Le service public
En une phrase
Une activité d’intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique, et soumise à trois lois non négociables.
Une activité d’intérêt général, assurée ou contrôlée par une personne publique. Elle obéit à trois lois non négociables.
Pourquoi cette règle existe
Le service public est la notion par laquelle le droit administratif s’est construit. Si une activité est un service public, elle obéit à des règles particulières, même lorsqu’elle est confiée à une entreprise privée. C’est ce qui justifie que l’administration puisse modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.
Le service public est la notion sur laquelle le droit administratif s’est bâti. Dès qu’une activité est un service public, elle suit des règles spéciales. C’est vrai même si une entreprise privée s’en occupe. Voilà pourquoi l’administration peut modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.
Comment ça marche
- IDENTIFICATION : critère matériel (une activité d’intérêt général) et critère organique (le lien avec une personne publique). Lorsqu’une personne privée en est chargée, on recherche un faisceau d’indices — mission d’intérêt général, contrôle de l’administration, prérogatives de puissance publique.
- LOIS DU SERVICE PUBLIC, dites lois de Rolland : CONTINUITÉ (le service ne doit pas s’interrompre ; principe à valeur constitutionnelle, qui justifie l’encadrement du droit de grève), ÉGALITÉ des usagers devant le service, MUTABILITÉ ou adaptabilité (le service doit évoluer, ce qui interdit aux usagers d’invoquer un droit au maintien des règles).
- Ajouts contemporains : neutralité, laïcité, transparence, qualité, accessibilité.
- SPA ou SPIC : le service public administratif relève du droit administratif et du juge administratif ; le service public industriel et commercial relève pour l’essentiel du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
- MODES DE GESTION : régie directe, établissement public, délégation de service public ou concession, marché public, société publique locale.
- Influence européenne : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence, sauf si cela fait échec à leur mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.
- IDENTIFICATION : on regarde deux choses. Le critère matériel : l’activité sert l’intérêt général. Le critère organique : il y a un lien avec une personne publique. Quand c’est une personne privée qui s’en charge, on cherche un faisceau d’indices — une mission d’intérêt général, un contrôle de l’administration, des prérogatives de puissance publique.
- Les lois du service public, qu’on appelle les lois de Rolland. La CONTINUITÉ : le service ne doit pas s’arrêter. C’est un principe qui a valeur constitutionnelle, et il justifie qu’on encadre le droit de grève. L’ÉGALITÉ : tous les usagers sont traités pareil devant le service. La MUTABILITÉ, ou adaptabilité : le service doit pouvoir évoluer. Donc un usager ne peut pas exiger que les règles restent toujours les mêmes.
- On y a ajouté, plus récemment : la neutralité, la laïcité, la transparence, la qualité et l’accessibilité.
- SPA ou SPIC : le service public administratif dépend du droit administratif et du juge administratif. Le service public industriel et commercial dépend surtout du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
- MODES DE GESTION : la régie directe, l’établissement public, la délégation de service public ou concession, le marché public, la société publique locale.
- Influence de l’Europe : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence. Sauf si cela empêche le service d’accomplir sa mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.
Exemple concret
Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. S’il s’agit d’un SPIC, le litige relève du juge judiciaire, le rapport étant de nature contractuelle et de droit privé. S’il s’agit d’un SPA, le tarif est un acte administratif et le litige relève du juge administratif.
Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. Si c’est un SPIC, l’affaire va devant le juge judiciaire, car le rapport est contractuel et de droit privé. Si c’est un SPA, le tarif est un acte administratif et l’affaire va devant le juge administratif.
Vocabulaire
- Faisceau d’indices : Méthode consistant à combiner plusieurs critères non décisifs isolément.
- Délégation de service public : Contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
- SIEG : Service d’intérêt économique général : notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.
- Faisceau d’indices : Une méthode : on combine plusieurs critères qui, pris séparément, ne suffisent pas à décider.
- Délégation de service public : Un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire. La rémunération de ce délégataire dépend en grande partie des résultats de l’exploitation.
- SIEG : Service d’intérêt économique général. C’est une notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.
Les textes à citer
- Articles 14 et 106 TFUE ; Code de la commande publique.
- L’article 14 TFUE parle des services d’intérêt économique général et l’article 106 TFUE de leur rapport avec la concurrence. Le Code de la commande publique rassemble les règles des marchés et des concessions.
L'arrêt à connaître
- CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Pose les critères permettant d’identifier une mission de service public confiée à une personne privée.
- CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Assouplit ces critères : une personne privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique.
- CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Concilie le droit de grève et la continuité du service public, en l’absence de loi organisant cette conciliation.
- CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Cet arrêt pose les critères pour repérer une mission de service public confiée à une personne privée.
- CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Cet arrêt assouplit les critères. Une personne privée peut gérer un service public même sans prérogatives de puissance publique.
- CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Cet arrêt réconcilie le droit de grève et la continuité du service public. Il le fait alors qu’aucune loi n’organisait cette conciliation.
Piège / à ne pas confondre
Intérêt général et service public ne sont pas synonymes. Toute activité d’intérêt général n’est pas un service public : il faut le lien avec une personne publique. Une association caritative poursuit l’intérêt général sans gérer un service public.
Intérêt général et service public ne veulent pas dire la même chose. Une activité d’intérêt général n’est pas forcément un service public : il faut un lien avec une personne publique. Une association caritative sert l’intérêt général sans gérer un service public.
À retenir pour l'épreuve
Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour la conciliation avec le droit de grève.
Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour réconcilier tout ça avec le droit de grève.