La liberté du commerce et ses limites
Fil conducteur
Un concurrent local fait courir le bruit que les réparations de l'atelier Marchand sont dangereuses. C'est du dénigrement : Claire l'attaque devant le tribunal de commerce, sur le fondement de la responsabilité civile. Si en revanche les trois réparateurs de la ville s'étaient entendus sur leurs tarifs, ce ne serait plus une affaire privée : l'Autorité de la concurrence s'en saisirait, avec des amendes sans commune mesure.
En une phrase
Chacun peut entreprendre ce qu’il veut, mais cette liberté cède devant l’ordre public, la loyauté de la concurrence et certains engagements contractuels.
Chacun peut entreprendre ce qu’il veut, mais cette liberté recule devant l’ordre public, la loyauté de la concurrence et certains engagements pris dans un contrat.
Pourquoi cette règle existe
La liberté d’entreprendre a été conquise contre les corporations. Mais une liberté sans règle détruit le marché qu’elle prétend servir : celui qui dénigre son concurrent, qui s’entend avec lui sur les prix, ou qui abuse de sa position dominante confisque la concurrence au lieu de l’exercer. Tout le droit de la concurrence est né de cette contradiction.
La liberté d’entreprendre a été gagnée contre les corporations. Mais une liberté sans règle détruit le marché qu’elle veut servir : celui qui salit son concurrent, qui s’entend avec lui sur les prix ou qui abuse de sa position dominante prend la concurrence pour lui au lieu de jouer le jeu de la concurrence. Tout le droit de la concurrence vient de cette contradiction.
Comment ça marche
- FONDEMENT : décret d’Allarde des 2-17 mars 1791. La liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle depuis 1982, mais le Conseil constitutionnel admet largement qu’elle soit limitée pour un motif d’intérêt général.
- CONCURRENCE DÉLOYALE : action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil. Quatre comportements — DÉNIGREMENT (jeter le discrédit sur un concurrent), CONFUSION (imiter signes ou produits), DÉSORGANISATION (débauchage massif, détournement de clientèle, espionnage), PARASITISME (se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de ses investissements sans bourse délier).
- PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES : ENTENTES (article L.420-1 et article 101 TFUE) — accords, décisions ou pratiques concertées faussant le jeu de la concurrence, dont les cartels de prix. ABUS DE POSITION DOMINANTE (article L.420-2 et article 102 TFUE) — la position dominante n’est pas interdite, seul l’abus l’est. Abus de dépendance économique. Prix abusivement bas.
- PRATIQUES RESTRICTIVES (articles L.442-1 et suivants) : déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, rupture brutale de relations commerciales établies, avantage sans contrepartie, revente à perte.
- SANCTIONS ET AUTORITÉS : l’Autorité de la concurrence peut infliger jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, avec des procédures de clémence, d’engagements et de transaction. La Commission européenne exerce les mêmes pouvoirs à l’échelle de l’Union. La DGCCRF intervient sur les pratiques restrictives. Contrôle des concentrations au-delà de seuils de chiffre d’affaires.
- LIMITES DE POLICE ET LIMITES PUBLIQUES : ordre public, professions réglementées, occupation du domaine public soumise à autorisation précaire et à sélection préalable depuis 2017, interventionnisme économique local soumis à la carence de l’initiative privée, aides d’État contrôlées par la Commission.
- LIMITES CONTRACTUELLES : clauses de non-concurrence, valables si limitées dans le temps, l’espace et l’activité, proportionnées aux intérêts légitimes, et — en droit du travail — assorties d’une contrepartie financière.
- Fondement : le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791. La liberté d’entreprendre a une valeur constitutionnelle depuis 1982, mais le Conseil constitutionnel accepte facilement qu’on la limite pour un motif d’intérêt général.
- Concurrence déloyale : une action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil. Quatre comportements — le dénigrement (jeter le discrédit sur un concurrent), la confusion (imiter ses signes ou ses produits), la désorganisation (débaucher en masse, détourner la clientèle, espionner), et le parasitisme (se mettre dans le sillage des autres pour profiter de leurs investissements sans rien payer).
- Pratiques anticoncurrentielles : les ententes (article L.420-1 et article 101 TFUE) — des accords, décisions ou pratiques concertées qui faussent le jeu de la concurrence, comme les cartels de prix. L’abus de position dominante (article L.420-2 et article 102 TFUE) — la position dominante n’est pas interdite, seul son abus l’est. L’abus de dépendance économique. Les prix abusivement bas.
- Pratiques restrictives (articles L.442-1 et suivants) : un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, un avantage sans contrepartie, et la revente à perte.
- Sanctions et autorités : l’Autorité de la concurrence peut infliger jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, avec des procédures de clémence, d’engagements et de transaction. La Commission européenne a les mêmes pouvoirs à l’échelle de l’Union. La DGCCRF s’occupe des pratiques restrictives. Les concentrations sont contrôlées au-delà de certains seuils de chiffre d’affaires.
- Limites de police et limites publiques : l’ordre public, les professions réglementées, l’occupation du domaine public soumise à une autorisation précaire et à une sélection préalable depuis 2017, l’intervention économique locale possible seulement si les entreprises privées ne le font pas, et les aides d’État contrôlées par la Commission.
- Limites contractuelles : les clauses de non-concurrence, valables si elles sont limitées dans le temps, l’espace et l’activité, proportionnées aux intérêts légitimes, et — en droit du travail — assorties d’une contrepartie financière.
Exemple concret
Un fournisseur met fin du jour au lendemain à une relation commerciale suivie depuis douze ans avec un distributeur. Même sans faute du distributeur, la rupture est brutale : le fournisseur devait respecter un préavis tenant compte de l’ancienneté. Il devra réparer le préjudice résultant de l’absence de préavis, et non la rupture elle-même, qui reste licite.
Un fournisseur coupe du jour au lendemain une relation commerciale qui durait depuis douze ans avec un distributeur. Même sans faute du distributeur, la rupture est brutale : le fournisseur devait respecter un préavis qui tienne compte de l’ancienneté. Il devra réparer le préjudice causé par l’absence de préavis, et non la rupture elle-même, qui reste licite.
Vocabulaire
- Entente : Concertation entre entreprises indépendantes ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.
- Position dominante : Situation permettant à une entreprise de se comporter indépendamment de ses concurrents et de ses clients. Licite en elle-même.
- Clémence : Programme permettant à l’entreprise qui dénonce une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle d’amende.
- Parasitisme : Fait de profiter sans contrepartie des investissements et de la notoriété d’autrui. Ne suppose pas de situation de concurrence directe.
- Entente : Un accord entre entreprises indépendantes qui a pour but ou pour effet de fausser la concurrence.
- Position dominante : La situation qui permet à une entreprise d’agir sans se soucier de ses concurrents et de ses clients. Ce n’est pas interdit en soi.
- Clémence : Un programme qui permet à l’entreprise qui dénonce une entente d’échapper à tout ou partie de l’amende.
- Parasitisme : Le fait de profiter sans rien payer des investissements et de la notoriété des autres. Pas besoin d’être en concurrence directe.
Les textes à citer
- Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 ; articles L.420-1, L.420-2, L.430-1 et suivants, L.442-1 et suivants du Code de commerce ; articles 101 et 102 du TFUE ; article 1240 du Code civil.
- Le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 pose la liberté du commerce. Les articles L.420-1, L.420-2, L.430-1 et suivants, L.442-1 et suivants du Code de commerce encadrent la concurrence. Les articles 101 et 102 du TFUE font de même au niveau européen. Et l’article 1240 du Code civil fonde la responsabilité civile pour faute.
L'arrêt à connaître
- Cons. const., 16 janvier 1982, Nationalisations — Consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
- CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers — Une collectivité ne peut créer un service public économique qu’en cas de carence de l’initiative privée et d’intérêt public local.
- Soc. 10 juillet 2002 — Impose la contrepartie financière à toute clause de non-concurrence en droit du travail.
- Cons. const., 16 janvier 1982, Nationalisations — Cet arrêt consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
- CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers — Une collectivité ne peut créer un service public économique que si les entreprises privées ne le font pas et qu’il y a un intérêt public local.
- Soc. 10 juillet 2002 — Cet arrêt impose une contrepartie financière à toute clause de non-concurrence en droit du travail.
Piège / à ne pas confondre
Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles ne se confondent pas. La première est un litige privé entre deux entreprises, jugé par le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité civile. Les secondes relèvent de l’ordre public économique et sont poursuivies par une autorité publique, avec des amendes considérables.
La concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles, ce n’est pas la même chose. La première est un litige privé entre deux entreprises, jugé par le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité civile. Les secondes touchent l’ordre public économique et sont poursuivies par une autorité publique, avec de grosses amendes.
À retenir pour l'épreuve
Décret d’Allarde 1791 pour la liberté. Article 1240 du Code civil pour la concurrence déloyale. Articles 101 et 102 du TFUE pour les pratiques anticoncurrentielles.
Décret d’Allarde de 1791 pour la liberté. Article 1240 du Code civil pour la concurrence déloyale. Articles 101 et 102 du TFUE pour les pratiques anticoncurrentielles.