Vol, abus de confiance, escroquerie, recel : la famille à distinguer
Fil conducteur
Quatre scénarios dans le même entrepôt, et quatre qualifications différentes. Un manutentionnaire emporte une caisse sans rien dire : vol. Un transporteur à qui on a confié la caisse pour la livrer la revend : abus de confiance, parce qu'on la lui avait remise. Un faux client obtient la caisse en présentant un bon de commande falsifié : escroquerie, parce que la remise a été obtenue par tromperie. Un revendeur achète la caisse en sachant d'où elle vient : recel. Une seule question les sépare — comment la chose a-t-elle été obtenue ?
En une phrase
Quatre infractions qui aboutissent au même résultat — la victime perd un bien — mais que le droit distingue par le CHEMIN emprunté.
Quatre infractions qui aboutissent au même résultat : la victime perd un bien. Mais le droit les distingue par le chemin emprunté.
Pourquoi cette règle existe
Cette famille est le cœur du droit pénal des affaires, et elle est systématiquement testée. Le critère de distinction n’est pas le préjudice, identique dans les quatre cas, mais la manière dont l’auteur s’est procuré la chose.
Cette famille est au cœur du droit pénal des affaires, et elle est toujours testée. Le critère de distinction n’est pas le préjudice, qui est le même dans les quatre cas. C’est la manière dont l’auteur s’est procuré la chose.
Comment ça marche
- VOL (article 311-1) : SOUSTRACTION frauduleuse de la chose d’autrui. L’auteur prend sans que rien ne lui ait été remis. 3 ans et 45 000 €.
- ABUS DE CONFIANCE (article 314-1) : DÉTOURNEMENT d’une chose REMISE VOLONTAIREMENT à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. La remise précède et elle est licite ; c’est l’usage ultérieur qui est fautif. 3 ans et 375 000 €.
- ESCROQUERIE (article 313-1) : REMISE OBTENUE PAR TROMPERIE — usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie, ou de manœuvres frauduleuses. La victime remet, mais son consentement est vicié. 5 ans et 375 000 €.
- RECEL (article 321-1) : DÉTENTION, dissimulation ou transmission d’une chose qu’on sait issue d’un crime ou d’un délit, ou le fait de bénéficier de son produit. Infraction de conséquence, mais autonome et CONTINUE.
- VOL (article 311-1) : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’auteur prend la chose sans que rien ne lui ait été remis. 3 ans et 45 000 €.
- ABUS DE CONFIANCE (article 314-1) : détournement d’une chose remise volontairement, à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. La remise vient d’abord et elle est licite. C’est l’usage qui suit qui est fautif. 3 ans et 375 000 €.
- ESCROQUERIE (article 313-1) : remise obtenue par tromperie. Cela peut être l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou de manœuvres frauduleuses. La victime remet la chose, mais son consentement est vicié. 5 ans et 375 000 €.
- RECEL (article 321-1) : détenir, cacher ou transmettre une chose qu’on sait issue d’un crime ou d’un délit, ou profiter de son produit. C’est une infraction de conséquence, mais elle est autonome et continue.
Exemple concret
Un ordinateur disparaît d’un bureau. S’il a été emporté par un inconnu : vol. S’il avait été prêté à un salarié qui refuse de le rendre et le revend : abus de confiance. S’il a été remis à un faux technicien de maintenance : escroquerie. Si un tiers le rachète en sachant son origine : recel.
Un ordinateur disparaît d’un bureau. S’il a été emporté par un inconnu : vol. S’il avait été prêté à un salarié qui refuse de le rendre et le revend : abus de confiance. S’il a été remis à un faux technicien de maintenance : escroquerie. Si un tiers le rachète en sachant son origine : recel.
Vocabulaire
- Soustraction : Le fait d’appréhender la chose contre le gré du propriétaire. Suppose l’absence de remise.
- Manœuvres frauduleuses : Mise en scène ou intervention d’un tiers destinée à donner force à un mensonge. Un simple mensonge ne suffit pas.
- Infraction de conséquence : Qui suppose une infraction préalable, sans pour autant en dépendre pour sa poursuite.
- Soustraction : Le fait de prendre la chose contre le gré du propriétaire. Cela suppose qu’aucune remise n’a eu lieu.
- Manœuvres frauduleuses : Une mise en scène ou l’intervention d’un tiers pour donner du poids à un mensonge. Un simple mensonge ne suffit pas.
- Infraction de conséquence : Infraction qui suppose une infraction antérieure, sans en dépendre pour être poursuivie.
Les textes à citer
- Articles 311-1, 313-1, 314-1, 321-1 du Code pénal.
- Articles 311-1, 313-1, 314-1, 321-1 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
- Crim. 20 mai 2015 — Consacre le vol de données informatiques : l’information peut être l’objet d’une soustraction, la notion de « chose » évolue.
- Crim. 27 juin 2018 — Rappelle le caractère continu du recel, avec pour conséquence un report du point de départ de la prescription.
- Crim. 20 mai 2015 — Cet arrêt consacre le vol de données informatiques. L’information peut donc être l’objet d’une soustraction : la notion de « chose » évolue.
- Crim. 27 juin 2018 — Cet arrêt rappelle que le recel est une infraction continue. Conséquence : le point de départ de la prescription est reporté.
Piège / à ne pas confondre
La question à se poser dans un cas pratique est toujours la même : y a-t-il eu remise de la chose ? Non, c’est un vol. Oui, librement et régulièrement, c’est un abus de confiance. Oui, mais obtenue par tromperie, c’est une escroquerie. Après coup, c’est un recel.
Dans un cas pratique, la question est toujours la même : y a-t-il eu remise de la chose ? Non, c’est un vol. Oui, librement et régulièrement, c’est un abus de confiance. Oui, mais obtenue par tromperie, c’est une escroquerie. Si l’intervention vient après coup, c’est un recel.
À retenir pour l'épreuve
Vol = pas de remise. Abus de confiance = remise licite, détournement postérieur. Escroquerie = remise obtenue par tromperie. Recel = intervention après l’infraction.
Vol = pas de remise. Abus de confiance = remise licite, détournement postérieur. Escroquerie = remise obtenue par tromperie. Recel = intervention après l’infraction.