La justice de l'Union et les recours
Fil conducteur
Le litige porte sur le classement tarifaire des pièces contenues dans le conteneur : marchandise A ou marchandise B, avec deux taux différents. La Cour de cassation, qui juge en dernier ressort, doit en principe interroger la Cour de justice à Luxembourg. La réponse vaudra ensuite pour les vingt-sept États.
En une phrase
Une cour qui contrôle les institutions et les États, et surtout un mécanisme de dialogue avec les juges nationaux qui assure l’unité du droit.
Une cour qui contrôle les institutions et les États. Et surtout un dialogue avec les juges nationaux, qui assure que le droit veut dire la même chose partout.
Pourquoi cette règle existe
Si chaque juge national interprétait le droit de l’Union à sa façon, il y aurait vingt-sept droits différents. Le renvoi préjudiciel garantit une interprétation unique. C’est techniquement le mécanisme le plus important de tout le système, et c’est par lui que sont arrivés tous les grands arrêts.
Si chaque juge national interprétait le droit de l’Union à sa façon, il y aurait vingt-sept droits différents. Le renvoi préjudiciel garantit une seule interprétation. C’est le mécanisme le plus important de tout le système. Et c’est par lui que sont arrivés tous les grands arrêts.
Comment ça marche
- ORGANISATION : la Cour de justice (un juge par État, onze avocats généraux) et le Tribunal (deux juges par État depuis 2019). Le Tribunal juge en première instance les recours des particuliers en matière de concurrence, d’aides d’État et de marques. Depuis le 1er septembre 2024, il connaît aussi de certains renvois préjudiciels dans six matières, dont la TVA et le TARIF DOUANIER COMMUN.
- RECOURS EN MANQUEMENT (articles 258 à 260) : engagé par la Commission après mise en demeure et avis motivé. En cas d’inexécution de l’arrêt, sanctions pécuniaires — somme forfaitaire et astreinte.
- RECOURS EN ANNULATION (article 263) : contre les actes produisant des effets de droit. Requérants privilégiés (États, Parlement, Conseil, Commission), semi-privilégiés, et particuliers soumis à des conditions strictes — être destinataire, ou être concerné directement et individuellement (jurisprudence Plaumann), condition assouplie depuis Lisbonne pour les actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution.
- RECOURS EN CARENCE (article 265), RECOURS EN RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (article 340), EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ (article 277).
- RENVOI PRÉJUDICIEL (article 267) : en interprétation ou en appréciation de validité. Facultatif pour toute juridiction, OBLIGATOIRE pour celles qui statuent en dernier ressort, sauf théorie de l’acte clair ou de l’acte éclairé (CILFIT). La réponse lie le juge national et vaut pour tous.
- COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE : Eurojust, Europol, Parquet européen, et en matière douanière l’assistance administrative mutuelle du règlement 515/97 et le système d’information douanier.
- ORGANISATION : la Cour de justice compte un juge par État et onze avocats généraux. Le Tribunal compte deux juges par État depuis 2019. Le Tribunal juge en première instance les recours des particuliers en concurrence, aides d’État et marques. Depuis le 1er septembre 2024, il traite aussi certains renvois préjudiciels dans six matières, dont la TVA et le TARIF DOUANIER COMMUN.
- RECOURS EN MANQUEMENT (articles 258 à 260) : c’est la Commission qui le lance, après une mise en demeure et un avis motivé. Si l’État n’exécute pas l’arrêt, il paie des sanctions en argent : une somme forfaitaire et une astreinte.
- RECOURS EN ANNULATION (article 263) : il vise les actes qui produisent des effets de droit. Certains requérants sont privilégiés : les États, le Parlement, le Conseil, la Commission. D’autres le sont à moitié. Les particuliers, eux, sont soumis à des conditions strictes. Il faut être destinataire de l’acte, ou être concerné directement et individuellement (jurisprudence Plaumann). Depuis Lisbonne, la condition est plus souple pour les actes réglementaires sans mesures d’exécution.
- Il existe aussi le RECOURS EN CARENCE (article 265), le RECOURS EN RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (article 340) et l’EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ (article 277).
- RENVOI PRÉJUDICIEL (article 267) : il porte sur l’interprétation ou sur l’appréciation de validité. Toute juridiction peut le faire. Mais celles qui jugent en dernier ressort DOIVENT le faire, sauf acte clair ou acte éclairé (CILFIT). La réponse oblige le juge national et vaut pour tous.
- COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE : Eurojust, Europol, le Parquet européen. En matière douanière, il y a l’assistance administrative mutuelle du règlement 515/97 et le système d’information douanier.
Exemple concret
Un importateur conteste le classement tarifaire d’une marchandise. Le litige porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée, qui est du droit de l’Union. La Cour de cassation, statuant en dernier ressort, doit en principe saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel, sauf si l’interprétation est évidente ou déjà tranchée.
Un importateur conteste le classement tarifaire d’une marchandise. Le litige porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée, qui est du droit de l’Union. La Cour de cassation juge en dernier ressort. Elle doit donc en principe poser la question à la Cour de justice, sauf si l’interprétation est évidente ou déjà tranchée.
Vocabulaire
- Avocat général : Membre de la Cour qui présente publiquement des conclusions motivées et impartiales. Elles ne lient pas la Cour mais l’éclairent, et sont très utiles pour comprendre un arrêt.
- Acte clair : Doctrine dispensant de renvoi lorsque l’interprétation s’impose avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable.
- Astreinte : Somme due par jour de retard, prononcée contre un État qui n’exécute pas un arrêt de manquement.
- Avocat général : Un membre de la Cour. Il présente en public des conclusions motivées et impartiales. Elles n’obligent pas la Cour, mais elles l’éclairent. Elles sont très utiles pour comprendre un arrêt.
- Acte clair : Règle qui dispense de poser la question quand l’interprétation est évidente. Elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
- Astreinte : Une somme à payer par jour de retard. Elle est prononcée contre un État qui n’exécute pas un arrêt de manquement.
Les textes à citer
- Articles 251 à 281 du TFUE ; règlement (UE, Euratom) 2024/2019 sur le transfert de compétences préjudicielles au Tribunal ; règlement (CE) n°515/97 sur l’assistance mutuelle en matière douanière.
- Les articles 251 à 281 du TFUE organisent la Cour de justice et ses recours. Le règlement (UE, Euratom) 2024/2019 transfère au Tribunal certaines questions préjudicielles. Et le règlement (CE) n°515/97 organise l’entraide entre les douanes des États membres.
L'arrêt à connaître
- CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann — Définit restrictivement l’affectation individuelle qui conditionne le recours des particuliers en annulation.
- CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT — Pose les exceptions à l’obligation de renvoi : acte clair, acte éclairé.
- CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann — La Cour définit de façon restrictive l’« affectation individuelle ». C’est la condition qui permet à un particulier d’agir en annulation.
- CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT — La Cour pose les exceptions à l’obligation de poser une question : l’acte clair et l’acte éclairé.
Piège / à ne pas confondre
Le renvoi préjudiciel n’est pas un recours contre une décision nationale. C’est une QUESTION posée par un juge à un autre juge. La Cour de justice ne tranche pas le litige : elle répond à la question d’interprétation, et le juge national applique ensuite cette réponse à l’affaire.
Le renvoi préjudiciel n’est pas un recours contre une décision nationale. C’est une QUESTION qu’un juge pose à un autre juge. La Cour de justice ne tranche pas le litige. Elle répond à la question d’interprétation. Ensuite, le juge national applique cette réponse à l’affaire.
À retenir pour l'épreuve
Renvoi préjudiciel (article 267) : moteur de l’intégration juridique. Obligatoire en dernier ressort, sauf acte clair ou éclairé (CILFIT 1982).
Renvoi préjudiciel (article 267) : c’est le moteur de l’intégration juridique. Il est obligatoire pour les juges de dernier ressort, sauf acte clair ou acte éclairé (CILFIT 1982).