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Le service public

Partie III — L'administration et son action · A. L'organisation administrative

En une phrase

Une activité d’intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique, et soumise à trois lois non négociables.

Pourquoi cette règle existe

Le service public est la notion par laquelle le droit administratif s’est construit. Si une activité est un service public, elle obéit à des règles particulières, même lorsqu’elle est confiée à une entreprise privée. C’est ce qui justifie que l’administration puisse modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.

Comment ça marche

  • IDENTIFICATION : critère matériel (une activité d’intérêt général) et critère organique (le lien avec une personne publique). Lorsqu’une personne privée en est chargée, on recherche un faisceau d’indices — mission d’intérêt général, contrôle de l’administration, prérogatives de puissance publique.
  • LOIS DU SERVICE PUBLIC, dites lois de Rolland : CONTINUITÉ (le service ne doit pas s’interrompre ; principe à valeur constitutionnelle, qui justifie l’encadrement du droit de grève), ÉGALITÉ des usagers devant le service, MUTABILITÉ ou adaptabilité (le service doit évoluer, ce qui interdit aux usagers d’invoquer un droit au maintien des règles).
  • Ajouts contemporains : neutralité, laïcité, transparence, qualité, accessibilité.
  • SPA ou SPIC : le service public administratif relève du droit administratif et du juge administratif ; le service public industriel et commercial relève pour l’essentiel du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
  • MODES DE GESTION : régie directe, établissement public, délégation de service public ou concession, marché public, société publique locale.
  • Influence européenne : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence, sauf si cela fait échec à leur mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.

Exemple concret

Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. S’il s’agit d’un SPIC, le litige relève du juge judiciaire, le rapport étant de nature contractuelle et de droit privé. S’il s’agit d’un SPA, le tarif est un acte administratif et le litige relève du juge administratif.

Vocabulaire

  • Faisceau d’indices : Méthode consistant à combiner plusieurs critères non décisifs isolément.
  • Délégation de service public : Contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
  • SIEG : Service d’intérêt économique général : notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.

Les textes à citer

  • Articles 14 et 106 TFUE ; Code de la commande publique.

L'arrêt à connaître

  • CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Pose les critères permettant d’identifier une mission de service public confiée à une personne privée.
  • CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Assouplit ces critères : une personne privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique.
  • CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Concilie le droit de grève et la continuité du service public, en l’absence de loi organisant cette conciliation.

Piège / à ne pas confondre

Intérêt général et service public ne sont pas synonymes. Toute activité d’intérêt général n’est pas un service public : il faut le lien avec une personne publique. Une association caritative poursuit l’intérêt général sans gérer un service public.

À retenir pour l'épreuve

Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour la conciliation avec le droit de grève.

Vérifier que c'est acquis

1 question(s) tirée(s) du quiz de la matière · touches 1 à 4 pour répondre ·

Quelles sont les trois lois du service public dites lois de Rolland ?

Quiz de la matièreFlashcards : Droit constitutionnel, administratif et libertés publiques