Tous les « À retenir pour l'épreuve » du cours, dans l'ordre du plan — l'essentiel à garder sous la main avant les écrits.
Le principe de légalité
Partie I — Droit pénal général · A. Qu'est-ce qu'une infraction
En une phrase
On ne peut être puni que pour un comportement qu’un texte interdisait expressément AVANT qu’on le commette.
Tu ne peux être puni que pour un comportement qu’un texte interdisait clairement avant que tu le commettes.
Pourquoi cette règle existe
C’est une garantie contre l’arbitraire. Sous l’Ancien Régime, le juge pouvait créer les délits et choisir librement les peines. Les révolutionnaires ont voulu que le citoyen puisse savoir à l’avance ce qui est interdit et ce qu’il risque. Ce principe est la clé de voûte de tout le droit pénal : il commande tous les autres.
C’est une protection contre l’arbitraire. Sous l’Ancien Régime, le juge pouvait inventer les délits et choisir la peine à sa guise. Les révolutionnaires ont voulu que chacun sache d’avance ce qui est interdit et ce qu’il risque. Ce principe est la base de tout le droit pénal : il commande tous les autres.
Comment ça marche
Seule la loi peut créer un crime ou un délit ; le règlement peut créer des contraventions (article 34 de la Constitution et article 111-2 du Code pénal).
Le juge doit interpréter la loi pénale strictement : il ne peut pas raisonner par analogie pour étendre une incrimination à un cas voisin (article 111-4).
Une loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur : c’est la non-rétroactivité.
Mais une loi pénale plus douce s’applique immédiatement, y compris aux faits passés non définitivement jugés : c’est la rétroactivité in mitius (article 112-1).
Le texte doit être clair et précis : une incrimination trop floue peut être censurée par le Conseil constitutionnel.
Seule la loi peut créer un crime ou un délit. Le règlement, lui, peut créer des contraventions (article 34 de la Constitution et article 111-2 du Code pénal).
Le juge doit lire la loi pénale de façon stricte. Il ne peut pas raisonner par analogie pour étendre une infraction à un cas voisin (article 111-4).
Une loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. C’est la non-rétroactivité.
Mais une loi pénale plus douce s’applique tout de suite. Elle vaut même pour les faits passés qui n’ont pas encore été jugés définitivement : c’est la rétroactivité in mitius (article 112-1).
Le texte doit être clair et précis. Une infraction trop floue peut être censurée par le Conseil constitutionnel.
Exemple concret
Une loi entre en vigueur le 1er mars et porte la peine d’une infraction de 2 à 5 ans. Les faits commis en février restent jugés sous l’ancien maximum de 2 ans. Si au contraire la loi abaissait la peine de 5 à 2 ans, elle s’appliquerait aux faits de février encore en cours de jugement.
Une loi entre en vigueur le 1er mars. Elle fait passer la peine d’une infraction de 2 à 5 ans. Les faits commis en février restent jugés sous l’ancien maximum de 2 ans. Si au contraire la loi baissait la peine de 5 à 2 ans, elle s’appliquerait aux faits de février encore en cours de jugement.
Vocabulaire
Incrimination : La description par un texte du comportement interdit. Incriminer un fait, c’est en faire une infraction.
In mitius : Expression latine signifiant « dans le sens le plus doux ». Désigne l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable.
Interprétation stricte : Le juge applique le texte à ce qu’il dit, sans l’étendre. Différente de l’interprétation littérale : le juge peut rechercher l’intention du législateur, mais pas créer.
Incrimination : La description d’un comportement interdit par un texte. Incriminer un fait, c’est en faire une infraction.
In mitius : Expression latine qui veut dire « dans le sens le plus doux ». Elle désigne l’application dans le passé de la loi pénale plus favorable.
Interprétation stricte : Le juge applique le texte à ce qu’il dit, sans l’étendre. À ne pas confondre avec l’interprétation littérale : le juge peut chercher l’intention du législateur, mais pas créer du droit.
Les textes à citer
Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 — valeur constitutionnelle du principe.
Articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal.
Article 112-1 du Code pénal — application de la loi dans le temps.
Article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 — ce principe a une valeur constitutionnelle.
Articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal.
Article 112-1 du Code pénal — l’application de la loi dans le temps.
Article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 19-20 janvier 1981, « Sécurité et liberté » — Pose l’exigence que les textes répressifs soient rédigés en termes clairs et précis. Une infraction floue est inconstitutionnelle.
Cons. const., 19-20 janvier 1981, « Sécurité et liberté » — Cette décision impose que les textes qui punissent soient écrits en termes clairs et précis. Une infraction trop floue est inconstitutionnelle.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas confondre non-rétroactivité et application immédiate. La loi pénale de FOND (celle qui définit l’infraction et la peine) obéit à la non-rétroactivité. La loi de PROCÉDURE (compétence, formes de l’enquête) s’applique immédiatement, y compris aux affaires en cours, car elle ne modifie pas ce qui est puni.
Ne confonds pas non-rétroactivité et application immédiate. La loi pénale de fond, celle qui définit l’infraction et la peine, suit la non-rétroactivité. La loi de procédure, elle, s’applique tout de suite : c’est le cas pour la compétence ou les formes de l’enquête, même dans les affaires en cours, car elle ne change pas ce qui est puni.
À retenir pour l'épreuve
« Nullum crimen, nulla poena sine lege » — pas d’infraction ni de peine sans loi. Adage à citer en introduction de toute copie de droit pénal.
« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : pas d’infraction ni de peine sans loi. Cet adage est à citer en introduction de toute copie de droit pénal.
La classification tripartite des infractions
Partie I — Droit pénal général · A. Qu'est-ce qu'une infraction
En une phrase
Le droit français range toutes les infractions en trois catégories selon leur gravité, et cette étiquette commande ensuite presque tout.
Le droit français classe toutes les infractions en trois catégories selon leur gravité. Cette étiquette décide ensuite de presque tout.
Pourquoi cette règle existe
Il fallait un critère simple pour organiser à la fois les peines, les tribunaux et les délais. Plutôt que de traiter chaque infraction isolément, le législateur les classe, et la classe détermine automatiquement le régime applicable.
Il fallait un critère simple pour organiser à la fois les peines, les tribunaux et les délais. Au lieu de traiter chaque infraction séparément, le législateur les range en classes. Et la classe fixe automatiquement le régime applicable.
Comment ça marche
CRIME : le plus grave. Peine de réclusion criminelle (infractions de droit commun) ou de détention criminelle (infractions politiques), d’au moins 15 ans, jusqu’à la perpétuité. Jugé par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
DÉLIT : gravité intermédiaire. Peine d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et/ou amende d’au moins 3 750 €. Jugé par le tribunal correctionnel.
CONTRAVENTION : la moins grave. Amende seulement, jusqu’à 1 500 € (3 000 € en récidive), répartie en cinq classes. Jugée par le tribunal de police.
La classification produit trois effets automatiques : la juridiction compétente, le régime de la tentative et le délai de prescription.
CRIME : le plus grave. La peine est la réclusion criminelle (infractions de droit commun) ou la détention criminelle (infractions politiques). Elle va d’au moins 15 ans jusqu’à la perpétuité. Le crime est jugé par la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.
DÉLIT : gravité moyenne. La peine est l’emprisonnement jusqu’à 10 ans, et/ou une amende d’au moins 3 750 €. Le délit est jugé par le tribunal correctionnel.
CONTRAVENTION : la moins grave. Seule l’amende est possible, jusqu’à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Les contraventions sont réparties en cinq classes. Elles sont jugées par le tribunal de police.
La classe produit trois effets automatiques : le tribunal compétent, le régime de la tentative et le délai de prescription.
Exemple concret
Le vol simple est un délit (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende). Donc : tribunal correctionnel, tentative punissable seulement parce qu’un texte le prévoit expressément, prescription de 6 ans.
Le vol simple est un délit (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende). Donc : tribunal correctionnel. La tentative est punissable seulement parce qu’un texte le prévoit expressément. Et la prescription est de 6 ans.
Vocabulaire
Réclusion criminelle : Peine privative de liberté prononcée pour un crime de droit commun.
Prescription de l’action publique : Le délai au-delà duquel les poursuites ne sont plus possibles. À distinguer de la prescription de la peine, qui empêche d’exécuter une condamnation devenue trop ancienne.
Cour criminelle départementale : Juridiction sans jury populaire, généralisée en 2023, qui juge les crimes punis de 15 ou 20 ans commis par des majeurs non récidivistes.
Réclusion criminelle : Peine qui enlève la liberté, prononcée pour un crime de droit commun.
Prescription de l’action publique : Le délai passé lequel on ne peut plus poursuivre. À ne pas confondre avec la prescription de la peine, qui empêche d’exécuter une condamnation devenue trop ancienne.
Cour criminelle départementale : Un tribunal sans jury populaire, généralisé en 2023. Il juge les crimes punis de 15 ou 20 ans, commis par des majeurs non récidivistes.
Les textes à citer
Article 111-1 du Code pénal — la classification.
Articles 131-1 et suivants — l’échelle des peines.
Loi du 27 février 2017 — allongement des délais de prescription.
Article 111-1 du Code pénal — l’article qui pose la classification.
Articles 131-1 et suivants — les articles qui fixent l’échelle des peines.
Loi du 27 février 2017 — cette loi a allongé les délais de prescription.
Piège / à ne pas confondre
La loi du 27 février 2017 a doublé les délais des crimes (20 ans) et des délits (6 ans). La contravention, elle, reste à 1 an : son délai n’a pas été doublé. Beaucoup de manuels anciens indiquent encore 10, 3 et 1 an. Vérifie toujours la date d’édition de ce que tu lis.
La loi du 27 février 2017 a doublé les délais des crimes (20 ans) et des délits (6 ans). La contravention, elle, reste à 1 an : son délai n’a pas été doublé. Beaucoup de manuels anciens indiquent encore 10, 3 et 1 an. Vérifie toujours la date d’édition de ce que tu lis.
À retenir pour l'épreuve
Crime / délit / contravention : 20 ans, 6 ans, 1 an de prescription. Assises ou cour criminelle, tribunal correctionnel, tribunal de police.
Crime, délit, contravention : 20 ans, 6 ans, 1 an de prescription. Cour d’assises ou cour criminelle, tribunal correctionnel, tribunal de police.
Les trois éléments constitutifs de l'infraction
Partie I — Droit pénal général · A. Qu'est-ce qu'une infraction
Fil conducteur
Un cariste de l'entrepôt renverse et blesse un collègue. Trois questions, toujours dans le même ordre. Un texte punissait-il ce comportement avant les faits ? Le comportement a-t-il réellement eu lieu ? Et dans quel état d'esprit ? Ici il n'a pas voulu blesser : on ne cherchera donc pas une intention, mais une imprudence. Si l'une des trois réponses manque, il n'y a pas d'infraction.
En une phrase
Pour qu’une infraction existe, il faut toujours réunir un texte qui l’interdit, un comportement matériel, et un état d’esprit.
Pour qu’une infraction existe, il faut toujours réunir trois choses : un texte qui l’interdit, un comportement matériel et un état d’esprit.
Pourquoi cette règle existe
C’est la grille d’analyse universelle du droit pénal. Face à n’importe quel cas pratique, tu décomposes l’infraction en ces trois éléments et tu vérifies chacun. S’il en manque un, il n’y a pas d’infraction, et la démonstration est faite.
C’est la grille d’analyse de base du droit pénal. Devant n’importe quel cas pratique, tu découpes l’infraction en ces trois éléments et tu vérifies chacun. S’il en manque un, il n’y a pas d’infraction, et ta démonstration est faite.
Comment ça marche
ÉLÉMENT LÉGAL : le texte d’incrimination, qui doit exister et être applicable. C’est la traduction du principe de légalité.
ÉLÉMENT MATÉRIEL : le comportement extérieur. Le plus souvent une action, parfois une abstention lorsque la loi impose d’agir (non-assistance à personne en danger). On classe aussi les infractions selon leur durée : instantanée (le vol), continue (le recel, qui dure tant que la chose est détenue), d’habitude (qui suppose une répétition).
ÉLÉMENT MORAL : l’état d’esprit. Pour les crimes et délits, l’intention est en principe requise (article 121-3 alinéa 1). Le dol général est la volonté de commettre l’acte en connaissant son caractère illicite ; certains textes exigent en plus un dol spécial, c’est-à-dire un but particulier.
Certains délits sont non intentionnels : ils supposent une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité (article 121-3 alinéas 3 et 4).
Pour les contraventions, l’élément moral n’a pas à être prouvé : la simple matérialité du fait suffit.
ÉLÉMENT LÉGAL : le texte qui décrit l’infraction. Il doit exister et être applicable. C’est l’application du principe de légalité.
ÉLÉMENT MATÉRIEL : le comportement extérieur. Le plus souvent une action, parfois une abstention quand la loi impose d’agir (non-assistance à personne en danger). On classe aussi les infractions selon leur durée : instantanée (le vol), continue (le recel, qui dure tant que la chose est détenue) ou d’habitude (quand il faut une répétition).
ÉLÉMENT MORAL : l’état d’esprit. Pour les crimes et délits, l’intention est en principe nécessaire (article 121-3 alinéa 1). Le dol général, c’est vouloir commettre l’acte en sachant qu’il est illicite. Certains textes exigent en plus un dol spécial, c’est-à-dire un but particulier.
Certains délits ne sont pas intentionnels. Ils supposent une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité (article 121-3 alinéas 3 et 4).
Pour les contraventions, l’élément moral n’a pas à être prouvé. La simple matérialité du fait suffit.
Exemple concret
Un automobiliste renverse un piéton. Élément légal : l’article 222-19 du Code pénal réprime les blessures involontaires. Élément matériel : le choc et l’incapacité de travail qui en résulte. Élément moral : pas d’intention de blesser, mais une imprudence (excès de vitesse). L’infraction non intentionnelle est constituée.
Un automobiliste renverse un piéton. Élément légal : l’article 222-19 du Code pénal punit les blessures involontaires. Élément matériel : le choc et l’incapacité de travail qui en résulte. Élément moral : pas d’intention de blesser, mais une imprudence (un excès de vitesse). L’infraction non intentionnelle est constituée.
Vocabulaire
Dol général : La conscience et la volonté d’accomplir l’acte interdit.
Dol spécial : Une intention supplémentaire exigée par le texte, par exemple l’intention de donner la mort dans le meurtre.
Infraction continue : Dont la consommation se prolonge dans le temps. Conséquence majeure : la prescription ne commence à courir qu’à la fin de l’état délictueux.
ITT : Incapacité totale de travail. Critère de gravité qui détermine la qualification des violences, mesurée en jours.
Dol général : Le fait de savoir et de vouloir accomplir l’acte interdit.
Dol spécial : Une intention en plus, exigée par le texte. Par exemple, l’intention de donner la mort dans le meurtre.
Infraction continue : Infraction qui se prolonge dans le temps. Conséquence importante : la prescription ne commence à courir qu’à la fin de l’état délictueux.
ITT : Incapacité totale de travail. C’est le critère de gravité qui fixe la qualification des violences. On la mesure en jours.
Les textes à citer
Article 121-3 du Code pénal — l’élément moral et ses variantes.
Loi Fauchon du 10 juillet 2000 — restriction de la responsabilité pour les fautes non intentionnelles indirectes.
Article 121-3 du Code pénal — l’élément moral et ses différentes formes.
Loi Fauchon du 10 juillet 2000 — cette loi limite la responsabilité pour les fautes non intentionnelles indirectes.
L'arrêt à connaître
Crim. 18 janvier 2000 — Illustre la distinction entre causalité directe et indirecte : quand le lien entre la faute et le dommage est indirect, il faut une faute qualifiée (violation manifestement délibérée ou faute caractérisée) pour engager la responsabilité d’une personne physique.
Crim. 18 janvier 2000 — Cet arrêt montre la différence entre lien direct et lien indirect. Quand le lien entre la faute et le dommage est indirect, il faut une faute plus grave (violation manifestement délibérée ou faute caractérisée) pour engager la responsabilité d’une personne physique.
Piège / à ne pas confondre
La loi Fauchon de 2000 ne concerne que les personnes PHYSIQUES. Les personnes morales restent responsables sur le fondement d’une faute simple en cas de causalité indirecte. Cette dissymétrie est très souvent testée.
La loi Fauchon de 2000 ne concerne que les personnes physiques. Les personnes morales, elles, restent responsables pour une simple faute quand le lien de causalité est indirect. Cette différence est très souvent posée à l’examen.
À retenir pour l'épreuve
Élément légal, élément matériel, élément moral. Cette décomposition en trois temps est le squelette de toute réponse à un cas pratique de droit pénal.
Élément légal, élément matériel, élément moral. Cette découpe en trois temps est la base de toute réponse à un cas pratique de droit pénal.
La tentative
Partie I — Droit pénal général · A. Qu'est-ce qu'une infraction
En une phrase
On peut être puni pour une infraction qu’on n’a pas réussi à accomplir, à condition d’être passé à l’acte et de ne pas avoir renoncé de son plein gré.
Tu peux être puni pour une infraction que tu n’as pas réussi à commettre. Il faut pour cela être passé à l’acte et ne pas avoir renoncé de ton plein gré.
Pourquoi cette règle existe
Un individu qui a tout mis en œuvre pour tuer et qui échoue par maladresse est aussi dangereux que celui qui réussit. Mais il fallait un seuil : on ne punit pas les mauvaises pensées ni la simple préparation. La tentative trace cette frontière.
Celui qui a tout fait pour tuer et qui échoue par maladresse est aussi dangereux que celui qui réussit. Mais il fallait une limite : on ne punit pas les mauvaises pensées ni la simple préparation. La tentative trace cette frontière.
Comment ça marche
Première condition : un COMMENCEMENT D’EXÉCUTION. C’est un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, et qui ne laisse aucun doute sur l’intention. Les actes purement préparatoires ne suffisent pas.
Seconde condition : l’ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE. L’interruption doit être due à une cause extérieure à la volonté de l’auteur. Celui qui renonce spontanément n’est pas punissable ; celui qui est interrompu par l’arrivée de la police l’est.
Punissabilité selon la classification : toujours pour les crimes, seulement si un texte le prévoit pour les délits, jamais pour les contraventions.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
L’infraction IMPOSSIBLE (tirer sur un cadavre, voler un coffre vide) est assimilée à la tentative punissable en droit français.
Première condition : un commencement d’exécution. C’est un acte qui mène directement et tout de suite à la réalisation de l’infraction. Il ne laisse aucun doute sur l’intention. Les actes purement préparatoires ne suffisent pas.
Seconde condition : l’absence de désistement volontaire. L’arrêt doit venir d’une cause extérieure à la volonté de l’auteur. Celui qui renonce de lui-même n’est pas punissable. Celui que l’arrivée de la police interrompt l’est.
La tentative est punissable selon la classe : toujours pour les crimes, seulement si un texte le prévoit pour les délits, jamais pour les contraventions.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction réalisée.
L’infraction impossible (tirer sur un cadavre, voler un coffre vide) est traitée comme une tentative punissable en droit français.
Exemple concret
Acheter une arme et repérer les lieux : actes préparatoires, non punissables. Se poster devant la banque cagoulé, arme au poing, et être interpellé avant d’entrer : commencement d’exécution, tentative de vol à main armée punissable. Faire demi-tour parce qu’on a changé d’avis : désistement volontaire, pas de tentative.
Acheter une arme et repérer les lieux : ce sont des actes préparatoires, non punissables. Se poster cagoulé devant la banque, arme au poing, et être interpellé avant d’entrer : c’est un commencement d’exécution, donc une tentative de vol à main armée punissable. Faire demi-tour parce qu’on a changé d’avis : c’est un désistement volontaire, pas de tentative.
Vocabulaire
Consommée : Se dit de l’infraction entièrement réalisée, par opposition à la tentative.
Actes préparatoires : Ce qui précède le passage à l’acte. En principe impunis, sauf lorsqu’ils sont eux-mêmes érigés en infraction autonome (association de malfaiteurs).
Désistement volontaire : L’abandon spontané. Il fait disparaître la tentative. À distinguer du repentir actif, qui intervient après la consommation et n’efface pas l’infraction.
Consommée : Se dit d’une infraction entièrement réalisée, par opposition à la tentative.
Actes préparatoires : Ce qui précède le passage à l’acte. En principe non punis, sauf quand ils sont eux-mêmes créés comme infraction à part (association de malfaiteurs).
Désistement volontaire : L’abandon de sa propre initiative. Il fait disparaître la tentative. À ne pas confondre avec le repentir actif, qui vient après la réalisation de l’infraction et ne l’efface pas.
Les textes à citer
Articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
Articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Crim. 25 octobre 1962, Lacour — L’arrêt de référence sur le commencement d’exécution. Celui qui paie un tiers pour commettre un assassinat non réalisé n’a pas lui-même commencé l’exécution : il n’est ni auteur ni complice d’une infraction inexistante.
Crim. 25 octobre 1962, Lacour — Payer quelqu’un pour tuer ne suffit pas : tant que le tueur n’a pas vraiment commencé, il n’y a pas de tentative punissable, ni pour lui ni pour celui qui a payé.
Piège / à ne pas confondre
Le législateur a contourné la solution Lacour en créant des infractions autonomes : le mandat criminel (article 221-5-1) punit désormais le commanditaire même si le meurtre n’a pas lieu. Cite l’arrêt, mais signale cette évolution.
Le législateur a contourné la solution Lacour en créant des infractions à part. Le mandat criminel (article 221-5-1) punit maintenant le commanditaire même si le meurtre n’a pas lieu. Cite l’arrêt, mais signale cette évolution.
À retenir pour l'épreuve
Deux conditions cumulatives : commencement d’exécution + absence de désistement volontaire. Crime : toujours punissable. Délit : seulement si un texte le prévoit. Contravention : jamais.
Deux conditions cumulatives : commencement d’exécution + absence de désistement volontaire. Crime : toujours punissable. Délit : seulement si un texte le prévoit. Contravention : jamais.
La responsabilité personnelle
Partie I — Droit pénal général · B. Qui peut être puni
Fil conducteur
Une infraction à la réglementation du travail est constatée sur le site. Le dirigeant de la société n'était pas à Saint-Nazaire ce jour-là, et pourtant il en répond : c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Sauf s'il avait délégué ses pouvoirs au directeur de site — mais la délégation ne vaut que si celui-ci avait réellement la compétence, l'autorité et les moyens d'agir.
En une phrase
On ne répond pénalement que de ses propres actes, jamais de ceux d’un autre.
Tu ne réponds pénalement que de tes propres actes, jamais de ceux d’un autre.
Pourquoi cette règle existe
L’Ancien Régime connaissait des peines collectives frappant la famille ou le village d’un condamné. La Révolution a posé que la sanction pénale, parce qu’elle atteint la personne dans sa liberté et son honneur, ne peut viser que celui qui a commis le fait.
Sous l’Ancien Régime, des peines collectives frappaient la famille ou le village d’un condamné. La Révolution a posé une règle : la sanction pénale touche la personne dans sa liberté et son honneur. Elle ne peut donc viser que celui qui a commis le fait.
Comment ça marche
Article 121-1 : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Tempérament important en droit des affaires : le chef d’entreprise peut répondre pénalement des infractions à la réglementation commises par ses préposés, parce qu’il lui incombait de faire respecter la loi dans son entreprise. Ce n’est pas vraiment une responsabilité du fait d’autrui, mais la sanction d’un manquement personnel à un devoir de surveillance.
Il peut s’exonérer en prouvant une DÉLÉGATION DE POUVOIRS valable : donnée à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
Article 121-1 : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Exception importante en droit des affaires : le chef d’entreprise peut répondre des infractions à la réglementation commises par ses préposés. En effet, il devait faire respecter la loi dans son entreprise. Ce n’est pas vraiment une responsabilité du fait d’autrui. C’est la sanction d’un manquement personnel à un devoir de surveillance.
Il peut s’en libérer en prouvant une délégation de pouvoirs valable. Elle doit être donnée à un préposé qui a la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires.
Exemple concret
Une infraction à la réglementation des transports est constatée dans une entreprise de logistique. Le dirigeant est en principe poursuivi. S’il démontre avoir délégué la sécurité des transports à un responsable qualifié, doté de l’autorité et du budget nécessaires, la responsabilité se déplace vers le délégataire.
Une infraction à la réglementation des transports est constatée dans une entreprise de logistique. Le dirigeant est en principe poursuivi. S’il prouve avoir délégué la sécurité des transports à un responsable qualifié, avec l’autorité et le budget nécessaires, la responsabilité passe au délégataire.
Vocabulaire
Préposé : Personne placée sous l’autorité d’une autre, typiquement le salarié.
Délégation de pouvoirs : Transfert de responsabilité pénale à un subordonné, valable sous trois conditions cumulatives : compétence, autorité, moyens.
Préposé : Personne placée sous l’autorité d’une autre, en général le salarié.
Délégation de pouvoirs : Le transfert de la responsabilité pénale à un subordonné. Elle est valable sous trois conditions cumulatives : compétence, autorité, moyens.
Les textes à citer
Article 121-1 du Code pénal.
Article 121-1 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Crim. 28 février 1956, Vve Panzani — Consacre l’effet exonératoire de la délégation de pouvoirs pour le chef d’entreprise.
Crim. 28 février 1956, Vve Panzani — Cet arrêt reconnaît que la délégation de pouvoirs libère le chef d’entreprise de sa responsabilité.
Piège / à ne pas confondre
La responsabilité pénale personnelle n’interdit pas qu’une personne morale soit condamnée en même temps que son dirigeant pour les mêmes faits : le cumul est expressément prévu par la loi.
La responsabilité pénale personnelle n’empêche pas qu’une personne morale soit condamnée en même temps que son dirigeant pour les mêmes faits. La loi prévoit expressément ce cumul.
À retenir pour l'épreuve
Article 121-1 : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » Principe de personnalité des peines.
Article 121-1 : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » C’est le principe de personnalité des peines.
Auteur, coauteur, complice
Partie I — Droit pénal général · B. Qui peut être puni
Fil conducteur
Trois personnes sont impliquées dans le détournement d'une palette. Celui qui l'a sortie de l'entrepôt est l'auteur. Celui qui a désactivé la caméra pour lui est complice, et risque la même peine. Celui qui a racheté la marchandise le lendemain, sans rien savoir avant, n'est pas complice : il est receleur. La frontière est temporelle — avant ou pendant l'infraction, c'est la complicité ; après, c'est le recel.
En une phrase
Trois rôles possibles dans une infraction, et le complice risque en principe la même peine que l’auteur.
Il y a trois rôles possibles dans une infraction. Le complice risque en principe la même peine que l’auteur.
Pourquoi cette règle existe
Une infraction est rarement commise par un seul individu de façon isolée. Il fallait savoir jusqu’où remonte la répression : celui qui fournit l’arme est-il aussi coupable que celui qui tire ? Le droit français répond oui, sous conditions.
Une infraction est rarement commise par une seule personne isolée. Il fallait savoir jusqu’où va la répression. Celui qui fournit l’arme est-il aussi coupable que celui qui tire ? Le droit français répond oui, sous conditions.
Comment ça marche
AUTEUR : celui qui commet personnellement les faits, ou tente de les commettre (article 121-4).
COAUTEUR : celui qui réalise lui aussi, aux côtés d’un autre, tout ou partie des éléments constitutifs. Chacun est traité comme un auteur à part entière.
COMPLICE (article 121-7) : deux formes. La complicité par AIDE OU ASSISTANCE, qui facilite la préparation ou la consommation ; et la complicité par PROVOCATION OU INSTRUCTIONS, qui suppose un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d’autorité ou de pouvoir.
La complicité exige un fait principal punissable : c’est la théorie de l’EMPRUNT DE CRIMINALITÉ. Sans infraction principale, pas de complicité.
L’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction. Une aide postérieure relève du recel, pas de la complicité.
Le complice encourt les mêmes peines que s’il était auteur (article 121-6).
AUTEUR : celui qui commet lui-même les faits, ou tente de les commettre (article 121-4).
COAUTEUR : celui qui réalise aussi, à côté d’un autre, tout ou partie des éléments de l’infraction. Chacun est traité comme un auteur à part entière.
COMPLICE (article 121-7) : deux formes. La complicité par aide ou assistance, qui facilite la préparation ou la réalisation. Et la complicité par provocation ou instructions, qui suppose un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d’autorité ou de pouvoir.
La complicité suppose un fait principal punissable. C’est la théorie de l’emprunt de criminalité. Sans infraction principale, pas de complice.
L’acte de complicité doit venir avant l’infraction ou en même temps. Une aide qui vient après relève du recel, pas de la complicité.
Le complice risque les mêmes peines que s’il était l’auteur (article 121-6).
Exemple concret
Trois personnes cambriolent un entrepôt. Celle qui force la porte et celle qui emporte la marchandise sont coauteurs. Celle qui a prêté le véhicule en sachant ce qui allait se passer est complice par aide. Celle qui rachète ensuite la marchandise volée n’est ni l’un ni l’autre : elle est receleuse.
Trois personnes cambriolent un entrepôt. Celle qui force la porte et celle qui emporte la marchandise sont coauteurs. Celle qui a prêté le véhicule en sachant ce qui allait se passer est complice par aide. Celle qui rachète ensuite la marchandise volée n’est ni l’un ni l’autre : elle est receleuse.
Vocabulaire
Emprunt de criminalité : Le complice n’a pas d’infraction propre : il emprunte la qualification et la peine de l’infraction principale.
Concomitant : Qui se produit en même temps.
Emprunt de criminalité : Le complice n’a pas d’infraction à lui. Il emprunte la qualification et la peine de l’infraction principale.
Concomitant : Qui se produit en même temps.
Les textes à citer
Articles 121-4, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Articles 121-4, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Crim. 25 octobre 1962, Lacour (l’arrêt de référence sur l’emprunt de criminalité) — La complicité emprunte la criminalité du fait principal : sans infraction principale punissable, il n’y a pas de complice.
Crim. 25 octobre 1962, Lacour (l’arrêt de référence sur l’emprunt de criminalité) — La complicité emprunte la criminalité du fait principal. Sans infraction principale punissable, il n’y a pas de complice.
Piège / à ne pas confondre
Complicité et recel sont fréquemment confondus dans les copies. Le critère est chronologique : avant ou pendant l’infraction, c’est la complicité ; après, c’est le recel, infraction distincte et autonome.
Complicité et recel sont souvent confondus dans les copies. Le critère est le moment : avant ou pendant l’infraction, c’est la complicité ; après, c’est le recel, une infraction distincte et autonome.
À retenir pour l'épreuve
Complicité = aide ou assistance, ou provocation ou instructions + fait principal punissable + acte antérieur ou concomitant. Mêmes peines que l’auteur.
Complicité = aide ou assistance, ou provocation ou instructions + fait principal punissable + acte antérieur ou concomitant. Mêmes peines que l’auteur.
La responsabilité pénale des personnes morales
Partie I — Droit pénal général · B. Qui peut être puni
En une phrase
Une société, une association ou une commune peut être condamnée pénalement, en même temps que ses dirigeants.
Une société, une association ou une commune peut être condamnée pénalement, en même temps que ses dirigeants.
Pourquoi cette règle existe
Une entreprise peut causer des dommages considérables — pollution, fraude massive, accident industriel — sans qu’on puisse imputer la faute à un individu identifiable. Condamner seulement un cadre intermédiaire était injuste et inefficace. Le Code pénal de 1994 a rompu avec l’adage « societas delinquere non potest ».
Une entreprise peut causer de gros dommages — pollution, fraude massive, accident industriel — sans qu’on puisse attribuer la faute à une personne précise. Condamner seulement un cadre intermédiaire était injuste et inefficace. Le Code pénal de 1994 a abandonné l’adage « societas delinquere non potest ».
Comment ça marche
Conditions cumulatives (article 121-2) : l’infraction doit avoir été commise POUR LE COMPTE de la personne morale, PAR SES ORGANES OU REPRÉSENTANTS.
Depuis 2005, cette responsabilité vaut pour toutes les infractions, sans qu’un texte spécial soit nécessaire.
Elle est CUMULATIVE : elle n’exclut pas la responsabilité de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits.
L’État en est exclu. Les collectivités territoriales ne sont responsables que pour les activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public.
Peines applicables : amende au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, dissolution, interdiction d’activité, exclusion des marchés publics, confiscation, affichage de la décision.
Conditions cumulatives (article 121-2) : l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou ses représentants.
Depuis 2005, cette responsabilité vaut pour toutes les infractions, sans qu’un texte spécial soit nécessaire.
Elle est cumulative : elle n’empêche pas la responsabilité de la personne physique, auteur ou complice des mêmes faits.
L’État est exclu. Les collectivités territoriales ne sont responsables que pour les activités qui peuvent faire l’objet d’une délégation de service public.
Peines applicables : amende au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, dissolution, interdiction d’activité, exclusion des marchés publics, confiscation, affichage de la décision.
Exemple concret
Un accident mortel survient sur un chantier faute de protection. Le chef de chantier peut être poursuivi pour homicide involontaire, et la société de BTP peut l’être également, parce que le manquement résulte d’une organisation défaillante décidée par ses dirigeants.
Un accident mortel survient sur un chantier, faute de protection. Le chef de chantier peut être poursuivi pour homicide involontaire. La société de BTP peut l’être aussi, car le manquement vient d’une organisation défaillante décidée par ses dirigeants.
Vocabulaire
Organe : L’instance de direction prévue par les statuts ou la loi : gérant, conseil d’administration, président.
Représentant : Celui qui agit au nom de la personne morale, y compris un titulaire d’une délégation de pouvoirs.
Societas delinquere non potest : « Une société ne peut pas délinquer » : adage classique, abandonné par le droit français depuis 1994.
Organe : L’instance de direction prévue par les statuts ou la loi : gérant, conseil d’administration, président.
Représentant : Celui qui agit au nom de la personne morale, y compris celui qui a reçu une délégation de pouvoirs.
Societas delinquere non potest : « Une société ne peut pas commettre de délit » : adage classique, abandonné par le droit français depuis 1994.
Les textes à citer
Article 121-2 du Code pénal ; articles 131-37 et suivants pour les peines.
Article 121-2 du Code pénal ; articles 131-37 et suivants pour les peines.
L'arrêt à connaître
Crim. 25 novembre 2020 — Revirement : en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut désormais être condamnée pour les faits commis par la société absorbée, alignement sur la jurisprudence de la CJUE.
Crim. 25 novembre 2020 — Revirement : en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut désormais être condamnée pour les faits commis par la société absorbée. La Cour s’aligne sur la jurisprudence de la CJUE.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas écrire qu’une personne morale « remplace » la personne physique. Les deux responsabilités coexistent : c’est un cumul, pas une substitution.
N’écris pas qu’une personne morale « remplace » la personne physique. Les deux responsabilités coexistent : c’est un cumul, pas une substitution.
À retenir pour l'épreuve
Infraction commise POUR LE COMPTE de la personne morale PAR SES ORGANES OU REPRÉSENTANTS. Responsabilité cumulative. L’État est exclu.
Infraction commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou ses représentants. Responsabilité cumulative. L’État est exclu.
Les causes objectives d'irresponsabilité : les faits justificatifs
Partie I — Droit pénal général · B. Qui peut être puni
Fil conducteur
Un agent de sécurité de l'entrepôt en immobilise un autre qui le menaçait : légitime défense. L'infraction disparaît, et elle disparaît aussi pour celui qui l'aurait aidé. À l'inverse, si c'est un trouble mental qui l'avait poussé, lui seul serait excusé : son complice éventuel resterait punissable.
En une phrase
Certaines circonstances rendent licite un acte qui serait normalement une infraction : il n’y a alors plus d’infraction du tout.
Certaines circonstances rendent licite un acte qui serait normalement une infraction. Il n’y a alors plus d’infraction du tout.
Pourquoi cette règle existe
Frapper quelqu’un est une violence. Mais frapper un agresseur pour se défendre ne mérite pas de sanction : la société y trouve son compte. Le droit distingue donc les situations où l’acte lui-même perd son caractère illicite.
Frapper quelqu’un est une violence. Mais frapper un agresseur pour se défendre ne mérite pas de sanction : la société y gagne. Le droit repère donc les situations où l’acte lui-même perd son caractère illicite.
Comment ça marche
ORDRE DE LA LOI ET COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME (article 122-4) : l’agent qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi n’est pas punissable. Mais l’ordre manifestement illégal ne justifie rien.
LÉGITIME DÉFENSE (articles 122-5 et 122-6) : trois conditions — une atteinte actuelle ou imminente et injustifiée, une riposte nécessaire, et une riposte proportionnée. Pour la défense des biens, la riposte ne peut jamais consister en un homicide volontaire. Deux présomptions simples existent (intrusion nocturne par effraction dans un lieu habité, défense contre un vol avec violence).
ÉTAT DE NÉCESSITÉ (article 122-7) : face à un danger actuel ou imminent, on accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien, en sacrifiant un intérêt de valeur inférieure ou égale.
Effet majeur : le fait justificatif agit IN REM, c’est-à-dire sur l’acte lui-même. Il profite donc à tous les participants, y compris les complices.
ORDRE DE LA LOI ET COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME (article 122-4) : l’agent qui fait un acte prescrit ou autorisé par la loi n’est pas punissable. Mais un ordre manifestement illégal ne justifie rien.
LÉGITIME DÉFENSE (articles 122-5 et 122-6) : trois conditions. Une atteinte actuelle ou imminente et injustifiée. Une riposte nécessaire. Et une riposte proportionnée. Pour défendre ses biens, la riposte ne peut jamais être un homicide volontaire. Il existe deux présomptions simples : intrusion nocturne par effraction dans un lieu habité, et défense contre un vol avec violence.
ÉTAT DE NÉCESSITÉ (article 122-7) : face à un danger actuel ou imminent, on fait un acte nécessaire pour sauver une personne ou un bien. On sacrifie alors un intérêt de valeur inférieure ou égale.
Effet majeur : le fait justificatif agit in rem, c’est-à-dire sur l’acte lui-même. Il profite donc à tous les participants, y compris les complices.
Exemple concret
Un agent des douanes qui immobilise un véhicule et en fouille le contenu accomplit un acte autorisé par le Code des douanes : l’ordre de la loi justifie ce qui serait sinon une atteinte à la liberté d’aller et venir et à la propriété.
Un agent des douanes qui immobilise un véhicule et fouille son contenu fait un acte autorisé par le Code des douanes. L’ordre de la loi justifie ce qui serait sinon une atteinte à la liberté d’aller et venir et à la propriété.
Vocabulaire
Fait justificatif : Circonstance qui ôte à l’acte son caractère illicite. L’infraction disparaît pour tout le monde.
In rem / in personam : « Sur la chose » / « sur la personne ». Le fait justificatif agit sur l’acte (in rem) ; la cause subjective agit sur l’individu seulement (in personam).
Imminente : Sur le point de se produire. Une atteinte passée ne justifie pas une riposte : ce serait une vengeance.
Fait justificatif : Circonstance qui enlève à l’acte son caractère illicite. L’infraction disparaît pour tout le monde.
In rem / in personam : « Sur la chose » / « sur la personne ». Le fait justificatif agit sur l’acte (in rem). La cause subjective agit seulement sur la personne (in personam).
Imminente : Sur le point de se produire. Une atteinte déjà passée ne justifie pas une riposte : ce serait une vengeance.
Les textes à citer
Articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.
Articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Crim. 21 février 1996 — Rappelle l’exigence de proportionnalité de la riposte en légitime défense.
Crim. 4 janvier 1956 — Application classique de l’état de nécessité.
Crim. 21 février 1996 — Cet arrêt rappelle que la riposte doit être proportionnée en légitime défense.
Crim. 4 janvier 1956 — Un exemple classique d’application de l’état de nécessité.
Piège / à ne pas confondre
C’est le point le plus discriminant du chapitre. Les faits justificatifs (objectifs) effacent l’infraction et profitent à tous les participants. Les causes subjectives (trouble mental, contrainte) ne bénéficient qu’à la personne concernée : le complice, lui, reste punissable.
C’est le point qui départage le plus dans ce chapitre. Les faits justificatifs (objectifs) effacent l’infraction et profitent à tous les participants. Les causes subjectives (trouble mental, contrainte) ne profitent qu’à la personne concernée : le complice, lui, reste punissable.
À retenir pour l'épreuve
Ordre de la loi, légitime défense, état de nécessité. Effet in rem : l’infraction disparaît pour tous.
Ordre de la loi, légitime défense, état de nécessité. Effet in rem : l’infraction disparaît pour tous.
Les causes subjectives d'irresponsabilité
Partie I — Droit pénal général · B. Qui peut être puni
En une phrase
L’infraction existe bien, mais la personne ne peut pas se voir reprocher son acte, faute de discernement ou de liberté.
L’infraction existe bien. Mais on ne peut pas reprocher son acte à la personne, faute de discernement ou de liberté.
Pourquoi cette règle existe
Punir suppose qu’on aurait pu agir autrement. Celui qui ne comprend pas ce qu’il fait, ou qui y est contraint de façon irrésistible, ne peut pas être blâmé personnellement.
Punir suppose qu’on aurait pu agir autrement. Celui qui ne comprend pas ce qu’il fait, ou qui y est poussé de façon irrésistible, ne peut pas être blâmé personnellement.
Comment ça marche
TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE (article 122-1 alinéa 1) : s’il a ABOLI le discernement ou le contrôle des actes, l’irresponsabilité est totale. S’il l’a seulement ALTÉRÉ (alinéa 2), la personne reste responsable mais la peine est réduite.
CONTRAINTE (article 122-2) : physique ou morale, elle doit avoir été irrésistible et imprévisible.
ERREUR DE DROIT (article 122-3) : n’est admise que si elle était invincible, typiquement une information erronée délivrée par l’administration elle-même. Condition extrêmement restrictive.
MINORITÉ de moins de 13 ans : depuis le Code de la justice pénale des mineurs, le mineur de moins de 13 ans ne peut encourir ni peine ni mesure de sûreté : c’est une présomption de non-discernement que rien ne renverse en pratique.
Effet : ces causes agissent IN PERSONAM. Les coauteurs et complices restent punissables.
TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE (article 122-1 alinéa 1) : s’il a aboli le discernement ou le contrôle des actes, l’irresponsabilité est totale. S’il l’a seulement altéré (alinéa 2), la personne reste responsable, mais sa peine est réduite.
CONTRAINTE (article 122-2) : physique ou morale, elle doit avoir été irrésistible et imprévisible.
ERREUR DE DROIT (article 122-3) : elle n’est admise que si elle était invincible. C’est typiquement une information erronée donnée par l’administration elle-même. La condition est très restrictive.
MINORITÉ de moins de 13 ans : depuis le Code de la justice pénale des mineurs, le mineur de moins de 13 ans ne peut encourir ni peine ni mesure de sûreté. C’est une présomption de non-discernement que rien ne renverse en pratique.
Effet : ces causes agissent in personam. Les coauteurs et complices restent punissables.
Exemple concret
Un importateur interroge par écrit l’administration sur le classement tarifaire d’une marchandise, reçoit une réponse erronée, et s’y conforme. Poursuivi ensuite, il peut invoquer l’erreur de droit invincible fondée sur l’information officielle reçue.
Un importateur interroge par écrit l’administration sur le classement tarifaire d’une marchandise. Il reçoit une réponse erronée et s’y conforme. Poursuivi ensuite, il peut invoquer l’erreur de droit invincible, fondée sur l’information officielle reçue.
Vocabulaire
Discernement : La capacité de comprendre la portée de ses actes.
Invincible : Qu’on ne pouvait pas éviter, même en étant diligent.
Irrésistible : À laquelle on ne pouvait pas résister.
Discernement : La capacité de comprendre la portée de ses actes.
Invincible : Qu’on ne pouvait pas éviter, même en faisant attention.
Irrésistible : À laquelle on ne pouvait pas résister.
Les textes à citer
Articles 122-1 à 122-3 du Code pénal ; loi du 25 février 2008 sur la déclaration d’irresponsabilité pénale.
Articles 122-1 à 122-3 du Code pénal ; loi du 25 février 2008 sur la déclaration d’irresponsabilité pénale.
L'arrêt à connaître
Affaire Sarah Halimi (Crim. 14 avril 2021) — La Cour de cassation juge que l’abolition du discernement entraîne l’irresponsabilité même si elle résulte d’une intoxication volontaire. La loi du 24 janvier 2022 est venue modifier cette solution.
Affaire Sarah Halimi (Crim. 14 avril 2021) — La Cour de cassation juge que l’abolition du discernement entraîne l’irresponsabilité, même si elle vient d’une intoxication volontaire. La loi du 24 janvier 2022 est venue modifier cette solution.
Piège / à ne pas confondre
« Nul n’est censé ignorer la loi » reste le principe. L’erreur de droit est une exception d’application très rare : ne l’invoque dans un cas pratique que si l’énoncé mentionne explicitement une information donnée par une autorité publique.
« Nul n’est censé ignorer la loi » reste le principe. L’erreur de droit est une exception très rare. Ne l’invoque dans un cas pratique que si l’énoncé parle clairement d’une information donnée par une autorité publique.
À retenir pour l'épreuve
Trouble mental abolissant le discernement, contrainte irrésistible, erreur de droit invincible. Effet in personam : le complice reste punissable.
Trouble mental abolissant le discernement, contrainte irrésistible, erreur de droit invincible. Effet in personam : le complice reste punissable.
Peines et mesures de sûreté
Partie I — Droit pénal général · C. Quelle sanction
En une phrase
La peine sanctionne un acte passé ; la mesure de sûreté prévient une dangerosité future.
La peine punit un acte passé. La mesure de sûreté, elle, prévient une dangerosité future.
Pourquoi cette règle existe
Certaines personnes ont exécuté leur peine mais restent dangereuses. Plutôt que d’allonger artificiellement la punition, le droit a créé des mesures distinctes, tournées vers l’avenir et non vers la faute.
Certaines personnes ont purgé leur peine mais restent dangereuses. Au lieu d’allonger artificiellement la punition, le droit a créé des mesures à part. Elles sont tournées vers l’avenir, pas vers la faute.
Comment ça marche
Peines principales : réclusion ou détention criminelle, emprisonnement, amende, jours-amende, travail d’intérêt général, peines de stage.
Peines complémentaires et alternatives : interdictions professionnelles, retrait de permis, confiscation, suivi socio-judiciaire, affichage.
Mesures de sûreté : surveillance judiciaire, surveillance de sûreté, rétention de sûreté (loi du 25 février 2008), injonction de soins, inscription au FIJAIS.
Différence de régime : la mesure de sûreté n’étant pas une peine, elle échappe en principe à la non-rétroactivité — ce qui a suscité de vives critiques.
Fonctions de la peine (article 130-1) : sanctionner l’auteur, favoriser son amendement et sa réinsertion, prévenir la récidive, réparer le préjudice des victimes.
Principe d’individualisation (article 132-1) : le juge module la peine selon les circonstances et la personnalité, dans les limites du maximum légal.
Peines principales : réclusion ou détention criminelle, emprisonnement, amende, jours-amende, travail d’intérêt général, peines de stage.
Peines complémentaires et alternatives : interdictions professionnelles, retrait de permis, confiscation, suivi socio-judiciaire, affichage.
Mesures de sûreté : surveillance judiciaire, surveillance de sûreté, rétention de sûreté (loi du 25 février 2008), injonction de soins, inscription au FIJAIS.
Différence de régime : la mesure de sûreté n’est pas une peine. Elle échappe donc en principe à la non-rétroactivité, ce qui a suscité de vives critiques.
Fonctions de la peine (article 130-1) : sanctionner l’auteur, favoriser son amendement et sa réinsertion, prévenir la récidive, réparer le préjudice des victimes.
Principe d’individualisation (article 132-1) : le juge adapte la peine selon les circonstances et la personnalité, dans les limites du maximum légal.
Exemple concret
Un condamné pour une infraction sexuelle grave exécute dix ans d’emprisonnement. À sa libération, une injonction de soins et une inscription au fichier judiciaire peuvent être maintenues : ce ne sont pas des peines supplémentaires, mais des mesures de prévention.
Un condamné pour une infraction sexuelle grave purge dix ans d’emprisonnement. À sa libération, une injonction de soins et une inscription au fichier judiciaire peuvent être maintenues. Ce ne sont pas des peines en plus, mais des mesures de prévention.
Vocabulaire
Amendement : L’amélioration du condamné, son évolution personnelle.
Individualisation : Adaptation de la peine à l’individu. Principe à valeur constitutionnelle.
Jours-amende : Peine consistant à verser une somme journalière pendant un nombre de jours fixé, modulée selon les ressources.
Amendement : L’amélioration du condamné, son évolution personnelle.
Individualisation : Le fait d’adapter la peine à la personne. C’est un principe à valeur constitutionnelle.
Jours-amende : Peine qui consiste à verser une somme chaque jour, pendant un nombre de jours fixé. Le montant dépend des ressources.
Les textes à citer
Articles 130-1, 131-1 et suivants, 132-1 du Code pénal.
Articles 130-1, 131-1 et suivants, 132-1 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 21 février 2008, n°2008-562 DC — Valide la rétention de sûreté mais censure son application rétroactive : une mesure de sûreté ne peut pas être imposée pour des faits commis avant sa création.
Cons. const., 21 février 2008, n°2008-562 DC — Cette décision valide la rétention de sûreté, mais censure son application dans le passé. Une mesure de sûreté ne peut pas être imposée pour des faits commis avant sa création.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas présenter la mesure de sûreté comme une peine déguisée dans une copie sans nuance : c’est une critique doctrinale légitime, mais elle doit être présentée comme un débat, pas comme la règle.
N’écris pas dans une copie que la mesure de sûreté est une peine déguisée sans nuance. C’est une critique de la doctrine qui est légitime, mais elle doit être présentée comme un débat, pas comme la règle.
À retenir pour l'épreuve
Article 130-1 : la peine sanctionne, favorise l’amendement et la réinsertion, prévient la récidive, répare. La mesure de sûreté, elle, est tournée vers la dangerosité future.
Article 130-1 : la peine sanctionne, favorise l’amendement et la réinsertion, prévient la récidive, répare. La mesure de sûreté, elle, est tournée vers la dangerosité future.
Concours d'infractions et récidive
Partie I — Droit pénal général · C. Quelle sanction
En une phrase
Commettre plusieurs infractions n’entraîne pas mécaniquement l’addition des peines, mais recommencer après une condamnation définitive aggrave lourdement le maximum encouru.
Commettre plusieurs infractions n’entraîne pas automatiquement l’addition des peines. Mais recommencer après une condamnation définitive augmente beaucoup le maximum encouru.
Pourquoi cette règle existe
Additionner les peines conduirait à des totaux absurdes. Mais le droit veut aussi sanctionner plus sévèrement celui qui, déjà averti par une condamnation, recommence.
Additionner les peines donnerait des totaux absurdes. Mais le droit veut aussi punir plus sévèrement celui qui recommence alors qu’une condamnation l’a déjà averti.
Comment ça marche
CONCOURS RÉEL (article 132-2) : plusieurs infractions commises sans qu’une condamnation définitive soit intervenue entre elles. Règle du NON-CUMUL : les peines de même nature ne peuvent dépasser le maximum légal le plus élevé.
RÉCIDIVE LÉGALE (articles 132-8 et suivants) : une condamnation définitive, puis une nouvelle infraction, dans les conditions de délai et de nature fixées par la loi. Effet : doublement des maxima encourus.
RÉITÉRATION : une nouvelle infraction après une condamnation définitive, mais sans que les conditions de la récidive soient remplies. Pas d’aggravation légale, mais les peines se cumulent sans confusion possible.
CONCOURS IDÉAL : un fait unique susceptible de plusieurs qualifications. On retient en principe la qualification la plus haute, sauf si les textes protègent des valeurs sociales distinctes.
CONCOURS RÉEL (article 132-2) : plusieurs infractions commises sans qu’une condamnation définitive soit intervenue entre elles. Règle du non-cumul : les peines de même nature ne peuvent pas dépasser le maximum légal le plus élevé.
RÉCIDIVE LÉGALE (articles 132-8 et suivants) : une condamnation définitive, puis une nouvelle infraction, dans les conditions de délai et de nature fixées par la loi. Effet : les maxima encourus sont doublés.
RÉITÉRATION : une nouvelle infraction après une condamnation définitive, mais sans que les conditions de la récidive soient remplies. Pas d’aggravation prévue par la loi, mais les peines se cumulent sans confusion possible.
CONCOURS IDÉAL : un seul fait qui peut recevoir plusieurs qualifications. On retient en principe la qualification la plus haute, sauf si les textes protègent des valeurs sociales différentes.
Exemple concret
Un individu commet trois vols en un mois, avant tout jugement : concours réel, la peine ne pourra dépasser le maximum prévu pour le vol. S’il commet un quatrième vol deux ans après une condamnation définitive pour vol : récidive, le maximum passe de 3 à 6 ans.
Un individu commet trois vols en un mois, avant tout jugement : c’est un concours réel, la peine ne pourra pas dépasser le maximum prévu pour le vol. S’il commet un quatrième vol deux ans après une condamnation définitive pour vol : c’est la récidive, le maximum passe de 3 à 6 ans.
Vocabulaire
Condamnation définitive : Celle qui n’est plus susceptible de recours.
Confusion des peines : Mécanisme par lequel plusieurs peines s’exécutent simultanément, la plus forte absorbant les autres.
Qualification : L’opération consistant à rattacher un fait à un texte d’incrimination. C’est l’acte juridique fondamental du pénaliste.
Condamnation définitive : Celle contre laquelle on ne peut plus faire de recours.
Confusion des peines : Mécanisme par lequel plusieurs peines s’exécutent en même temps, la plus forte absorbant les autres.
Qualification : L’opération qui consiste à rattacher un fait à un texte d’incrimination. C’est l’acte juridique de base du pénaliste.
Les textes à citer
Articles 132-2 à 132-16-7 du Code pénal.
Articles 132-2 à 132-16-7 du Code pénal.
Piège / à ne pas confondre
Récidive et réitération sont systématiquement confondues. Le test : y a-t-il eu une condamnation DÉFINITIVE avant les nouveaux faits, et les conditions de délai et de nature de la loi sont-elles remplies ? Si oui, récidive ; si la condamnation existe mais que les conditions manquent, réitération ; si aucune condamnation n’est intervenue entre les faits, concours réel.
On confond très souvent récidive et réitération. Pose-toi la question : y a-t-il eu une condamnation définitive avant les nouveaux faits, et les conditions de délai et de nature de la loi sont-elles remplies ? Si oui, c’est la récidive. Si la condamnation existe mais que les conditions manquent, c’est la réitération. Si aucune condamnation n’est intervenue entre les faits, c’est le concours réel.
À retenir pour l'épreuve
Concours réel : non-cumul, plafond au maximum le plus élevé. Récidive : doublement des maxima. Réitération : ni aggravation ni confusion.
Concours réel : non-cumul, plafond au maximum le plus élevé. Récidive : doublement des maxima. Réitération : ni aggravation ni confusion.
Atteintes à la vie et à l'intégrité
Partie II — Droit pénal spécial · A. Les atteintes aux personnes
En une phrase
Une échelle d’infractions graduée selon l’intention de l’auteur et la gravité du résultat.
Une échelle d’infractions, graduée selon l’intention de l’auteur et la gravité du résultat.
Pourquoi cette règle existe
La vie et le corps sont les valeurs les plus protégées. Le législateur module la répression selon deux axes : l’auteur voulait-il le résultat, et quelle a été l’étendue du dommage ?
La vie et le corps sont les valeurs les plus protégées. Le législateur dose la répression selon deux questions. L’auteur voulait-il le résultat ? Et quelle a été l’étendue du dommage ?
Comment ça marche
MEURTRE (article 221-1) : le fait de donner volontairement la mort. 30 ans de réclusion.
ASSASSINAT (article 221-3) : le meurtre avec préméditation ou guet-apens. Réclusion à perpétuité.
EMPOISONNEMENT (article 221-5) : infraction formelle, constituée par l’administration de substances mortifères, indépendamment du résultat.
VIOLENCES VOLONTAIRES : graduées selon l’ITT (article 222-7 et suivants) et les circonstances aggravantes (arme, réunion, sur personne vulnérable, sur dépositaire de l’autorité publique).
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES (articles 221-6 et 222-19) : résultat non voulu, faute d’imprudence.
MISE EN DANGER D’AUTRUI (article 223-1) : infraction obstacle, constituée sans dommage, par la seule violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité.
MEURTRE (article 221-1) : donner volontairement la mort. 30 ans de réclusion.
ASSASSINAT (article 221-3) : le meurtre avec préméditation ou guet-apens. Réclusion à perpétuité.
EMPOISONNEMENT (article 221-5) : infraction formelle. Elle est constituée par l’administration de substances mortifères, quel que soit le résultat.
VIOLENCES VOLONTAIRES : graduées selon l’ITT (article 222-7 et suivants) et les circonstances aggravantes (arme, réunion, personne vulnérable, dépositaire de l’autorité publique).
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES (articles 221-6 et 222-19) : résultat non voulu, faute d’imprudence.
MISE EN DANGER D’AUTRUI (article 223-1) : infraction obstacle. Elle est constituée sans dommage, par la seule violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité.
Exemple concret
Deux individus se battent. Si l’un frappe sans intention de tuer et que la victime décède, c’est un coup mortel (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, article 222-7), et non un meurtre : l’élément moral diffère.
Deux individus se battent. Si l’un frappe sans intention de tuer et que la victime décède, c’est un coup mortel (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, article 222-7), et non un meurtre. L’élément moral n’est pas le même.
Vocabulaire
Infraction formelle : Punie indépendamment du résultat obtenu — l’empoisonnement est constitué même si la victime survit.
Infraction obstacle : Incrimine un comportement dangereux avant tout dommage, pour l’empêcher.
Préméditation : Dessein formé avant l’action de commettre l’infraction.
Infraction formelle : Punie indépendamment du résultat obtenu. L’empoisonnement est constitué même si la victime survit.
Infraction obstacle : Elle punit un comportement dangereux avant tout dommage, pour l’empêcher.
Préméditation : Le dessein formé avant l’action de commettre l’infraction.
Les textes à citer
Articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-19, 223-1 du Code pénal.
Articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-19, 223-1 du Code pénal.
Piège / à ne pas confondre
La distinction entre meurtre et coups mortels tient entièrement à l’élément moral : volonté de donner la mort ou simple volonté de frapper. C’est le classique des cas pratiques.
La différence entre meurtre et coups mortels tient uniquement à l’élément moral : volonté de donner la mort, ou simple volonté de frapper. C’est le grand classique des cas pratiques.
À retenir pour l'épreuve
Meurtre = intention de tuer. Assassinat = meurtre prémédité. Coups mortels = intention de frapper, mort non voulue. Homicide involontaire = aucune intention, faute d’imprudence.
Meurtre = intention de tuer. Assassinat = meurtre prémédité. Coups mortels = intention de frapper, mort non voulue. Homicide involontaire = aucune intention, faute d’imprudence.
Vol, abus de confiance, escroquerie, recel : la famille à distinguer
Partie II — Droit pénal spécial · B. Les atteintes aux biens
Fil conducteur
Quatre scénarios dans le même entrepôt, et quatre qualifications différentes. Un manutentionnaire emporte une caisse sans rien dire : vol. Un transporteur à qui on a confié la caisse pour la livrer la revend : abus de confiance, parce qu'on la lui avait remise. Un faux client obtient la caisse en présentant un bon de commande falsifié : escroquerie, parce que la remise a été obtenue par tromperie. Un revendeur achète la caisse en sachant d'où elle vient : recel. Une seule question les sépare — comment la chose a-t-elle été obtenue ?
En une phrase
Quatre infractions qui aboutissent au même résultat — la victime perd un bien — mais que le droit distingue par le CHEMIN emprunté.
Quatre infractions qui aboutissent au même résultat : la victime perd un bien. Mais le droit les distingue par le chemin emprunté.
Pourquoi cette règle existe
Cette famille est le cœur du droit pénal des affaires, et elle est systématiquement testée. Le critère de distinction n’est pas le préjudice, identique dans les quatre cas, mais la manière dont l’auteur s’est procuré la chose.
Cette famille est au cœur du droit pénal des affaires, et elle est toujours testée. Le critère de distinction n’est pas le préjudice, qui est le même dans les quatre cas. C’est la manière dont l’auteur s’est procuré la chose.
Comment ça marche
VOL (article 311-1) : SOUSTRACTION frauduleuse de la chose d’autrui. L’auteur prend sans que rien ne lui ait été remis. 3 ans et 45 000 €.
ABUS DE CONFIANCE (article 314-1) : DÉTOURNEMENT d’une chose REMISE VOLONTAIREMENT à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. La remise précède et elle est licite ; c’est l’usage ultérieur qui est fautif. 3 ans et 375 000 €.
ESCROQUERIE (article 313-1) : REMISE OBTENUE PAR TROMPERIE — usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie, ou de manœuvres frauduleuses. La victime remet, mais son consentement est vicié. 5 ans et 375 000 €.
RECEL (article 321-1) : DÉTENTION, dissimulation ou transmission d’une chose qu’on sait issue d’un crime ou d’un délit, ou le fait de bénéficier de son produit. Infraction de conséquence, mais autonome et CONTINUE.
VOL (article 311-1) : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’auteur prend la chose sans que rien ne lui ait été remis. 3 ans et 45 000 €.
ABUS DE CONFIANCE (article 314-1) : détournement d’une chose remise volontairement, à charge de la rendre ou d’en faire un usage déterminé. La remise vient d’abord et elle est licite. C’est l’usage qui suit qui est fautif. 3 ans et 375 000 €.
ESCROQUERIE (article 313-1) : remise obtenue par tromperie. Cela peut être l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou de manœuvres frauduleuses. La victime remet la chose, mais son consentement est vicié. 5 ans et 375 000 €.
RECEL (article 321-1) : détenir, cacher ou transmettre une chose qu’on sait issue d’un crime ou d’un délit, ou profiter de son produit. C’est une infraction de conséquence, mais elle est autonome et continue.
Exemple concret
Un ordinateur disparaît d’un bureau. S’il a été emporté par un inconnu : vol. S’il avait été prêté à un salarié qui refuse de le rendre et le revend : abus de confiance. S’il a été remis à un faux technicien de maintenance : escroquerie. Si un tiers le rachète en sachant son origine : recel.
Un ordinateur disparaît d’un bureau. S’il a été emporté par un inconnu : vol. S’il avait été prêté à un salarié qui refuse de le rendre et le revend : abus de confiance. S’il a été remis à un faux technicien de maintenance : escroquerie. Si un tiers le rachète en sachant son origine : recel.
Vocabulaire
Soustraction : Le fait d’appréhender la chose contre le gré du propriétaire. Suppose l’absence de remise.
Manœuvres frauduleuses : Mise en scène ou intervention d’un tiers destinée à donner force à un mensonge. Un simple mensonge ne suffit pas.
Infraction de conséquence : Qui suppose une infraction préalable, sans pour autant en dépendre pour sa poursuite.
Soustraction : Le fait de prendre la chose contre le gré du propriétaire. Cela suppose qu’aucune remise n’a eu lieu.
Manœuvres frauduleuses : Une mise en scène ou l’intervention d’un tiers pour donner du poids à un mensonge. Un simple mensonge ne suffit pas.
Infraction de conséquence : Infraction qui suppose une infraction antérieure, sans en dépendre pour être poursuivie.
Les textes à citer
Articles 311-1, 313-1, 314-1, 321-1 du Code pénal.
Articles 311-1, 313-1, 314-1, 321-1 du Code pénal.
L'arrêt à connaître
Crim. 20 mai 2015 — Consacre le vol de données informatiques : l’information peut être l’objet d’une soustraction, la notion de « chose » évolue.
Crim. 27 juin 2018 — Rappelle le caractère continu du recel, avec pour conséquence un report du point de départ de la prescription.
Crim. 20 mai 2015 — Cet arrêt consacre le vol de données informatiques. L’information peut donc être l’objet d’une soustraction : la notion de « chose » évolue.
Crim. 27 juin 2018 — Cet arrêt rappelle que le recel est une infraction continue. Conséquence : le point de départ de la prescription est reporté.
Piège / à ne pas confondre
La question à se poser dans un cas pratique est toujours la même : y a-t-il eu remise de la chose ? Non, c’est un vol. Oui, librement et régulièrement, c’est un abus de confiance. Oui, mais obtenue par tromperie, c’est une escroquerie. Après coup, c’est un recel.
Dans un cas pratique, la question est toujours la même : y a-t-il eu remise de la chose ? Non, c’est un vol. Oui, librement et régulièrement, c’est un abus de confiance. Oui, mais obtenue par tromperie, c’est une escroquerie. Si l’intervention vient après coup, c’est un recel.
À retenir pour l'épreuve
Vol = pas de remise. Abus de confiance = remise licite, détournement postérieur. Escroquerie = remise obtenue par tromperie. Recel = intervention après l’infraction.
Vol = pas de remise. Abus de confiance = remise licite, détournement postérieur. Escroquerie = remise obtenue par tromperie. Recel = intervention après l’infraction.
Le blanchiment
Partie II — Droit pénal spécial · B. Les atteintes aux biens
En une phrase
Donner une apparence légale à l’argent du crime.
Donner une apparence légale à de l’argent venu du crime.
Pourquoi cette règle existe
Priver les délinquants du profit de leurs actes est plus dissuasif que la seule peine. Comme il est souvent difficile de prouver l’infraction d’origine, le législateur a fait du blanchiment une infraction autonome.
Priver les délinquants du profit de leurs actes dissuade plus que la seule peine. Et comme il est souvent difficile de prouver l’infraction d’origine, le législateur a fait du blanchiment une infraction autonome.
Comment ça marche
Deux comportements (article 324-1) : faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens de l’auteur d’un crime ou délit ; ou apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou délit.
Infraction GÉNÉRALE (toute infraction d’origine convient) et AUTONOME (l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas à être poursuivi ni identifié).
L’auto-blanchiment est punissable : on peut blanchir le produit de sa propre infraction.
Peines aggravées lorsque le blanchiment est habituel ou commis en bande organisée.
Dispositif préventif complémentaire : obligations de vigilance et déclarations de soupçon à TRACFIN, service de renseignement financier rattaché au ministère de l’Économie.
Deux comportements (article 324-1). Faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens d’un auteur de crime ou délit. Ou apporter son aide à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou délit.
C’est une infraction générale : toute infraction d’origine convient. Et elle est autonome : l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas besoin d’être poursuivi ni identifié.
L’auto-blanchiment est punissable : tu peux blanchir le produit de ta propre infraction.
Les peines sont aggravées quand le blanchiment est habituel ou commis en bande organisée.
Il existe aussi un dispositif de prévention. Des obligations de vigilance et des déclarations de soupçon sont adressées à TRACFIN, un service de renseignement financier rattaché au ministère de l’Économie.
Exemple concret
Le produit d’un trafic est réinvesti dans un commerce de restauration dont le chiffre d’affaires est artificiellement gonflé pour absorber les espèces. Il y a placement et conversion du produit d’un délit : le blanchiment est constitué, même si aucune condamnation n’est intervenue pour le trafic lui-même.
Le produit d’un trafic est réinvesti dans un restaurant dont le chiffre d’affaires est artificiellement gonflé pour absorber les espèces. Il y a placement et conversion du produit d’un délit : le blanchiment est constitué, même si le trafic lui-même n’a pas été condamné.
Vocabulaire
TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Service à compétence nationale, destinataire des déclarations de soupçon.
Déclaration de soupçon : Obligation faite aux professionnels assujettis de signaler les opérations suspectes.
Bande organisée : Groupement formé en vue de la préparation d’une ou plusieurs infractions, caractérisé par une organisation et une répartition des rôles.
TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C’est un service à compétence nationale, qui reçoit les déclarations de soupçon.
Déclaration de soupçon : L’obligation, pour les professionnels concernés, de signaler les opérations suspectes.
Bande organisée : Un groupe formé pour préparer une ou plusieurs infractions. Il se reconnaît à sa préparation et à la répartition des rôles.
Les textes à citer
Articles 324-1 et suivants du Code pénal ; articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier ; directives européennes anti-blanchiment.
Articles 324-1 et suivants du Code pénal ; articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier ; directives européennes anti-blanchiment.
L'arrêt à connaître
Crim. 20 février 2008 — Consacre l’autonomie du blanchiment par rapport à l’infraction d’origine.
Crim. 20 février 2008 — Cet arrêt consacre l’autonomie du blanchiment par rapport à l’infraction d’origine.
Piège / à ne pas confondre
Blanchiment et recel se recoupent largement. Le blanchiment vise l’opération financière et la justification mensongère de l’origine ; le recel vise la détention ou la transmission de la chose elle-même. Un même fait peut relever des deux.
Blanchiment et recel se recoupent beaucoup. Le blanchiment vise l’opération financière et la justification mensongère de l’origine. Le recel vise la détention ou la transmission de la chose elle-même. Un même fait peut relever des deux.
À retenir pour l'épreuve
Infraction générale et autonome. Deux branches : justification mensongère de l’origine, ou concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion.
Infraction générale et autonome. Deux branches : justification mensongère de l’origine, ou concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion.
Faux et usage de faux
Partie II — Droit pénal spécial · C. Les atteintes à l'autorité de l'État
En une phrase
Altérer la vérité dans un document qui sert de preuve, et s’en servir.
Altérer la vérité dans un document qui sert de preuve, puis s’en servir.
Pourquoi cette règle existe
La confiance dans les documents est une condition du fonctionnement économique et administratif. Une déclaration en douane, une facture, un certificat d’origine n’ont de valeur que si l’on peut s’y fier.
La confiance dans les documents est nécessaire au fonctionnement économique et administratif. Une déclaration en douane, une facture, un certificat d’origine n’ont de valeur que si on peut s’y fier.
Comment ça marche
Définition (article 441-1) : altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le préjudice n’a pas à être réalisé : il suffit qu’il soit possible.
L’USAGE de faux est une infraction distincte, punie des mêmes peines. Elle se renouvelle à chaque utilisation.
Le faux en écriture PUBLIQUE ou authentique est aggravé (article 441-4) : jusqu’à 15 ans de réclusion s’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le support numérique est assimilé à l’écrit.
Définition (article 441-1) : altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice. Elle est commise dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée. Ce support a pour objet, ou peut avoir pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le préjudice n’a pas besoin d’être réalisé : il suffit qu’il soit possible.
L’usage de faux est une infraction distincte, punie des mêmes peines. Elle se renouvelle à chaque utilisation.
Le faux en écriture publique ou authentique est plus grave (article 441-4) : jusqu’à 15 ans de réclusion s’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le support numérique est assimilé à l’écrit.
Exemple concret
Un importateur produit un certificat d’origine falsifié pour bénéficier d’un droit de douane préférentiel. Le faux est constitué par la fabrication du document, l’usage de faux par sa présentation au service des douanes, et s’y ajoute le délit douanier de fausse déclaration.
Un importateur présente un certificat d’origine falsifié pour obtenir un droit de douane préférentiel. Le faux est constitué par la fabrication du document. L’usage de faux, par sa présentation au service des douanes. Et s’y ajoute le délit douanier de fausse déclaration.
Vocabulaire
Écriture publique ou authentique : Dressée par un officier public : acte notarié, état civil, procès-verbal.
Support d’expression de la pensée : Formule large englobant le papier, le fichier numérique, le support audiovisuel.
Écriture publique ou authentique : Un écrit dressé par un officier public : acte notarié, état civil, procès-verbal.
Support d’expression de la pensée : Une formule large qui englobe le papier, le fichier numérique et le support audiovisuel.
Les textes à citer
Articles 441-1 à 441-12 du Code pénal ; articles 410 et suivants du Code des douanes pour les fausses déclarations.
Articles 441-1 à 441-12 du Code pénal ; articles 410 et suivants du Code des douanes pour les fausses déclarations.
L'arrêt à connaître
Crim. 8 janvier 2003 — Assimile le document numérique à l’écrit au sens de l’article 441-1.
Crim. 8 janvier 2003 — Cet arrêt assimile le document numérique à l’écrit au sens de l’article 441-1.
Piège / à ne pas confondre
Le faux et l’usage de faux sont deux infractions distinctes, souvent poursuivies ensemble. L’usage étant renouvelé à chaque présentation du document, la prescription court à compter du dernier usage — point décisif en matière douanière et fiscale.
Le faux et l’usage de faux sont deux infractions distinctes, souvent poursuivies ensemble. L’usage se renouvelle à chaque présentation du document. La prescription court donc à partir du dernier usage. C’est un point décisif en matière douanière et fiscale.
À retenir pour l'épreuve
Altération frauduleuse de la vérité + support probatoire + préjudice possible. Faux et usage sont deux infractions, punies des mêmes peines.
Altération frauduleuse de la vérité + support probatoire + préjudice possible. Faux et usage sont deux infractions, punies des mêmes peines.
Les atteintes à la probité
Partie II — Droit pénal spécial · C. Les atteintes à l'autorité de l'État
Fil conducteur
Le directeur du site glisse une enveloppe à un agent de contrôle pour que celui-ci ferme les yeux. Deux infractions distinctes sont commises le même jour : corruption active pour celui qui paie, corruption passive pour celui qui reçoit. Et si l'agent avait simplement pris des parts dans la société qu'il contrôle, sans un centime d'avantage et sans intention de nuire, il commettrait quand même une prise illégale d'intérêts.
En une phrase
Les infractions par lesquelles un agent public trahit sa fonction, et celles par lesquelles un particulier le corrompt.
D’un côté, les infractions où un agent public trahit sa fonction. De l’autre, celles où un particulier le corrompt.
Pourquoi cette règle existe
Un agent public dispose de prérogatives exorbitantes : contrôler, autoriser, sanctionner, percevoir. La contrepartie est une exigence de probité renforcée, sanctionnée pénalement. C’est le chapitre le plus directement lié au métier d’inspecteur des douanes.
Un agent public a des pouvoirs très étendus : contrôler, autoriser, sanctionner, percevoir. En échange, on exige de lui une probité renforcée, punie pénalement. C’est le chapitre le plus directement lié au métier d’inspecteur des douanes.
Comment ça marche
CONCUSSION (article 432-10) : percevoir une somme qu’on sait ne pas être due, ou accorder une exonération indue.
CORRUPTION PASSIVE ET TRAFIC D’INFLUENCE (article 432-11) : solliciter ou agréer un avantage pour accomplir, ou s’abstenir d’accomplir, un acte de sa fonction.
PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS (article 432-12) : prendre un intérêt dans une entreprise dont on a la surveillance ou l’administration. L’infraction est constituée même sans profit ni intention de nuire.
FAVORITISME (article 432-14) : procurer un avantage injustifié dans un marché public.
DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS (article 432-15).
Côté particuliers : CORRUPTION ACTIVE ET TRAFIC D’INFLUENCE (article 433-1), soustraction de biens (433-4), usurpation de fonctions (433-12).
Dispositif de prévention : loi Sapin II du 9 décembre 2016, créant l’Agence française anticorruption, la convention judiciaire d’intérêt public et le statut du lanceur d’alerte.
CONCUSSION (article 432-10) : percevoir une somme qu’on sait ne pas être due, ou accorder une exonération indue.
CORRUPTION PASSIVE ET TRAFIC D’INFLUENCE (article 432-11) : demander ou accepter un avantage pour faire, ou pour ne pas faire, un acte de sa fonction.
PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS (article 432-12) : prendre un intérêt dans une entreprise qu’on surveille ou qu’on administre. L’infraction est constituée même sans profit ni intention de nuire.
FAVORITISME (article 432-14) : procurer un avantage injustifié dans un marché public.
DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS (article 432-15).
Côté particuliers : corruption active et trafic d’influence (article 433-1), soustraction de biens (433-4), usurpation de fonctions (433-12).
Dispositif de prévention : la loi Sapin II du 9 décembre 2016. Elle crée l’Agence française anticorruption, la convention judiciaire d’intérêt public et le statut du lanceur d’alerte.
Exemple concret
Un agent qui accepte une somme pour ne pas relever une infraction commet une corruption passive ; celui qui la lui verse commet une corruption active. Les deux infractions sont distinctes et chacune est punissable indépendamment.
Un agent qui accepte une somme pour ne pas relever une infraction commet une corruption passive. Celui qui la lui verse commet une corruption active. Les deux infractions sont distinctes et chacune est punissable séparément.
Vocabulaire
Probité : L’honnêteté dans l’exercice de la fonction.
Convention judiciaire d’intérêt public : Accord homologué par le juge, par lequel une entreprise verse une amende et se soumet à un programme de conformité, sans reconnaissance de culpabilité.
Dépositaire de l’autorité publique : Celui qui détient un pouvoir de décision et de contrainte au nom de l’État. C’est le cas des agents des douanes.
Probité : L’honnêteté dans l’exercice de sa fonction.
Convention judiciaire d’intérêt public : Un accord validé par le juge. L’entreprise verse une amende et se soumet à un programme de conformité, sans reconnaître sa culpabilité.
Dépositaire de l’autorité publique : Celui qui a un pouvoir de décision et de contrainte au nom de l’État. C’est le cas des agents des douanes.
Les textes à citer
Articles 432-10 à 432-16 ainsi que 433-1 et suivants du Code pénal ; loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique ; loi Sapin II du 9 décembre 2016.
Articles 432-10 à 432-16 ainsi que 433-1 et suivants du Code pénal ; loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique ; loi Sapin II du 9 décembre 2016.
L'arrêt à connaître
Crim. 22 octobre 2008 — Application large de la prise illégale d’intérêts : l’infraction est caractérisée par la seule situation, sans qu’il soit besoin d’un profit effectif.
Crim. 22 octobre 2008 — Cet arrêt applique largement la prise illégale d’intérêts : la seule situation suffit à caractériser l’infraction, sans besoin d’un profit réel.
Piège / à ne pas confondre
La prise illégale d’intérêts n’exige ni enrichissement ni mauvaise foi : la seule prise d’intérêt dans une affaire qu’on surveille suffit. C’est une infraction « objective » qui surprend, et un excellent exemple à placer à l’oral sur la déontologie de l’agent public.
La prise illégale d’intérêts n’exige ni enrichissement ni mauvaise foi. La seule prise d’intérêt dans une affaire qu’on surveille suffit. C’est une infraction « objective » qui surprend, et un bon exemple à placer à l’oral sur la déontologie de l’agent public.
À retenir pour l'épreuve
Corruption passive (l’agent) et active (le particulier) sont deux infractions distinctes. La prise illégale d’intérêts est constituée sans profit ni intention de nuire.
Corruption passive (l’agent) et active (le particulier) sont deux infractions distinctes. La prise illégale d’intérêts est constituée sans profit ni intention de nuire.