Le statut de l'associé et les abus
En une phrase
L’associé a des droits politiques et financiers, mais il ne peut user de son pouvoir de vote contre l’intérêt de la société.
L’associé a des droits politiques et financiers, mais il ne peut pas se servir de son droit de vote contre l’intérêt de la société.
Pourquoi cette règle existe
La loi de la majorité est nécessaire, sans quoi rien ne pourrait être décidé. Mais elle peut servir à écraser la minorité. Symétriquement, l’exigence d’unanimité sur certaines décisions permet à un minoritaire de bloquer la société. La jurisprudence a construit les deux notions d’abus pour rétablir l’équilibre.
La loi de la majorité est nécessaire, sinon rien ne pourrait être décidé. Mais elle peut servir à écraser la minorité. À l’inverse, l’exigence d’unanimité sur certaines décisions permet à un minoritaire de bloquer la société. La jurisprudence a créé les deux notions d’abus pour rétablir l’équilibre.
Comment ça marche
- DROITS POLITIQUES : droit de vote, droit d’information et de communication des documents sociaux, droit de poser des questions écrites, expertise de gestion.
- DROITS FINANCIERS : dividendes, boni de liquidation, droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital.
- ENGAGEMENTS : libération des apports, contribution aux pertes. Les engagements d’un associé ne peuvent jamais être augmentés sans son consentement (article 1836 du Code civil).
- CESSION DE DROITS SOCIAUX : libre négociabilité en SA, clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité. En pratique, toute cession significative s’accompagne d’une GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF protégeant l’acquéreur contre les passifs non révélés.
- ABUS DE MAJORITÉ : décision contraire à l’intérêt social ET prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Deux conditions cumulatives. Sanction : nullité de la délibération et dommages-intérêts.
- ABUS DE MINORITÉ : opposition à une opération essentielle à la survie de la société, dans l’unique intérêt du minoritaire. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire : il désigne un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.
- Droits politiques : le droit de vote, le droit d’information et de communication des documents de la société, le droit de poser des questions écrites, et l’expertise de gestion.
- Droits financiers : les dividendes, le boni de liquidation, et le droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital.
- Engagements : libérer les apports, contribuer aux pertes. On ne peut jamais augmenter les engagements d’un associé sans son accord (article 1836 du Code civil).
- Cession de droits sociaux : libre négociabilité en SA, ou clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité. En pratique, toute cession importante s’accompagne d’une garantie d’actif et de passif, qui protège l’acquéreur contre les passifs non révélés.
- Abus de majorité : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans le seul but d’avantager les majoritaires au détriment des minoritaires. Il faut les deux conditions à la fois. Sanction : la délibération est annulée et des dommages-intérêts sont versés.
- Abus de minorité : s’opposer à une opération essentielle à la survie de la société, dans le seul intérêt du minoritaire. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire : il nomme un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.
Exemple concret
Une société bénéficiaire depuis dix ans met systématiquement tous ses résultats en réserve, sans jamais distribuer de dividende, tandis que les majoritaires se versent des rémunérations élevées. Les minoritaires, privés de tout retour, peuvent invoquer l’abus de majorité.
Une société qui gagne de l’argent depuis dix ans met toujours tous ses résultats en réserve, sans jamais verser de dividende, alors que les majoritaires se paient de grosses rémunérations. Les minoritaires, privés de tout retour, peuvent invoquer l’abus de majorité.
Vocabulaire
- Intérêt social : Intérêt propre de la société, distinct de celui de ses associés. Notion volontairement souple, complétée depuis la loi PACTE par la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux (article 1833 du Code civil).
- Mandataire ad hoc : Mandataire désigné par le juge pour une mission précise et temporaire.
- Garantie d’actif et de passif : Engagement du cédant d’indemniser l’acquéreur si des éléments d’actif se révèlent surévalués ou des passifs non déclarés apparaissent.
- Intérêt social : L’intérêt propre de la société, différent de celui de ses associés. C’est une notion volontairement souple, complétée depuis la loi PACTE par la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux (article 1833 du Code civil).
- Mandataire ad hoc : Une personne désignée par le juge pour une mission précise et temporaire.
- Garantie d’actif et de passif : L’engagement du vendeur d’indemniser l’acheteur si des éléments d’actif sont surévalués ou si des passifs non déclarés apparaissent.
Les textes à citer
- Articles 1833, 1836 et 1844 du Code civil ; articles L.225-231 et L.228-1 et suivants du Code de commerce ; loi PACTE du 22 mai 2019.
- Les articles 1833, 1836 et 1844 du Code civil posent l’intérêt social et les droits de l’associé. Les articles L.225-231 et L.228-1 et suivants du Code de commerce encadrent l’information des associés et les valeurs mobilières. Et la loi PACTE du 22 mai 2019 a renforcé la prise en compte de l’intérêt social.
L'arrêt à connaître
- Com. 18 avril 1961, Piquard — Définit l’abus de majorité : décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.
- Com. 9 mars 1993, Flandin — Abus de minorité : le juge ne se substitue pas au minoritaire, il désigne un mandataire ad hoc.
- Com. 13 décembre 1994 — La cession de contrôle est un acte de commerce par son objet, relevant du tribunal de commerce.
- Com. 18 avril 1961, Piquard — Il y a abus de majorité quand les gros actionnaires votent une décision qui va contre l’intérêt de la société, juste pour s’avantager eux-mêmes.
- Com. 9 mars 1993, Flandin — Pour l’abus de minorité, le juge ne vote pas à la place du minoritaire : il nomme un mandataire ad hoc.
- Com. 13 décembre 1994 — La cession du contrôle d’une société est un acte de commerce par son objet, donc elle relève du tribunal de commerce.
Piège / à ne pas confondre
Les deux conditions de l’abus de majorité sont CUMULATIVES. Une décision simplement défavorable aux minoritaires, ou même maladroite, n’est pas abusive : il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social ET motivée par le seul avantage des majoritaires.
Les deux conditions de l’abus de majorité vont ensemble. Une décision juste défavorable aux minoritaires, ou même maladroite, n’est pas abusive : il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social et motivée par le seul avantage des majoritaires.
À retenir pour l'épreuve
Piquard 1961 pour l’abus de majorité, Flandin 1993 pour l’abus de minorité et le mandataire ad hoc.
Piquard 1961 pour l’abus de majorité, Flandin 1993 pour l’abus de minorité et le mandataire ad hoc.