La prévention et le traitement amiable
Fil conducteur
Le principal client de Claire, une collectivité, met fin à son marché. Elle paie encore ses fournisseurs, mais sait qu'elle ne pourra plus dans six mois. C'est exactement la situation que vise la sauvegarde : elle peut la demander parce qu'elle n'est pas encore en cessation des paiements. Trois mois plus tard, ce ne sera plus possible.
En une phrase
Avant la cessation des paiements, tout l’arsenal est confidentiel, volontaire et négocié.
Avant la cessation des paiements, tous les outils sont confidentiels, volontaires et négociés.
Pourquoi cette règle existe
L’expérience montre qu’une entreprise traitée tôt se sauve et qu’une entreprise traitée tard disparaît. Mais un dirigeant ne demandera de l’aide que s’il est certain que ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents n’en sauront rien. D’où le caractère confidentiel de ces procédures, protégé par la loi.
L’expérience montre qu’une entreprise soignée tôt se sauve, et qu’une entreprise soignée tard disparaît. Mais un dirigeant ne demandera de l’aide que s’il est sûr que ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents n’en sauront rien. D’où le caractère confidentiel de ces procédures, protégé par la loi.
Comment ça marche
- DÉTECTION : obligations comptables, alerte du commissaire aux comptes (article L.234-1), alerte du comité social et économique, pouvoir d’information du président du tribunal de commerce qui peut convoquer le dirigeant.
- MANDAT AD HOC : totalement confidentiel, sans durée légale, à la seule initiative du débiteur, qui garde la direction de son entreprise. Le mandataire aide à négocier avec les créanciers.
- CONCILIATION (articles L.611-4 et suivants) : ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis MOINS DE QUARANTE-CINQ JOURS. Durée de quatre mois, prorogeable d’un mois. L’accord peut être simplement CONSTATÉ (confidentiel) ou HOMOLOGUÉ (publié, mais accordant le privilège de new money aux apporteurs d’argent frais).
- SAUVEGARDE (articles L.620-1 et suivants) : procédure JUDICIAIRE et publique, mais ouverte à un débiteur qui n’est PAS en cessation des paiements et qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le dirigeant reste en fonction. Effets immédiats : arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures, période d’observation, puis plan de sauvegarde pouvant aller jusqu’à dix ans.
- Variantes : sauvegarde accélérée, qui remplace depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’ancienne sauvegarde financière accélérée de 2014 ; cette ordonnance transpose la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité.
- Détection : les obligations comptables, l’alerte du commissaire aux comptes (article L.234-1), l’alerte du comité social et économique, et le pouvoir d’information du président du tribunal de commerce, qui peut convoquer le dirigeant.
- Mandat ad hoc : totalement confidentiel, sans durée fixée par la loi, à la seule initiative du débiteur, qui garde la direction de son entreprise. Le mandataire aide à négocier avec les créanciers.
- Conciliation (articles L.611-4 et suivants) : ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Elle dure quatre mois, prolongeable d’un mois. L’accord peut être simplement constaté (confidentiel) ou homologué (publié, mais il donne le privilège de new money à ceux qui apportent de l’argent frais).
- Sauvegarde (articles L.620-1 et suivants) : procédure judiciaire et publique, mais ouverte à un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements et qui prouve des difficultés qu’il ne peut pas surmonter. Le dirigeant reste en fonction. Effets immédiats : les poursuites individuelles s’arrêtent, interdiction de payer les créances antérieures, une période d’observation, puis un plan de sauvegarde pouvant aller jusqu’à dix ans.
- Variantes : la sauvegarde accélérée, qui remplace depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’ancienne sauvegarde financière accélérée de 2014 ; cette ordonnance transpose la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité.
Exemple concret
Une entreprise perd son principal client, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. Elle est encore capable de payer ses dettes, mais sait qu’elle ne le sera plus dans six mois. Elle peut demander l’ouverture d’une sauvegarde : c’est exactement la situation que la procédure vise.
Une entreprise perd son principal client, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. Elle arrive encore à payer ses dettes, mais elle sait qu’elle n’y arrivera plus dans six mois. Elle peut demander l’ouverture d’une sauvegarde : c’est exactement la situation visée par la procédure.
Vocabulaire
- Cessation des paiements : Impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. C’est la frontière entre le préventif et le curatif.
- New money : Argent frais apporté dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, bénéficiant d’un rang privilégié en cas de procédure ultérieure.
- Période d’observation : Phase pendant laquelle l’activité se poursuit et où l’on détermine si l’entreprise peut être sauvée.
- Cessation des paiements : L’impossibilité de payer les dettes exigibles avec l’argent disponible. C’est la frontière entre le préventif et le curatif.
- New money : De l’argent frais apporté dans un accord de conciliation homologué, qui bénéficie d’un rang privilégié en cas de procédure plus tard.
- Période d’observation : La phase pendant laquelle l’activité continue et où l’on regarde si l’entreprise peut être sauvée.
Les textes à citer
- Articles L.234-1, L.611-1 et suivants, L.620-1 et suivants du Code de commerce ; ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive UE 2019/1023.
- Les articles L.234-1, L.611-1 et suivants, L.620-1 et suivants du Code de commerce organisent la prévention et le traitement amiable des difficultés. L’ordonnance du 15 septembre 2021 transpose la directive UE 2019/1023 sur la restructuration et l’insolvabilité.
L'arrêt à connaître
- Com. 8 mars 2011, Cœur Défense — Interprétation large des conditions d’ouverture de la sauvegarde : il n’est pas nécessaire que les difficultés soient d’ordre économique au sens strict.
- Com. 8 mars 2011, Cœur Défense — Cet arrêt donne une interprétation large des conditions d’ouverture de la sauvegarde : les difficultés n’ont pas besoin d’être économiques au sens strict.
Piège / à ne pas confondre
La sauvegarde ne se confond pas avec le redressement judiciaire. Le critère est unique et objectif : la cessation des paiements. Avant, c’est la sauvegarde ; après, c’est le redressement. Un débiteur en cessation des paiements ne peut PAS demander une sauvegarde.
La sauvegarde n’est pas la même chose que le redressement judiciaire. Le critère est unique et objectif : la cessation des paiements. Avant, c’est la sauvegarde ; après, c’est le redressement. Un débiteur en cessation des paiements ne peut pas demander de sauvegarde.
À retenir pour l'épreuve
Mandat ad hoc et conciliation sont confidentiels. La sauvegarde est judiciaire mais suppose l’absence de cessation des paiements.
Le mandat ad hoc et la conciliation sont confidentiels. La sauvegarde est judiciaire, mais elle suppose de ne pas être en cessation des paiements.