Droit des affaires — quiz
12 questions · 2 cas pratique(s) · une seule réponse est correcte par question · touches 1 à 4 pour répondre.
1. Quelles sont les trois conditions cumulatives pour être commerçant ?
L'article L.121-1 du Code de commerce pose trois conditions cumulatives : des actes de commerce, l'habitude et l'indépendance. L'immatriculation au RCS ne fait que créer une présomption, elle n'est pas une condition. Revoir la notion : Le commerçant et les actes de commerce
2. Depuis la loi du 14 février 2022, comment sont organisés les patrimoines de l'entrepreneur individuel ?
La loi du 14 février 2022 a instauré une séparation de plein droit des patrimoines et supprimé l'EIRL. Les créanciers professionnels ne peuvent en principe saisir que les biens utiles à l'activité. Revoir la notion : Les non-commerçants et le statut de l'entrepreneur individuel
3. Sur quel texte la liberté du commerce et de l'industrie trouve-t-elle son origine historique ?
Le décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 a supprimé les corporations et posé la liberté du commerce et de l'industrie. Sa valeur constitutionnelle a été consacrée par le Conseil constitutionnel en 1982. Revoir la notion : La liberté du commerce et ses limites
4. À quel moment la société acquiert-elle la personnalité morale ?
La personnalité morale naît à l'immatriculation au RCS. Avant, la société est en formation et les actes accomplis engagent personnellement leurs auteurs, sauf reprise ultérieure par la société. Revoir la notion : Le contrat de société et la personnalité morale
5. Dans quelle forme sociale les associés sont-ils responsables indéfiniment et solidairement des dettes ?
Dans la SNC, tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Dans la société civile, la responsabilité est indéfinie mais conjointe et subsidiaire. Revoir la notion : Les principales formes de sociétés
6. Quelles sont les deux conditions cumulatives de l'abus de majorité ?
La jurisprudence Piquard (Com. 18 avril 1961) exige deux conditions cumulatives : la contrariété à l'intérêt social et l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Revoir la notion : Le statut de l'associé et les abus
7. Quelle est la durée minimale du bail commercial et la faculté de résiliation du locataire ?
Le bail commercial dure au moins neuf ans et le locataire peut résilier tous les trois ans. À l'échéance, il a droit au renouvellement ou, à défaut, à une indemnité d'éviction. Revoir la notion : Le fonds de commerce et le bail commercial
8. Que fixent les Incoterms dans un contrat de vente internationale ?
Les Incoterms, élaborés par la Chambre de commerce internationale, répartissent frais, risques et formalités douanières. Ils ne fixent ni la loi applicable ni la juridiction compétente. Revoir la notion : Les contrats de l'entreprise et la distribution
9. Quelle est la différence entre le cautionnement et la garantie autonome à première demande ?
Le cautionnement est accessoire à la dette garantie : la caution peut opposer les exceptions du débiteur. La garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base : le garant paie sans discuter. Revoir la notion : Le financement, les sûretés et les paiements
10. À quelles conditions un débiteur peut-il être admis à la conciliation ?
La conciliation est ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Elle dure quatre mois, prorogeable d'un mois, et reste confidentielle. Revoir la notion : La prévention et le traitement amiable
11. Dans quel délai le débiteur doit-il déclarer sa cessation des paiements ?
La cessation des paiements doit être déclarée dans les quarante-cinq jours. Le délai de deux mois est celui de la déclaration des créances, et dix-huit mois le report maximal de la date de cessation des paiements. Revoir la notion : Redressement et liquidation judiciaires
12. Que produit l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour la qualité de commerçant ?
L'immatriculation crée une présomption de commercialité, qui peut être renversée. Celui qui exerce sans s'immatriculer est tout de même commerçant : c'est le commerçant de fait. Revoir la notion : Le commerçant et les actes de commerce
Cas pratiques
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Énoncé
En 2019, Léa Marchand ouvre seule un atelier de réparation de vélos à Lyon, sous forme d'entreprise individuelle. En janvier 2022, elle crée avec son frère Paul la Marchand SAS, au capital de 5 000 €, qui reprend l'atelier. En mars 2023, la société achète le fonds de commerce d'un concurrent, Cycles Rhône, pour 80 000 €, et signe le même jour un bail commercial de neuf ans pour le local. En juin 2024, le bailleur annonce qu'il refuse le renouvellement à l'échéance, car il veut relouer plus cher à un autre commerçant.
- Quelle forme sociale les associés ont-ils choisie et quelles en sont les conséquences sur leur responsabilité ?
- Qu'est-ce que la Marchand SAS a réellement acquis en achetant le fonds de commerce Cycles Rhône ?
- Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial, et à quelles conditions ?
Correction
1. Qualification et forme sociale. Léa et Paul ont choisi la SAS, société par actions simplifiée, et société commerciale par la forme (articles L.227-1 et suivants du Code de commerce). Dans une SAS, la responsabilité des associés est limitée aux apports : ils ne perdent que ce qu'ils ont mis dans la société, et non leur patrimoine personnel. Attention toutefois : en pratique, une banque exige presque toujours la caution personnelle du dirigeant, ce qui réduit la portée réelle de cette protection.
2. Objet de la cession de fonds. Le fonds de commerce est une universalité de fait dont l'élément essentiel est la clientèle (Com. 27 février 1973). En achetant Cycles Rhône, la Marchand SAS acquiert les éléments incorporels (clientèle, nom commercial, enseigne, droit au bail, licences) et les éléments corporels (matériel, outillage, marchandises). En revanche, les immeubles, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds : la cession ne transmet donc pas les dettes du cédant. Les contrats de travail, les contrats d'assurance et le bail sont en revanche transmis de plein droit.
3. Refus de renouvellement du bail. Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans, le locataire pouvant résilier tous les trois ans (articles L.145-1 et suivants du Code de commerce). À l'échéance, le locataire a droit au renouvellement. Le bailleur peut refuser, mais il doit alors verser une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds perdu. La Marchand SAS n'est jamais propriétaire des murs : l'expression « propriété commerciale » est trompeuse, elle ne désigne qu'un droit au renouvellement ou, à défaut, à indemnité.
Conclusion. La Marchand SAS bénéficie de la responsabilité limitée de la SAS ; elle a acquis un fonds de commerce sans les dettes du cédant ; et le refus de renouvellement du bailleur est licite, mais ouvre droit à une indemnité d'éviction.
Énoncé
En 2025, la Marchand SAS subit une chute brutale de son chiffre d'affaires : son principal client, un réseau de grandes surfaces, représentait 45 % de ses ventes et vient de rompre la relation commerciale. Léa constate qu'au 1er mars elle ne peut plus payer ses fournisseurs, alors qu'elle disposait encore de trésorerie en janvier. Elle n'a pas déclaré cette situation au tribunal. Elle envisage de demander l'ouverture d'une sauvegarde pour geler ses dettes.
- La Marchand SAS peut-elle encore demander l'ouverture d'une sauvegarde ?
- Quelles sont les conséquences du jugement d'ouverture sur les poursuites des créanciers et sur le paiement des dettes antérieures ?
- Que risque Léa si elle tarde à déclarer la cessation des paiements ?
Correction
1. Qualification. Au 1er mars 2025, la Marchand SAS ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible : elle est en cessation des paiements. C'est le critère qui sépare le préventif du curatif.
2. La sauvegarde est-elle encore possible ? Non. La sauvegarde (articles L.620-1 et suivants du Code de commerce) est une procédure judiciaire et publique, ouverte à un débiteur qui n'est pas en cessation des paiements et qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Or la cessation des paiements est ici acquise : un débiteur en cessation des paiements ne peut pas demander une sauvegarde. La Marchand SAS ne peut plus prétendre qu'à un redressement judiciaire, voire à une liquidation. Avant la cessation des paiements, elle aurait pu demander un mandat ad hoc ou une conciliation, confidentiels.
3. Effets du jugement d'ouverture. Le jugement d'ouverture entraîne l'arrêt des poursuites individuelles, l'arrêt du cours des intérêts et l'interdiction de payer les créances antérieures. Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi elles sont inopposables à la procédure ; cette règle s'applique aussi au Trésor public et à la douane. Les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient en revanche du privilège de l'article L.622-17.
4. Risques pour Léa. Elle devait déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Le tribunal peut reporter la date de cessation des paiements jusqu'à dix-huit mois en arrière : les paiements préférentiels effectués entre cette date et le jugement deviennent annulables au titre de la période suspecte. Léa s'expose en outre à une responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de faute de gestion (article L.651-2), à une interdiction de gérer et, en cas de faits graves, à une poursuite pénale pour banqueroute (article L.654-1).
Conclusion. La sauvegarde n'est plus ouverte : la Marchand SAS relève du redressement judiciaire. Le jugement gèle les poursuites et impose la déclaration des créances sous deux mois, et le retard de déclaration expose Léa à des sanctions personnelles.