Le contrat de société et la personnalité morale
Fil conducteur
Claire crée une société avec 10 000 € de capital. À partir de cet instant, ce n'est plus elle qui achète, qui vend et qui s'endette : c'est une personne juridique nouvelle, avec son propre patrimoine. Si elle avait su que sa banque exigerait sa caution personnelle sur l'emprunt suivant, elle aurait mesuré la limite de cette protection.
En une phrase
Créer une société, c’est faire naître une personne juridique nouvelle, distincte de ceux qui l’ont créée, avec son propre patrimoine.
Créer une société, c’est faire naître une personne juridique nouvelle, différente de ceux qui l’ont créée, avec son propre patrimoine.
Pourquoi cette règle existe
Un entrepreneur seul répond de ses dettes sur tout ce qu’il possède. La société permet deux choses décisives : mettre en commun des moyens que personne n’a seul, et surtout isoler le risque, puisque c’est la société qui s’endette et non ses associés. C’est l’invention juridique qui a rendu possible le capitalisme moderne.
Un entrepreneur seul paie ses dettes sur tout ce qu’il possède. La société permet deux choses essentielles : mettre en commun des moyens que personne n’a tout seul, et surtout isoler le risque, puisque c’est la société qui s’endette et non ses associés. C’est l’invention juridique qui a rendu possible le capitalisme moderne.
Comment ça marche
- DÉFINITION (article 1832 du Code civil) : deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Une société peut aussi être créée par une seule personne quand la loi le permet — EURL, SASU.
- APPORTS : en NUMÉRAIRE (argent, avec souscription puis libération), en NATURE (biens, évalués par un commissaire aux apports), en INDUSTRIE (savoir-faire, travail : ils ne concourent pas à la formation du capital mais donnent droit à des parts et au partage).
- PARTAGE DES RÉSULTATS : chacun a vocation aux bénéfices et contribue aux pertes. Les CLAUSES LÉONINES, qui attribuent tout le profit à un associé ou l’exonèrent de toute perte, sont réputées non écrites.
- AFFECTIO SOCIETATIS : la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. Critère non écrit, décisif pour reconnaître une société créée de fait ou, à l’inverse, requalifier une prétendue société en contrat de travail.
- NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE : à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant, la société est en formation : les actes accomplis engagent personnellement leurs auteurs, sauf reprise ultérieure par la société.
- ATTRIBUTS : dénomination, siège social, nationalité, patrimoine propre, capacité d’agir en justice, responsabilité civile et pénale.
- DISSOLUTION : arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, liquidation judiciaire, mésentente paralysante. La personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation.
- Définition (article 1832 du Code civil) : deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur travail pour une entreprise commune, afin de partager le bénéfice ou de profiter des économies réalisées. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Une société peut aussi être créée par une seule personne quand la loi le permet — EURL, SASU.
- Apports : en numéraire (de l’argent, avec d’abord la souscription puis la libération), en nature (des biens, évalués par un commissaire aux apports), en industrie (du savoir-faire, du travail : ils ne forment pas le capital mais donnent droit à des parts et au partage).
- Partage des résultats : chacun a droit aux bénéfices et contribue aux pertes. Les clauses léonines, qui donnent tout le profit à un associé ou l’exonèrent de toute perte, sont considérées comme non écrites.
- Affectio societatis : la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. C’est un critère non écrit, décisif pour reconnaître une société créée de fait ou, à l’inverse, pour requalifier une prétendue société en contrat de travail.
- Naissance de la personnalité morale : à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant, la société est en formation : les actes faits engagent personnellement leurs auteurs, sauf si la société les reprend ensuite.
- Attributs : une dénomination, un siège social, une nationalité, un patrimoine propre, la capacité d’agir en justice, et une responsabilité civile et pénale.
- Dissolution : à la fin du terme prévu, quand l’objet est réalisé ou disparaît, par décision des associés, par liquidation judiciaire, ou en cas de mésentente qui bloque tout. La personnalité morale survit le temps de la liquidation.
Exemple concret
Deux associés créent une SARL avec 10 000 € de capital. La société contracte un emprunt de 200 000 € et fait faillite. Les associés perdent leurs 10 000 €, mais leur patrimoine personnel est protégé — sauf s’ils se sont portés caution, ce que les banques exigent presque toujours des petites structures.
Deux associés créent une SARL avec 10 000 € de capital. La société emprunte 200 000 € et fait faillite. Les associés perdent leurs 10 000 €, mais leur patrimoine personnel est protégé — sauf s’ils se sont portés caution, ce que les banques demandent presque toujours aux petites structures.
Vocabulaire
- Personnalité morale : Aptitude reconnue à un groupement d’être titulaire de droits et d’obligations, comme une personne.
- Clause léonine : Du lion de la fable, qui se réserve toutes les parts. Clause supprimant la vocation aux bénéfices ou la contribution aux pertes.
- Société en formation : Période entre la signature des statuts et l’immatriculation.
- Libération : Versement effectif de l’apport promis, par opposition à la souscription, qui n’est que l’engagement.
- Personnalité morale : La capacité reconnue à un groupe d’avoir des droits et des obligations, comme une personne.
- Clause léonine : Du lion de la fable, qui garde toutes les parts. C’est une clause qui supprime le droit aux bénéfices ou la contribution aux pertes.
- Société en formation : La période entre la signature des statuts et l’immatriculation.
- Libération : Le versement réel de l’apport promis, par opposition à la souscription, qui n’est que la promesse.
Les textes à citer
- Articles 1832 à 1844-17 du Code civil ; article L.210-6 du Code de commerce.
- Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil encadrent le contrat de société et la personnalité morale. L’article L.210-6 du Code de commerce fixe le point de départ de cette personnalité : l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'arrêt à connaître
- Com. 3 novembre 1988 — Preuve de la société créée de fait : il faut établir les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis.
- Com. 22 février 2005 — Précise le régime des promesses de rachat d’actions au regard de la prohibition des clauses léonines.
- Com. 3 novembre 1988 — Pour prouver une société créée de fait, il faut montrer les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis.
- Com. 22 février 2005 — Cet arrêt précise le régime des promesses de rachat d’actions par rapport à l’interdiction des clauses léonines.
Piège / à ne pas confondre
La responsabilité limitée est une protection réelle mais théorique pour les petites entreprises : la banque exige presque systématiquement une caution personnelle du dirigeant. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
La responsabilité limitée est une vraie protection, mais souvent théorique pour les petites entreprises : la banque demande presque toujours une caution personnelle du dirigeant. En plus, le dirigeant peut être condamné à payer une partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
À retenir pour l'épreuve
Article 1832 du Code civil. Personnalité morale acquise à l’immatriculation au RCS. Prohibition des clauses léonines (article 1844-1).
Article 1832 du Code civil. La personnalité morale est acquise à l’immatriculation au RCS. Interdiction des clauses léonines (article 1844-1).