La tentative
En une phrase
On peut être puni pour une infraction qu’on n’a pas réussi à accomplir, à condition d’être passé à l’acte et de ne pas avoir renoncé de son plein gré.
Tu peux être puni pour une infraction que tu n’as pas réussi à commettre. Il faut pour cela être passé à l’acte et ne pas avoir renoncé de ton plein gré.
Pourquoi cette règle existe
Un individu qui a tout mis en œuvre pour tuer et qui échoue par maladresse est aussi dangereux que celui qui réussit. Mais il fallait un seuil : on ne punit pas les mauvaises pensées ni la simple préparation. La tentative trace cette frontière.
Celui qui a tout fait pour tuer et qui échoue par maladresse est aussi dangereux que celui qui réussit. Mais il fallait une limite : on ne punit pas les mauvaises pensées ni la simple préparation. La tentative trace cette frontière.
Comment ça marche
- Première condition : un COMMENCEMENT D’EXÉCUTION. C’est un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, et qui ne laisse aucun doute sur l’intention. Les actes purement préparatoires ne suffisent pas.
- Seconde condition : l’ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE. L’interruption doit être due à une cause extérieure à la volonté de l’auteur. Celui qui renonce spontanément n’est pas punissable ; celui qui est interrompu par l’arrivée de la police l’est.
- Punissabilité selon la classification : toujours pour les crimes, seulement si un texte le prévoit pour les délits, jamais pour les contraventions.
- La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
- L’infraction IMPOSSIBLE (tirer sur un cadavre, voler un coffre vide) est assimilée à la tentative punissable en droit français.
- Première condition : un commencement d’exécution. C’est un acte qui mène directement et tout de suite à la réalisation de l’infraction. Il ne laisse aucun doute sur l’intention. Les actes purement préparatoires ne suffisent pas.
- Seconde condition : l’absence de désistement volontaire. L’arrêt doit venir d’une cause extérieure à la volonté de l’auteur. Celui qui renonce de lui-même n’est pas punissable. Celui que l’arrivée de la police interrompt l’est.
- La tentative est punissable selon la classe : toujours pour les crimes, seulement si un texte le prévoit pour les délits, jamais pour les contraventions.
- La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction réalisée.
- L’infraction impossible (tirer sur un cadavre, voler un coffre vide) est traitée comme une tentative punissable en droit français.
Exemple concret
Acheter une arme et repérer les lieux : actes préparatoires, non punissables. Se poster devant la banque cagoulé, arme au poing, et être interpellé avant d’entrer : commencement d’exécution, tentative de vol à main armée punissable. Faire demi-tour parce qu’on a changé d’avis : désistement volontaire, pas de tentative.
Acheter une arme et repérer les lieux : ce sont des actes préparatoires, non punissables. Se poster cagoulé devant la banque, arme au poing, et être interpellé avant d’entrer : c’est un commencement d’exécution, donc une tentative de vol à main armée punissable. Faire demi-tour parce qu’on a changé d’avis : c’est un désistement volontaire, pas de tentative.
Vocabulaire
- Consommée : Se dit de l’infraction entièrement réalisée, par opposition à la tentative.
- Actes préparatoires : Ce qui précède le passage à l’acte. En principe impunis, sauf lorsqu’ils sont eux-mêmes érigés en infraction autonome (association de malfaiteurs).
- Désistement volontaire : L’abandon spontané. Il fait disparaître la tentative. À distinguer du repentir actif, qui intervient après la consommation et n’efface pas l’infraction.
- Consommée : Se dit d’une infraction entièrement réalisée, par opposition à la tentative.
- Actes préparatoires : Ce qui précède le passage à l’acte. En principe non punis, sauf quand ils sont eux-mêmes créés comme infraction à part (association de malfaiteurs).
- Désistement volontaire : L’abandon de sa propre initiative. Il fait disparaître la tentative. À ne pas confondre avec le repentir actif, qui vient après la réalisation de l’infraction et ne l’efface pas.
Les textes à citer
- Articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
- Articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
- Crim. 25 octobre 1962, Lacour — L’arrêt de référence sur le commencement d’exécution. Celui qui paie un tiers pour commettre un assassinat non réalisé n’a pas lui-même commencé l’exécution : il n’est ni auteur ni complice d’une infraction inexistante.
- Crim. 25 octobre 1962, Lacour — Payer quelqu’un pour tuer ne suffit pas : tant que le tueur n’a pas vraiment commencé, il n’y a pas de tentative punissable, ni pour lui ni pour celui qui a payé.
Piège / à ne pas confondre
Le législateur a contourné la solution Lacour en créant des infractions autonomes : le mandat criminel (article 221-5-1) punit désormais le commanditaire même si le meurtre n’a pas lieu. Cite l’arrêt, mais signale cette évolution.
Le législateur a contourné la solution Lacour en créant des infractions à part. Le mandat criminel (article 221-5-1) punit maintenant le commanditaire même si le meurtre n’a pas lieu. Cite l’arrêt, mais signale cette évolution.
À retenir pour l'épreuve
Deux conditions cumulatives : commencement d’exécution + absence de désistement volontaire. Crime : toujours punissable. Délit : seulement si un texte le prévoit. Contravention : jamais.
Deux conditions cumulatives : commencement d’exécution + absence de désistement volontaire. Crime : toujours punissable. Délit : seulement si un texte le prévoit. Contravention : jamais.