La responsabilité de la puissance publique
Fil conducteur
Un enfant se blesse sur un jeu mal entretenu dans le parc de Vertbourg. Faute simple du service : la commune indemnise. Si le même dommage avait été causé par un ouvrage exceptionnellement dangereux, la responsabilité aurait été engagée même sans faute. Le dommage est identique, le fondement juridique ne l'est pas.
En une phrase
L’administration répond de ses fautes, et parfois même sans faute — mais selon des règles qui ne sont pas celles du Code civil.
L’administration doit réparer ses fautes. Parfois même quand elle n’a commis aucune faute. Mais les règles ne sont pas celles du Code civil.
Pourquoi cette règle existe
C’est le point de départ historique de la matière, avec l’arrêt Blanco. Deux siècles plus tôt, le principe était l’irresponsabilité de l’État souverain. Le mouvement a été continu : de l’irresponsabilité vers la faute lourde, puis vers la faute simple, puis vers la responsabilité sans faute dans certains cas.
C’est le point de départ de toute la matière, avec l’arrêt Blanco. Deux siècles avant, le principe était simple : l’État souverain n’était pas responsable. Puis le mouvement n’a pas cessé. On est passé de l’irresponsabilité à la faute lourde, puis à la faute simple, puis à la responsabilité sans faute dans certains cas.
Comment ça marche
- RESPONSABILITÉ POUR FAUTE : la faute simple est aujourd’hui le principe. La faute lourde a été abandonnée pour les services hospitaliers en 1992, pour les services fiscaux en 2011, pour le service pénitentiaire. Elle ne subsiste guère que pour certaines activités de contrôle et de tutelle.
- RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RISQUE : choses et activités dangereuses, collaborateurs occasionnels du service public, dommages permanents de travaux publics subis par les tiers.
- RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : refus de concours de la force publique (Couitéas), dommages causés par une loi (La Fleurette), par une convention internationale, ou par une loi méconnaissant un engagement international (Gardedieu).
- FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE : la faute de service engage l’administration ; la faute personnelle, détachable du service par sa gravité, son intention ou son mobile, engage l’agent sur son patrimoine.
- CUMULS : cumul de fautes (Anguet), cumul de responsabilités pour une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service (Lemonnier). Actions récursoires : de l’administration contre l’agent (Laruelle), de l’agent contre l’administration (Delville).
- PROTECTION FONCTIONNELLE : l’administration doit protéger son agent poursuivi ou attaqué à raison de ses fonctions, sauf faute personnelle.
- RESPONSABILITÉ POUR FAUTE : aujourd’hui, la faute simple suffit, c’est le principe. La faute lourde a été abandonnée pour les services hospitaliers en 1992, pour les services fiscaux en 2011, et pour le service pénitentiaire. Elle ne reste guère que pour certaines activités de contrôle et de tutelle.
- RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RISQUE : elle joue pour les choses et les activités dangereuses, pour les collaborateurs occasionnels du service public, et pour les dommages permanents de travaux publics subis par des tiers.
- RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : cela couvre le refus de concours de la force publique (Couitéas), les dommages causés par une loi (La Fleurette), par une convention internationale, ou par une loi qui méconnaît un engagement international (Gardedieu).
- FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE : la faute de service engage l’administration. La faute personnelle, elle, se détache du service par sa gravité, son intention ou son mobile. Elle engage alors l’agent sur son propre patrimoine.
- LES CUMULS : le cumul de fautes (Anguet). Le cumul de responsabilités quand la faute personnelle garde un lien avec le service (Lemonnier). Les actions récursoires : l’administration contre l’agent (Laruelle), et l’agent contre l’administration (Delville).
- PROTECTION FONCTIONNELLE : l’administration doit protéger son agent poursuivi ou attaqué à cause de ses fonctions. Sauf s’il y a une faute personnelle.
Exemple concret
Un contrôle douanier cause un préjudice économique à une entreprise par une immobilisation injustifiée de marchandises. Depuis l’alignement opéré par la jurisprudence Krupa en 2011, une faute simple de l’administration suffit à engager sa responsabilité : il n’est plus nécessaire de démontrer une faute lourde.
Un contrôle douanier immobilise des marchandises sans raison et cause un préjudice économique à une entreprise. Depuis l’alignement fait par la jurisprudence Krupa en 2011, une faute simple de l’administration suffit à engager sa responsabilité. Il n’est plus besoin de prouver une faute lourde.
Vocabulaire
- Faute lourde : Faute d’une particulière gravité, exigée autrefois pour les activités difficiles. En net recul.
- Collaborateur occasionnel : Particulier qui prête son concours à un service public, même spontanément, et qui bénéficie d’une protection sans faute en cas de dommage.
- Action récursoire : Action par laquelle celui qui a indemnisé la victime se retourne contre le véritable responsable.
- Faute lourde : Une faute particulièrement grave. On l’exigeait autrefois pour les activités difficiles. Elle recule beaucoup aujourd’hui.
- Collaborateur occasionnel : Un particulier qui aide un service public, même de sa propre initiative. S’il subit un dommage, il est indemnisé sans qu’on ait à prouver une faute.
- Action récursoire : L’action par laquelle celui qui a payé la victime se retourne contre le vrai responsable.
Les textes à citer
- Jurisprudence ; Code général de la fonction publique pour la protection fonctionnelle.
- Ici, les règles viennent surtout des décisions des juges. Le Code général de la fonction publique fixe, lui, le devoir de protéger l’agent attaqué à cause de ses fonctions.
L'arrêt à connaître
- TC, 8 février 1873, Blanco — Fondateur. La responsabilité de l’État « n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales ».
- TC, 30 juillet 1873, Pelletier — Distinction entre faute personnelle et faute de service.
- CE, 30 novembre 1923, Couitéas — Responsabilité sans faute pour rupture d’égalité en cas de refus de concours de la force publique.
- CE, 21 mars 2011, Krupa — Abandon de la faute lourde en matière fiscale : la faute simple suffit.
- TC, 8 février 1873, Blanco — C’est l’arrêt fondateur. La responsabilité de l’État « n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales ».
- TC, 30 juillet 1873, Pelletier — Cet arrêt sépare la faute personnelle de la faute de service.
- CE, 30 novembre 1923, Couitéas — Responsabilité sans faute pour rupture d’égalité, quand l’État refuse le concours de la force publique.
- CE, 21 mars 2011, Krupa — Cet arrêt abandonne la faute lourde en matière fiscale : une faute simple suffit.
Piège / à ne pas confondre
La responsabilité sans faute n’est pas une responsabilité automatique. Il faut toujours un préjudice ANORMAL et SPÉCIAL : anormal par sa gravité, spécial parce qu’il ne frappe pas tout le monde. Sans ces deux caractères, pas d’indemnisation.
La responsabilité sans faute n’est pas automatique. Il faut toujours un préjudice ANORMAL et SPÉCIAL. Anormal, c’est-à-dire grave. Spécial, c’est-à-dire qu’il ne touche pas tout le monde. Sans ces deux caractères, pas d’indemnisation.
À retenir pour l'épreuve
Blanco 1873 : règles spéciales. Faute simple devenue le principe. Sans faute : risque ou rupture d’égalité, avec préjudice anormal et spécial.
Blanco 1873 : des règles spéciales. La faute simple est devenue le principe. Sans faute : le risque ou la rupture d’égalité, avec un préjudice anormal et spécial.