excès de pouvoir
6. Parmi ces pouvoirs du Président de la République, lequel s'exerce sans contreseing du Premier ministre (article 19) ?
La dissolution de l'article 12 est un pouvoir propre, dispensé de contreseing, comme le référendum de l'article 11 ou la saisine du Conseil constitutionnel. La nomination des ministres, la signature des ordonnances et la grâce exigent au contraire le contreseing. Revoir la notion : Le régime de la Ve République
7. Le préfet estime qu'une délibération d'un conseil municipal est illégale. Que peut-il faire ?
Dans la décentralisation, le préfet n'exerce qu'un contrôle de légalité a posteriori : il défère l'acte au juge administratif. Il ne peut pas annuler lui-même la délibération, car la commune est une personne morale distincte de l'État. Revoir la notion : Déconcentration, décentralisation, autorités indépendantes
8. Quelles sont les trois lois du service public dites lois de Rolland ?
Les lois de Rolland sont la continuité, l'égalité des usagers et la mutabilité, encore appelée adaptabilité. La continuité a valeur constitutionnelle, ce qui explique l'encadrement du droit de grève dans l'arrêt Dehaene de 1950. Revoir la notion : Le service public
9. Quel critère distingue la police administrative de la police judiciaire ?
La distinction est finaliste : la police administrative prévient un trouble à l'ordre public, la police judiciaire réprime une infraction déjà commise ou tentée. Ce critère commande le juge compétent, administratif ou judiciaire. Revoir la notion : La police administrative
10. Dans lequel de ces cas l'administration est-elle responsable sans faute ?
Le refus de concours de la force publique engage la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, depuis l'arrêt Couitéas de 1923. Les trois autres hypothèses supposent au contraire une faute, même simple. Revoir la notion : La responsabilité de la puissance publique
11. Dans quel délai l'administration peut-elle retirer un acte individuel créateur de droits illégal ?
Depuis l'arrêt Ternon de 2001, un acte individuel créateur de droits illégal ne peut être retiré que dans les quatre mois de son édiction. Passé ce délai, il devient définitif, même s'il était illégal. Revoir la notion : L'acte administratif unilatéral et le contrat administratif
12. Dans quel cas un agent public doit-il refuser d'exécuter un ordre de sa hiérarchie ?
Le devoir d'obéissance hiérarchique cesse devant un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, depuis l'arrêt Langneur de 1944. Les deux conditions doivent être réunies pour que le refus soit justifié. Revoir la notion : La fonction publique
Cas pratiques
Cherche d'abord au brouillon, puis déplie la correction.
Énoncé
En décembre 2024, le maire de Villeneuve-sur-Lot prend un arrêté interdisant totalement, sur le territoire de la commune, le marché de Noël organisé par l'association « Les Amis du marché ». L'arrêté invoque des risques de trouble à l'ordre public liés à l'affluence attendue. Aucun incident n'a pourtant été constaté lors des éditions précédentes, et l'association perd une recette importante. Le marché doit se tenir le 15 décembre et l'association veut agir vite.
- Quelle est la nature juridique de l'arrêté du maire, et devant quel juge l'association peut-elle le contester ?
- L'interdiction totale du marché est-elle légale au regard du contrôle de proportionnalité ?
- Quelle procédure d'urgence l'association peut-elle utilement saisir avant le 15 décembre ?
Correction
Faits qualifiés. L'arrêté du maire est un acte administratif unilatéral qui restreint une liberté pour prévenir un trouble : c'est une mesure de police administrative. Le maire est autorité de police générale dans sa commune.
Règle applicable. La police administrative est préventive et doit respecter la trilogie de l'ordre public — sécurité, tranquillité, salubrité — posée à l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité : depuis l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933, la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. La mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Une interdiction générale et absolue est presque toujours illégale.
Application. Le maire invoque un risque de trouble, mais aucun incident n'a été constaté les années passées. Le risque reste donc hypothétique. Or une interdiction totale prive l'association de toute activité, alors qu'un encadrement — horaires, effectifs de sécurité, limitation du périmètre — aurait suffi à prévenir le trouble. La mesure est donc disproportionnée.
Conclusion. L'arrêté est très probablement illégal et sera annulé par le juge administratif, qui est compétent pour le recours pour excès de pouvoir. En urgence, l'association peut saisir le juge des référés : un référé-liberté si l'atteinte à une liberté fondamentale est grave et manifestement illégale (décision en 48 heures), ou à défaut un référé-suspension en démontrant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité.
Énoncé
La société « Océane Import » importe des produits de la mer. En mars 2024, lors d'un contrôle, l'administration des douanes immobilise pendant douze jours un conteneur de marchandises périssables, sans motif sérieux et au-delà du délai annoncé. Les marchandises sont perdues et la société subit une perte de chiffre d'affaires importante. Par ailleurs, un agent des douanes s'interroge : un supérieur lui a demandé de « ne pas voir » certaines irrégularités commises par une entreprise cliente.
- Devant quel juge et sur quel fondement la société peut-elle engager la responsabilité de l'administration ?
- Quelle faute faut-il démontrer, et comment qualifier le dommage subi ?
- Que doit faire l'agent des douanes qui a reçu l'ordre de ne pas voir les irrégularités ?
Correction
Faits qualifiés. L'immobilisation injustifiée d'un conteneur est le fait d'un service public administratif, l'administration des douanes. Le dommage est causé par une activité de contrôle. Il ne s'agit pas d'un litige de plein contentieux fiscal portant sur le montant des droits, mais d'une action en responsabilité pour le préjudice causé par le contrôle.
Règle applicable. La responsabilité pour faute est le principe, et la faute simple suffit : depuis l'arrêt Krupa du 21 mars 2011, la faute lourde a été abandonnée en matière fiscale et de contrôle. La responsabilité de l'État relève du juge administratif, selon les règles spéciales posées par l'arrêt Blanco de 1873. La victime doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Application. L'immobilisation de douze jours, sans motif sérieux et au-delà du délai annoncé, constitue une faute simple : l'administration a agi sans nécessité et sans respecter ses propres engagements. Le préjudice — perte des marchandises périssables et perte de chiffre d'affaires — est direct et certain. Le lien de causalité entre le contrôle et le dommage est établi. Ici, point n'est besoin d'un préjudice anormal et spécial, car ces caractères ne sont exigés que pour la responsabilité sans faute.
Conclusion. La société peut saisir le juge administratif d'une action en responsabilité pour faute simple et obtenir l'indemnisation de son préjudice direct et certain. Quant à l'agent, l'ordre reçu est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public : il doit refuser de l'exécuter, depuis l'arrêt Langneur de 1944. S'il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris pénale. S'il refuse, l'administration lui doit sa protection fonctionnelle, sauf faute personnelle de sa part.