La fonction publique
En une phrase
Le fonctionnaire n’a pas de contrat : il est dans une situation légale et réglementaire, qui peut être modifiée unilatéralement.
Le fonctionnaire n’a pas de contrat. Il est dans une situation légale et réglementaire, que l’administration peut modifier toute seule.
Pourquoi cette règle existe
Si l’emploi public était contractuel, l’État ne pourrait pas réorganiser ses services sans renégocier chaque contrat. La situation statutaire permet l’adaptabilité du service public, mais elle est compensée par des garanties fortes : recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi, procédure disciplinaire encadrée.
Si l’emploi public était un contrat, l’État ne pourrait pas réorganiser ses services sans renégocier chaque contrat. Le statut permet donc au service public de s’adapter. En échange, le fonctionnaire a de solides garanties : il est recruté par concours, son grade est séparé de son emploi, et la procédure disciplinaire est encadrée.
Comment ça marche
- TROIS VERSANTS : fonction publique d’État, territoriale, hospitalière, environ 5,7 millions d’agents. Le Code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, codifie les lois de 1983 à 1986.
- RECRUTEMENT PAR CONCOURS : corollaire de l’égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC). Recours croissant aux contractuels depuis la loi du 6 août 2019, qui a créé le contrat de projet et la rupture conventionnelle.
- GRADE ET EMPLOI : le grade appartient à l’agent, l’emploi appartient à l’administration. Elle peut changer l’affectation sans toucher au grade.
- OBLIGATIONS : service fait, obéissance hiérarchique sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, neutralité et laïcité, réserve, discrétion et secret professionnels, dignité, probité, impartialité, déclaration d’intérêts pour certains emplois.
- DROITS : rémunération, liberté d’opinion, droit syndical, droit de grève encadré, formation, protection fonctionnelle, droit à la mobilité.
- DISCIPLINE : quatre groupes de sanctions, communication préalable du dossier (loi du 22 avril 1905), procédure contradictoire, contrôle normal du juge sur la proportionnalité de la sanction depuis 2013.
- TROIS VERSANTS : la fonction publique d’État, la territoriale et l’hospitalière. Cela fait environ 5,7 millions d’agents. Le Code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, reprend dans un seul texte les lois de 1983 à 1986.
- RECRUTEMENT PAR CONCOURS : c’est la conséquence de l’égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC). Depuis la loi du 6 août 2019, on embauche de plus en plus de contractuels. Cette loi a créé le contrat de projet et la rupture conventionnelle.
- GRADE ET EMPLOI : le grade est à l’agent, l’emploi est à l’administration. L’administration peut changer l’affectation sans toucher au grade.
- LES OBLIGATIONS : faire son service. Obéir à sa hiérarchie, sauf si l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Être neutre et laïc. Avoir de la réserve. Garder la discrétion et le secret professionnel. Respecter la dignité. Être probe et impartial. Et déclarer ses intérêts pour certains emplois.
- LES DROITS : la rémunération, la liberté d’opinion, le droit syndical, le droit de grève mais encadré, la formation, la protection fonctionnelle et le droit à la mobilité.
- LA DISCIPLINE : quatre groupes de sanctions. Le dossier doit être communiqué avant (loi du 22 avril 1905). La procédure est contradictoire. Et depuis 2013, le juge contrôle normalement si la sanction est proportionnée.
Exemple concret
Un agent des douanes reçoit l’ordre de ne pas verbaliser une entreprise déterminée. L’ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public : l’agent doit refuser de l’exécuter. S’il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris pénale.
Un agent des douanes reçoit l’ordre de ne pas verbaliser une entreprise précise. Cet ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public. L’agent doit donc refuser de l’exécuter. S’il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris au pénal.
Vocabulaire
- Situation légale et réglementaire : Statut fixé par la loi et le règlement, modifiable unilatéralement, par opposition à une relation contractuelle.
- Obligation de réserve : Devoir de mesure dans l’expression publique, d’intensité variable selon le rang et la nature des fonctions. Elle est jurisprudentielle et non textuelle.
- Protection fonctionnelle : Obligation de l’administration de protéger et défendre son agent attaqué à raison de ses fonctions.
- Situation légale et réglementaire : Un statut fixé par la loi et le règlement, que l’administration peut modifier toute seule. C’est le contraire d’une relation par contrat.
- Obligation de réserve : Le devoir de rester mesuré quand on s’exprime en public. L’exigence varie selon le grade et la nature du poste. Elle vient des décisions des juges, pas d’un texte.
- Protection fonctionnelle : L’obligation, pour l’administration, de protéger et défendre son agent attaqué à cause de ses fonctions.
Les textes à citer
- Code général de la fonction publique ; loi du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors ; loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; article 59 bis du Code des douanes pour le secret professionnel douanier.
- Le Code général de la fonction publique rassemble les règles des agents publics. La loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, posait les droits et obligations. La loi du 6 août 2019 a transformé la fonction publique. Et l’article 59 bis du Code des douanes protège le secret professionnel des douaniers.
L'arrêt à connaître
- CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur — Théorie de l’ordre manifestement illégal : le devoir d’obéissance cesse devant un ordre illégal compromettant gravement un intérêt public.
- CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan — Passage à un contrôle normal de la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
- CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur — C’est la théorie de l’ordre manifestement illégal. Le devoir d’obéissance s’arrête devant un ordre illégal qui compromet gravement un intérêt public.
- CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan — Cet arrêt fait passer le juge à un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
Piège / à ne pas confondre
L’obligation de réserve n’interdit pas d’avoir des opinions, ni même de les exprimer : elle impose de la mesure dans leur expression publique. Elle est plus exigeante pour un agent d’autorité que pour un agent d’exécution.
L’obligation de réserve n’interdit pas d’avoir des opinions. Elle n’interdit même pas de les dire. Elle demande de la mesure quand on les exprime en public. Et elle est plus stricte pour un agent d’autorité que pour un agent d’exécution.
À retenir pour l'épreuve
Situation légale et réglementaire, recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi. Langneur 1944 pour les limites du devoir d’obéissance.
Le fonctionnaire est dans une situation légale et réglementaire. Il est recruté par concours. Son grade est séparé de son emploi. Et Langneur 1944 marque les limites du devoir d’obéissance.