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Vol, abus de confiance, escroquerie, recel : la famille à distinguer

Partie II — Droit pénal spécial · B. Les atteintes aux biens

Fil conducteur

Quatre scénarios dans le même entrepôt, et quatre qualifications différentes. Un manutentionnaire emporte une caisse sans rien dire : vol. Un transporteur à qui on a confié la caisse pour la livrer la revend : abus de confiance, parce qu'on la lui avait remise. Un faux client obtient la caisse en présentant un bon de commande falsifié : escroquerie, parce que la remise a été obtenue par tromperie. Un revendeur achète la caisse en sachant d'où elle vient : recel. Une seule question les sépare — comment la chose a-t-elle été obtenue ?

En une phrase

Quatre infractions qui aboutissent au même résultat — la victime perd un bien — mais que le droit distingue par le CHEMIN emprunté.

Pourquoi cette règle existe

Cette famille est le cœur du droit pénal des affaires, et elle est systématiquement testée. Le critère de distinction n’est pas le préjudice, identique dans les quatre cas, mais la manière dont l’auteur s’est procuré la chose.

Comment ça marche

  • VOL (article 311-1) : SOUSTRACTION frauduleuse de la chose d’autrui. L’auteur prend sans que rien ne lui ait été remis. 3 ans et 45 000 €.
  • ABUS DE CONFIANCE (article 314-1) : DÉTOURNEMENT d’une chose REMISE VOLONTAIREMENT à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. La remise précède et elle est licite ; c’est l’usage ultérieur qui est fautif. 3 ans et 375 000 €.
  • ESCROQUERIE (article 313-1) : REMISE OBTENUE PAR TROMPERIE — usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie, ou de manœuvres frauduleuses. La victime remet, mais son consentement est vicié. 5 ans et 375 000 €.
  • RECEL (article 321-1) : DÉTENTION, dissimulation ou transmission d’une chose qu’on sait issue d’un crime ou d’un délit, ou le fait de bénéficier de son produit. Infraction de conséquence, mais autonome et CONTINUE.

Exemple concret

Un ordinateur disparaît d’un bureau. S’il a été emporté par un inconnu : vol. S’il avait été prêté à un salarié qui refuse de le rendre et le revend : abus de confiance. S’il a été remis à un faux technicien de maintenance : escroquerie. Si un tiers le rachète en sachant son origine : recel.

Vocabulaire

  • Soustraction : Le fait d’appréhender la chose contre le gré du propriétaire. Suppose l’absence de remise.
  • Manœuvres frauduleuses : Mise en scène ou intervention d’un tiers destinée à donner force à un mensonge. Un simple mensonge ne suffit pas.
  • Infraction de conséquence : Qui suppose une infraction préalable, sans pour autant en dépendre pour sa poursuite.

Les textes à citer

  • Articles 311-1, 313-1, 314-1, 321-1 du Code pénal.

L'arrêt à connaître

  • Crim. 20 mai 2015 — Consacre le vol de données informatiques : l’information peut être l’objet d’une soustraction, la notion de « chose » évolue.
  • Crim. 27 juin 2018 — Rappelle le caractère continu du recel, avec pour conséquence un report du point de départ de la prescription.

Piège / à ne pas confondre

La question à se poser dans un cas pratique est toujours la même : y a-t-il eu remise de la chose ? Non, c’est un vol. Oui, librement et régulièrement, c’est un abus de confiance. Oui, mais obtenue par tromperie, c’est une escroquerie. Après coup, c’est un recel.

À retenir pour l'épreuve

Vol = pas de remise. Abus de confiance = remise licite, détournement postérieur. Escroquerie = remise obtenue par tromperie. Recel = intervention après l’infraction.

Vérifier que c'est acquis

1 question(s) tirée(s) du quiz de la matière · touches 1 à 4 pour répondre ·

Un homme se présente dans un entrepôt comme technicien de maintenance, se fait remettre un ordinateur par un salarié, puis disparaît avec. Quelle qualification retiens-tu ?

Quiz de la matièreFlashcards : Droit pénal