Tous les « À retenir pour l'épreuve » du cours, dans l'ordre du plan — l'essentiel à garder sous la main avant les écrits.
Le bloc de constitutionnalité
Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes
En une phrase
La Constitution n’est pas un seul texte : c’est un ensemble de textes, dont plusieurs ne figurent pas dans la Constitution elle-même.
La Constitution, ce n’est pas un seul document. C’est un paquet de textes. Et plusieurs de ces textes ne sont pas écrits dans la Constitution elle-même.
Pourquoi cette règle existe
La Constitution de 1958 est un texte technique : il organise les pouvoirs, mais dit peu de choses des libertés. Son Préambule, en revanche, renvoie à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946. En décidant en 1971 que ce renvoi avait une valeur juridique, le Conseil constitutionnel s’est donné un catalogue de droits à faire respecter.
Le texte de 1958 est très technique. Il décrit surtout comment les pouvoirs s’organisent. Sur les libertés, il ne dit presque rien. Mais son Préambule fait un renvoi : il pointe vers la Déclaration de 1789 et vers le Préambule de 1946. En 1971, le Conseil constitutionnel a décidé que ce renvoi avait une vraie force juridique. Du coup, il s’est donné une longue liste de droits à faire respecter.
Comment ça marche
Le texte de 1958 — organisation des pouvoirs publics.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 — libertés dites de première génération : liberté, propriété, sûreté, légalité des délits et des peines, consentement à l’impôt.
Le Préambule de la Constitution de 1946 — droits économiques et sociaux : droit au travail, droit de grève, protection de la santé, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
La Charte de l’environnement de 2004, adossée à la Constitution en 2005.
Les OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE, dégagés par le Conseil : accessibilité et intelligibilité de la loi, sauvegarde de l’ordre public, droit à un logement décent. Ils ne créent pas de droits invocables, mais peuvent justifier de limiter une liberté.
Le texte de 1958 — il sert à organiser les pouvoirs publics.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 — les libertés les plus anciennes, dites de première génération : la liberté, la propriété, la sûreté, le fait qu’on ne peut punir que si un texte le prévoit, et le fait que l’impôt demande l’accord des citoyens.
Le Préambule de la Constitution de 1946 — les droits liés au travail et à la vie sociale : le droit au travail, le droit de grève, la protection de la santé, plus les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
La Charte de l’environnement de 2004. Elle a été rattachée à la Constitution en 2005.
Les OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE, que le Conseil a créés lui-même : une loi doit être accessible et compréhensible, l’ordre public doit être protégé, chacun doit pouvoir avoir un logement décent. Ces objectifs ne donnent pas de droits qu’on peut réclamer devant un juge. Mais ils peuvent servir à justifier une restriction de liberté.
Exemple concret
Une loi interdit à une association de se constituer sans autorisation préalable. Aucun article du texte de 1958 ne s’y oppose. Mais la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en raison de la loi de 1901. La loi est donc censurée.
Prenons une loi qui interdit de créer une association sans demander une autorisation avant. Aucun article du texte de 1958 ne s’y oppose. Pourtant, la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à cause de la loi de 1901. Résultat : la loi est censurée.
Vocabulaire
PFRLR : Principe fondamental reconnu par les lois de la République. Conditions : il doit résulter d’une loi de la République (antérieure à 1940 ou postérieure à 1944), avoir un caractère essentiel et une application continue.
Adossé : Se dit d’un texte auquel la Constitution renvoie sans l’intégrer matériellement, mais qui acquiert la même valeur.
Réserve d’interprétation : Technique par laquelle le Conseil valide une loi à la condition qu’elle soit comprise d’une certaine manière. La loi survit, mais son sens est fixé.
PFRLR : Principe fondamental reconnu par les lois de la République. Pour entrer dans cette catégorie, trois conditions. Il doit venir d’une loi de la République (votée avant 1940 ou après 1944). Il doit être essentiel. Et il doit avoir toujours été appliqué.
Adossé : On dit qu’un texte est adossé à la Constitution quand celle-ci le cite sans le recopier dedans. Malgré ça, ce texte reçoit la même valeur que la Constitution.
Réserve d’interprétation : Une méthode du Conseil : il accepte la loi, mais à une condition. La loi devra être lue d’une façon précise. Elle reste en vie, mais son sens est désormais figé.
Les textes à citer
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Charte de l’environnement de 2004, loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
C’est la porte d’entrée : ce petit texte annonce que la Constitution renvoie à d’autres textes.
Le texte révolutionnaire qui liste les grandes libertés.
Le texte d’après-guerre qui ajoute les droits économiques et sociaux.
Le texte qui protège l’environnement. La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 l’a rattaché à la Constitution.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 16 juillet 1971, Liberté d’association — La décision fondatrice. Le Conseil intègre le Préambule au bloc de constitutionnalité et censure pour la première fois une loi au nom d’une liberté.
Cons. const., 19 juin 2008, OGM — Confirme la pleine valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.
Cons. const., 16 juillet 1971, Liberté d’association — C’est la décision qui a tout lancé. Le Conseil fait entrer le Préambule dans le bloc de constitutionnalité. Et pour la première fois, il censure une loi au nom d’une liberté.
Cons. const., 19 juin 2008, OGM — Le Conseil confirme que la Charte de l’environnement a bien toute sa valeur constitutionnelle.
Piège / à ne pas confondre
La Constitution ne se révise pas par la seule volonté du Conseil constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité s’est enrichi par interprétation, mais les révisions formelles suivent l’article 89 : initiative partagée, vote en termes identiques par les deux assemblées, puis référendum ou Congrès à la majorité des trois cinquièmes.
Attention : le Conseil constitutionnel ne peut pas réécrire la Constitution tout seul. Le bloc de constitutionnalité s’est élargi parce que le Conseil l’a interprété. Mais pour modifier vraiment la Constitution, il faut suivre l’article 89. L’initiative est partagée. Les deux assemblées votent un texte identique. Puis on passe par un référendum, ou par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes.
À retenir pour l'épreuve
Décision du 16 juillet 1971 : acte de naissance du contrôle de constitutionnalité des libertés en France. À citer dans toute copie sur les sources du droit public.
La décision du 16 juillet 1971, c’est l’acte de naissance du contrôle des libertés en France. Cite-la dans toute copie sur les sources du droit public.
Les traités et le droit de l'Union
Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes
Fil conducteur
Le conseil municipal de Vertbourg vote une aide aux commerçants du centre-ville. Une loi française l'y autorise, mais le règlement européen sur les aides d'État l'interdit au-delà d'un seuil. Le tribunal administratif devra écarter la loi française. Vertbourg vient de découvrir qu'au-dessus de la loi, il y a autre chose.
En une phrase
Un traité régulièrement ratifié prime sur la loi française, et le juge ordinaire doit écarter la loi contraire.
Un traité ratifié dans les règles passe avant la loi française. Et le juge ordinaire doit mettre de côté la loi qui le contredit.
Pourquoi cette règle existe
Un État qui s’engage internationalement ne peut pas se libérer de son engagement en votant une loi contraire : ce serait vider les traités de toute portée. L’article 55 de la Constitution l’a prévu dès 1958, mais il a fallu trente ans pour que les juges osent l’appliquer contre le Parlement.
Quand un État signe un engagement avec d’autres pays, il ne peut pas s’en libérer en votant une loi qui dit le contraire. Sinon, les traités ne serviraient à rien. L’article 55 de la Constitution le prévoyait déjà en 1958. Mais les juges ont attendu trente ans avant d’oser l’appliquer contre le Parlement.
Comment ça marche
Article 55 : les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Cette réserve ne joue pas pour le droit de l’Union ni pour la Convention européenne des droits de l’homme, qui créent des obligations objectives.
Le contrôle de constitutionnalité (loi contre Constitution) relève du Conseil constitutionnel. Le contrôle de CONVENTIONNALITÉ (loi contre traité) relève du juge ordinaire, administratif ou judiciaire. Le Conseil constitutionnel a refusé de l’exercer dès 1975.
Le juge ne peut pas ANNULER la loi contraire à un traité : il l’ÉCARTE pour le litige qu’il tranche. La loi demeure en vigueur.
Pour le droit de l’Union s’ajoutent la primauté (arrêt Costa) et l’effet direct (arrêt Van Gend en Loos), qui permettent aux particuliers d’invoquer directement ces normes.
Limite française : dans l’ordre interne, la Constitution reste au sommet. Le juge administratif et la Cour de cassation l’ont affirmé, et le Conseil constitutionnel réserve le cas d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
Article 55 : dès qu’un traité est ratifié dans les règles et publié, il a plus d’autorité qu’une loi. Une condition : la réciprocité. Mais cette condition ne s’applique pas au droit de l’Union, ni à la Convention européenne des droits de l’homme. Ces deux-là créent des obligations qui s’imposent quoi qu’il arrive.
Comparer une loi à la Constitution, c’est le travail du Conseil constitutionnel. Comparer une loi à un traité, on appelle ça le contrôle de CONVENTIONNALITÉ, et c’est le travail du juge ordinaire, administratif ou judiciaire. Le Conseil constitutionnel a refusé de le faire, et ce dès 1975.
Le juge ne peut pas ANNULER la loi qui contredit un traité. Il l’ÉCARTE seulement pour l’affaire qu’il juge. La loi reste en vigueur.
Pour le droit de l’Union, il y a deux règles en plus. La primauté (arrêt Costa) : le droit de l’Union passe avant le droit national. L’effet direct (arrêt Van Gend en Loos) : un particulier peut invoquer directement ces textes devant un juge.
Il y a une limite, propre à la France : à l’intérieur du pays, la Constitution reste la norme la plus haute. Le juge administratif et la Cour de cassation l’ont dit clairement. Et le Conseil constitutionnel garde une réserve : une règle ou un principe qui touche à l’identité constitutionnelle de la France ne peut pas être écarté.
Exemple concret
Une loi fiscale française instaure une discrimination contraire à une directive. Le contribuable l’invoque devant le tribunal administratif. Le juge ne peut pas annuler la loi, mais il refuse de l’appliquer à ce litige et décharge le contribuable.
Une loi fiscale française crée une discrimination qui contredit une directive. Le contribuable invoque la directive devant le tribunal administratif. Le juge ne peut pas annuler la loi. Mais il refuse de l’appliquer dans cette affaire. Le contribuable est déchargé.
Vocabulaire
Ratification : Acte par lequel l’État s’engage définitivement. En France, elle est autorisée par une loi pour les traités importants (article 53).
Réciprocité : Condition selon laquelle l’autre État applique lui aussi le traité. Appréciée par le juge depuis 2010, et non plus par le ministère des Affaires étrangères.
Identité constitutionnelle : Noyau de règles constitutionnelles auxquelles le droit de l’Union ne saurait porter atteinte. Notion volontairement peu définie.
Ratification : C’est le geste par lequel l’État s’engage pour de bon. En France, pour les traités importants, une loi doit d’abord autoriser cette ratification (article 53).
Réciprocité : C’est la condition suivante : l’autre État doit appliquer le traité lui aussi. Depuis 2010, c’est le juge qui vérifie ce point. Avant, c’était le ministère des Affaires étrangères.
Identité constitutionnelle : Un petit noyau de règles de la Constitution que le droit de l’Union ne peut pas toucher. La notion reste volontairement floue.
Les textes à citer
Articles 53, 54, 55 et 88-1 de la Constitution.
Ces articles disent qui ratifie un traité (53), comment on vérifie la Constitution avant de ratifier (54), que le traité passe avant la loi (55), et que la France participe à l’Union (88-1).
L'arrêt à connaître
Cons. const., 15 janvier 1975, IVG — Le Conseil refuse de contrôler la conformité des lois aux traités. Il ouvre ainsi la voie au contrôle par le juge ordinaire.
Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre — La Cour de cassation accepte d’écarter une loi postérieure contraire à un traité.
CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo — Le Conseil d’État s’aligne quatorze ans plus tard. Fin de la théorie de la loi-écran en matière de traités.
CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network — Le Conseil d’État refuse de contrôler si la CJUE a outrepassé ses compétences, mais réaffirme l’identité constitutionnelle comme limite ultime.
Cons. const., 15 janvier 1975, IVG — Le Conseil refuse de vérifier si une loi respecte les traités. Du coup, il laisse la place au juge ordinaire pour le faire.
Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre — La Cour de cassation accepte d’écarter une loi votée après le traité, parce qu’elle le contredit.
CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo — Quatorze ans plus tard, le Conseil d’État se range à la même position. C’est la fin de la théorie de la loi-écran dans le domaine des traités.
CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network — Le Conseil d’État refuse de vérifier si la CJUE est sortie de ses compétences. Mais il rappelle que l’identité constitutionnelle est la limite qu’on ne franchit pas.
Piège / à ne pas confondre
Constitutionnalité et conventionnalité sont deux contrôles distincts, exercés par des juges différents, avec des effets différents. Confondre les deux est l’erreur la plus lourdement sanctionnée dans cette matière.
Le contrôle de constitutionnalité et celui de conventionnalité, ce sont deux choses séparées. Ce ne sont pas les mêmes juges. Et les conséquences ne sont pas les mêmes. Les mélanger, c’est la faute la plus durement punie dans cette matière.
À retenir pour l'épreuve
Article 55 : supériorité des traités sur les lois. Contrôle de conventionnalité par le juge ORDINAIRE (Jacques Vabre 1975, Nicolo 1989). Le Conseil constitutionnel s’y refuse depuis IVG 1975.
Article 55 : les traités passent avant les lois. C’est le juge ORDINAIRE qui contrôle cela (Jacques Vabre 1975, Nicolo 1989). Le Conseil constitutionnel refuse de le faire depuis IVG 1975.
La loi et le règlement : la révolution de 1958
Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes
En une phrase
Depuis 1958, ce n’est plus la loi qui peut tout et le règlement qui exécute : la loi a un domaine limité, et le règlement a la compétence de droit commun.
Avant 1958, la loi pouvait tout faire et le règlement se contentait d’appliquer. Depuis 1958, c’est fini. La loi n’a le droit d’intervenir que sur certains sujets. Le règlement, lui, a la compétence de droit commun.
Pourquoi cette règle existe
Les constituants de 1958 voulaient en finir avec l’instabilité de la IVe République, qu’ils imputaient à la toute-puissance du Parlement. Ils ont donc inversé la logique : la loi ne peut intervenir que dans les matières qu’énumère l’article 34. Tout le reste appartient au règlement.
En 1958, les rédacteurs de la Constitution voulaient arrêter l’instabilité de la IVe République. À leurs yeux, la faute venait d’un Parlement trop puissant. Alors ils ont retourné la logique. La loi ne peut plus intervenir que sur les sujets listés à l’article 34. Tout ce qui n’est pas dans la liste revient au règlement.
Comment ça marche
Article 34 : le domaine de la loi, énuméré limitativement. Deux degrés — matières où la loi FIXE LES RÈGLES (droits civiques, nationalité, crimes et délits et leurs peines, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, régime électoral) et matières où elle DÉTERMINE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (défense, enseignement, propriété, droit du travail).
Article 37 : tout ce qui n’est pas dans l’article 34 relève du règlement. C’est le pouvoir réglementaire AUTONOME, création de 1958.
Titulaires du pouvoir réglementaire : le Premier ministre à titre principal (article 21), le Président pour les décrets délibérés en conseil des ministres (article 13), les préfets et les maires dans leur ressort. Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire général, sauf pour organiser leur propre service.
Défenses du domaine réglementaire : l’article 41 (irrecevabilité opposée en cours de discussion), l’article 37 alinéa 2 (délégalisation de textes existants), l’article 38 (ordonnances : le gouvernement légifère temporairement sur habilitation).
En pratique, la frontière s’est brouillée : le Conseil constitutionnel accepte qu’une loi empiète sur le domaine réglementaire sans être censurée pour autant.
Article 34 : la liste des sujets réservés à la loi. Cette liste est fermée. Il y a deux niveaux. Dans certains domaines, la loi pose elle-même toutes les règles : droits civiques, nationalité, crimes et délits et leurs peines, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, régime électoral. Dans d’autres, elle se contente de fixer les principes fondamentaux : défense, enseignement, propriété, droit du travail.
Article 37 : tout ce qui n’est pas dans l’article 34 appartient au règlement. On appelle ça le pouvoir réglementaire AUTONOME. C’est une nouveauté de 1958.
Qui peut prendre des règlements ? D’abord le Premier ministre, c’est le principal (article 21). Le Président, pour les décrets délibérés en conseil des ministres (article 13). Les préfets et les maires, chacun sur son territoire. Les ministres, eux, n’ont pas de pouvoir réglementaire général. Ils peuvent seulement organiser leur propre service.
Trois outils protègent le domaine du règlement. L’article 41 : pendant le débat, on peut déclarer un texte irrecevable. L’article 37 alinéa 2 : on peut faire descendre au niveau réglementaire un texte qui était une loi. L’article 38 : les ordonnances, par lesquelles le gouvernement légifère un temps, avec l’accord du Parlement.
Dans les faits, la frontière est devenue floue. Le Conseil constitutionnel accepte qu’une loi déborde sur le domaine du règlement. Il ne la censure pas pour cette raison.
Exemple concret
La création d’une nouvelle infraction pénale relève nécessairement de la loi, parce que l’article 34 réserve au législateur la détermination des crimes et délits. En revanche, la création d’une contravention relève du règlement : c’est un décret qui la crée.
Créer une nouvelle infraction pénale, c’est forcément la loi. L’article 34 réserve au législateur les crimes et délits. En revanche, créer une contravention, c’est le règlement. C’est un décret qui la crée.
Vocabulaire
Pouvoir réglementaire autonome : Pouvoir d’édicter des règles générales sans texte législatif préalable, dans les matières de l’article 37.
Ordonnance : Acte pris par le gouvernement dans le domaine de la loi, sur habilitation du Parlement. De nature réglementaire jusqu’à sa ratification, elle acquiert ensuite valeur législative.
Délégalisation : Procédure permettant au gouvernement de modifier par décret un texte de forme législative intervenu dans le domaine réglementaire.
Pouvoir réglementaire autonome : Le pouvoir de poser des règles générales sans qu’une loi l’ait demandé, sur les sujets de l’article 37.
Ordonnance : Un acte que le gouvernement prend dans le domaine de la loi, après y avoir été autorisé par le Parlement. Tant qu’elle n’est pas ratifiée, l’ordonnance est de nature réglementaire. Une fois ratifiée, elle devient une loi.
Délégalisation : La procédure qui permet au gouvernement de modifier par décret une loi qui, en réalité, portait sur un sujet du règlement.
Les textes à citer
Articles 13, 21, 34, 37, 38 et 41 de la Constitution.
L’article 13 concerne les décrets du conseil des ministres, le 21 le Premier ministre, le 34 le domaine de la loi, le 37 le domaine du règlement, le 38 les ordonnances et le 41 l’irrecevabilité pendant le débat.
L'arrêt à connaître
CE, Sect., 7 février 1936, Jamart — Un ministre, même sans texte, peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de son administration. Fondement du pouvoir d’organisation du service.
CE, Ass., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils — Les règlements autonomes restent soumis aux principes généraux du droit.
CE, Sect., 7 février 1936, Jamart — Même sans aucun texte, un ministre peut prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de son administration. C’est la base du pouvoir d’organisation du service.
CE, Ass., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils — Les règlements autonomes doivent quand même respecter les principes généraux du droit.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas dire que le règlement est « inférieur » à la loi dans l’absolu. Le règlement d’APPLICATION est subordonné à la loi qu’il exécute ; le règlement AUTONOME, lui, n’a pas de loi au-dessus de lui : il est directement soumis à la Constitution, aux traités et aux principes généraux du droit.
Ne dis pas que le règlement est toujours « inférieur » à la loi. Ça dépend. Le règlement d’APPLICATION est soumis à la loi qu’il fait appliquer. Le règlement AUTONOME, lui, n’a aucune loi au-dessus de lui. Il dépend directement de la Constitution, des traités et des principes généraux du droit.
À retenir pour l'épreuve
Article 34 : domaine limité de la loi. Article 37 : compétence de droit commun du règlement. Inversion opérée en 1958, atténuée depuis par la pratique.
Article 34 : la loi n’a qu’un domaine limité. Article 37 : le règlement a la compétence de droit commun. Cette inversion date de 1958. La pratique l’a beaucoup adoucie.
Le Conseil constitutionnel
Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles
Fil conducteur
Un habitant de Vertbourg est poursuivi sur le fondement d'une loi de 1998 que personne n'a jamais contestée. Son avocat soulève une QPC. Le Conseil constitutionnel abroge le texte. Une loi appliquée pendant vingt-huit ans vient de disparaître, à l'initiative d'un justiciable ordinaire.
En une phrase
Une institution créée pour protéger l’exécutif, devenue la principale garantie des libertés.
Au départ, cette institution a été créée pour protéger le pouvoir exécutif. Aujourd’hui, c’est la principale protection des libertés.
Pourquoi cette règle existe
Le contrôle a priori avait une faiblesse : une loi non déférée dans le délai devenait définitivement incontestable, même manifestement contraire aux libertés. La QPC, créée par la révision de 2008 et applicable depuis le 1er mars 2010, a comblé ce trou en permettant de contester une loi déjà appliquée depuis des décennies.
Le contrôle fait avant la publication avait un défaut. Si personne ne saisissait le Conseil à temps, la loi devenait impossible à contester, même si elle violait clairement les libertés. La QPC a bouché ce trou. Elle vient de la révision de 2008 et s’applique depuis le 1er mars 2010. Elle permet d’attaquer une loi appliquée depuis des dizaines d’années.
Comment ça marche
Composition : neuf membres nommés pour neuf ans, non renouvelables, renouvelés par tiers tous les trois ans. Trois nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par celui du Sénat. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit à vie, disposition de plus en plus critiquée.
CONTRÔLE A PRIORI (article 61) : avant promulgation. Obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées, facultatif pour les lois ordinaires. Saisine par le Président, le Premier ministre, les présidents des assemblées, ou soixante députés ou sénateurs depuis 1974.
QPC (article 61-1) : à l’occasion d’un litige, une partie soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Trois conditions de filtrage par le Conseil d’État ou la Cour de cassation — disposition applicable au litige, non déjà déclarée conforme sauf changement de circonstances, question sérieuse ou nouvelle.
Effets : une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée, avec possibilité de moduler la date d’effet. Les décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics (article 62).
Autres compétences : contentieux des élections nationales et du référendum, constatation de l’empêchement du Président, consultation sur l’article 16.
Composition : neuf membres. Chacun est nommé pour neuf ans, sans possibilité d’être renommé. Un tiers change tous les trois ans. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par celui du Sénat. Les anciens présidents de la République en font partie automatiquement, à vie. Cette règle est de plus en plus critiquée.
CONTRÔLE A PRIORI (article 61) : il a lieu avant la promulgation de la loi. Il est obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées. Pour les lois ordinaires, il faut que quelqu’un le demande. Qui peut saisir ? Le Président, le Premier ministre, les présidents des assemblées. Et depuis 1974, soixante députés ou soixante sénateurs.
QPC (article 61-1) : pendant un procès, une partie affirme qu’une disposition de loi porte atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil d’État ou la Cour de cassation fait un tri, avec trois conditions. La disposition doit s’appliquer à l’affaire. Elle ne doit pas déjà avoir été jugée conforme, sauf si les circonstances ont changé. Et la question doit être sérieuse ou nouvelle.
Effets : la disposition jugée inconstitutionnelle est abrogée. Le Conseil peut choisir la date à laquelle cette abrogation prend effet. Ses décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics (article 62).
Le Conseil a aussi d’autres missions. Il juge les litiges sur les élections nationales et sur le référendum. Il constate que le Président est empêché. Il est consulté avant l’usage de l’article 16.
Exemple concret
L’article 60 du Code des douanes autorisait depuis longtemps les agents à visiter les marchandises et les personnes. Une QPC est soulevée en 2022 : le Conseil constitutionnel juge que le texte, faute d’encadrer suffisamment ce pouvoir, méconnaît la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée. Il l’abroge avec effet différé, et le législateur réécrit l’article par la loi du 18 juillet 2023.
L’article 60 du Code des douanes permettait depuis longtemps aux agents de visiter les marchandises et les personnes. Une QPC est posée en 2022. Le Conseil constitutionnel estime que ce texte encadre trop peu ce pouvoir. Il méconnaît donc la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée. Le Conseil abroge l’article, mais plus tard. Puis le législateur réécrit l’article par la loi du 18 juillet 2023.
Vocabulaire
Abrogation : Disparition de la norme pour l’avenir. La QPC abroge, elle n’annule pas rétroactivement, sauf modulation.
Cavalier budgétaire : Disposition sans lien avec l’objet d’une loi de finances, censurée d’office pour ce motif.
Changement de circonstances : Évolution du droit ou des faits permettant de reposer une QPC sur une disposition déjà validée.
Abrogation : La règle disparaît, mais seulement pour l’avenir. La QPC abroge, elle n’efface pas le passé, sauf si le Conseil en décide autrement.
Cavalier budgétaire : Une disposition qui n’a rien à voir avec le sujet d’une loi de finances. Le Conseil la censure automatiquement pour cette raison.
Changement de circonstances : Un changement dans le droit ou dans les faits. Il permet de reposer une QPC sur une disposition qui avait déjà été validée.
Les textes à citer
Articles 56 à 63 et 61-1 de la Constitution ; loi organique du 10 décembre 2009.
Les articles 56 à 63 organisent le Conseil constitutionnel et son contrôle. L’article 61-1 crée la QPC. La loi organique du 10 décembre 2009 fixe les détails de la procédure de QPC.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie — « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » Rupture explicite avec la conception rousseauiste de la loi.
Cons. const., 22 septembre 2022, QPC n°2022-1010 — Censure de l’article 60 du Code des douanes. Décision emblématique à connaître absolument pour ce concours.
Cons. const., 19 février 2026, n°2026-901 DC — Loi de finances pour 2026 : validation de la procédure d’adoption et censure de sept cavaliers budgétaires. Illustration récente du contrôle de l’article 61.
Cons. const., 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie — « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » Par cette phrase, le Conseil rompt clairement avec l’idée de Rousseau, pour qui la loi était l’expression directe du peuple.
Cons. const., 22 septembre 2022, QPC n°2022-1010 — Le Conseil censure l’article 60 du Code des douanes. Cette décision est emblématique : il faut absolument la connaître pour ce concours.
Cons. const., 19 février 2026, n°2026-901 DC — Sur la loi de finances pour 2026 : le Conseil valide la procédure d’adoption, mais censure sept cavaliers budgétaires. C’est un exemple récent du contrôle prévu à l’article 61.
Piège / à ne pas confondre
La QPC ne porte que sur les atteintes aux DROITS ET LIBERTÉS garantis par la Constitution. On ne peut pas soulever par QPC une simple incompétence du législateur, sauf si cette incompétence affecte elle-même un droit ou une liberté (incompétence négative).
La QPC ne sert qu’à dénoncer une atteinte aux DROITS ET LIBERTÉS que la Constitution garantit. Tu ne peux pas l’utiliser pour dire simplement que le législateur n’était pas compétent. Sauf si cette incompétence touche elle-même un droit ou une liberté (on parle alors d’incompétence négative).
À retenir pour l'épreuve
Contrôle a priori (art. 61) et a posteriori par la QPC (art. 61-1, 2008). La QPC 2022-1010 sur l’article 60 du Code des douanes est l’exemple à placer systématiquement dans une copie orientée douane.
Contrôle avant la loi (art. 61) et contrôle après, par la QPC (art. 61-1, 2008). La QPC 2022-1010 sur l’article 60 du Code des douanes est l’exemple à mettre dans toute copie qui parle de douane.
La dualité de juridictions et le Tribunal des conflits
Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles
En une phrase
Deux pyramides de tribunaux coexistent, et une juridiction paritaire tranche quand on ne sait pas laquelle est compétente.
Il existe deux séries de tribunaux qui vivent côte à côte. Quand on ne sait pas laquelle est compétente, un tribunal spécial tranche.
Pourquoi cette règle existe
On a vu l’origine historique : la méfiance révolutionnaire envers les juges. Le résultat est un système sans équivalent, qui oblige tout juriste français à se poser d’abord une question que les autres ignorent : quel ordre est compétent ?
Souviens-toi de l’origine : après la Révolution, on se méfiait des juges. Le résultat est un système unique au monde. Tout juriste français doit donc commencer par une question que les autres pays ne se posent même pas : quel ordre de juridiction est compétent ?
Comment ça marche
ORDRE JUDICIAIRE : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes → cour d’appel → Cour de cassation.
ORDRE ADMINISTRATIF : tribunal administratif (juge de droit commun en première instance) → cour administrative d’appel → Conseil d’État. Le Conseil d’État est juge de cassation, mais aussi juge de premier et dernier ressort pour les décrets et les actes réglementaires des ministres.
TRIBUNAL DES CONFLITS : quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation. La présidence du garde des Sceaux a été supprimée en 2015. Trois types de conflits — positif (le préfet revendique la compétence administrative), négatif (les deux ordres se déclarent incompétents), de décisions (contrariété de jugements) — et, à côté, le renvoi pour difficulté sérieuse.
Blocs de compétence dérogatoires au profit du juge judiciaire : voie de fait, expropriation, services publics industriels et commerciaux dans leurs rapports avec les usagers, état civil, et le contentieux des contributions indirectes et des droits de douane.
VOIE DE FAIT : autrefois définie largement, elle a été restreinte en 2013 aux atteintes à la liberté individuelle et à l’extinction d’un droit de propriété.
ORDRE JUDICIAIRE : en bas, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes. Au-dessus, la cour d’appel. Tout en haut, la Cour de cassation.
ORDRE ADMINISTRATIF : en bas, le tribunal administratif, qui juge normalement les affaires en première instance. Au-dessus, la cour administrative d’appel. Tout en haut, le Conseil d’État. Le Conseil d’État juge les pourvois en cassation. Mais il juge aussi seul, en premier et dernier ressort, les décrets et les actes réglementaires des ministres.
TRIBUNAL DES CONFLITS : il compte quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation. En 2015, la présidence du garde des Sceaux a été supprimée. Il traite quatre sortes de conflits. Le conflit positif : le préfet réclame la compétence pour le juge administratif. Le conflit négatif : les deux ordres se déclarent chacun incompétents. Le conflit de décisions : deux jugements se contredisent. Et le renvoi quand une difficulté sérieuse se pose.
Dans certains domaines, c’est le juge judiciaire qui juge, par exception. Cela concerne la voie de fait, l’expropriation, les services publics industriels et commerciaux dans leurs rapports avec les usagers, l’état civil, et les litiges sur les contributions indirectes et les droits de douane.
VOIE DE FAIT : avant, cette notion était comprise très largement. En 2013, elle a été réduite. Elle ne couvre plus que les atteintes à la liberté individuelle et la disparition d’un droit de propriété.
Exemple concret
Un opérateur conteste le montant des droits de douane liquidés par l’administration : juge judiciaire, parce que les droits de douane sont des contributions indirectes. Le même opérateur conteste le retrait de son statut d’opérateur économique agréé : juge administratif, parce qu’il s’agit d’une décision administrative individuelle.
Un opérateur conteste le montant des droits de douane calculés par l’administration. Il va devant le juge judiciaire, parce que les droits de douane sont des contributions indirectes. Le même opérateur conteste le retrait de son statut d’opérateur économique agréé. Cette fois, il va devant le juge administratif, parce que c’est une décision administrative individuelle.
Vocabulaire
Conflit positif : Le préfet, estimant que le juge judiciaire empiète, élève le conflit et saisit le Tribunal des conflits.
Emprise irrégulière : Dépossession irrégulière d’un bien immobilier par l’administration.
SPIC : Service public industriel et commercial, soumis pour l’essentiel au droit privé, par opposition au SPA, service public administratif.
Conflit positif : Le préfet pense que le juge judiciaire sort de son domaine. Il « élève le conflit » et saisit le Tribunal des conflits.
Emprise irrégulière : Quand l’administration prend un bien immobilier sans respecter les règles.
SPIC : Service public industriel et commercial. Il obéit surtout au droit privé. À l’opposé, le SPA est le service public administratif.
Les textes à citer
Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 16 février 2015 réformant le Tribunal des conflits ; Code de justice administrative.
La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ont séparé les juges de l’administration. La loi du 16 février 2015 a réformé le Tribunal des conflits. Le Code de justice administrative rassemble les règles de la justice administrative.
L'arrêt à connaître
TC, 8 février 1873, Blanco — L’arrêt fondateur. La responsabilité de l’État a ses règles spéciales et relève du juge administratif.
TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain — Dit « arrêt du bac d’Eloka ». Consacre la catégorie des services publics industriels et commerciaux, soumis au droit privé.
TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ ERDF — Restriction de la voie de fait à l’atteinte à la liberté individuelle ou à l’extinction d’un droit de propriété.
TC, 8 février 1873, Blanco — C’est l’arrêt qui a tout fondé. La responsabilité de l’État obéit à des règles spéciales. Et c’est le juge administratif qui s’en occupe.
TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain — On l’appelle aussi « arrêt du bac d’Eloka ». Il crée la catégorie des services publics industriels et commerciaux, qui dépendent du droit privé.
TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ ERDF — Cet arrêt limite la voie de fait. Elle ne joue plus que s’il y a une atteinte à la liberté individuelle ou la disparition d’un droit de propriété.
Piège / à ne pas confondre
Le critère de répartition n’est pas la nature de la personne en cause, mais la nature de l’activité. Une personne privée gérant un service public administratif avec des prérogatives de puissance publique relève du juge administratif pour ces actes-là.
Pour choisir le bon juge, on ne regarde pas qui est en cause. On regarde la nature de l’activité. Ainsi, une personne privée qui gère un service public administratif avec des prérogatives de puissance publique dépend du juge administratif pour ces actes-là.
À retenir pour l'épreuve
TC 1873 Blanco : autonomie du droit administratif. Le contentieux des droits de douane relève du juge JUDICIAIRE — point à ne jamais rater dans ce concours.
TC 1873 Blanco : le droit administratif devient autonome. Les litiges sur les droits de douane relèvent du juge JUDICIAIRE. C’est un point à ne jamais rater à ce concours.
Le recours pour excès de pouvoir
Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles
Fil conducteur
Le maire de Vertbourg refuse un permis de construire à un promoteur. Aucun texte ne prévoit de recours contre ce refus. Le promoteur saisit quand même le tribunal administratif : le recours pour excès de pouvoir existe sans qu'aucun texte n'ait besoin de l'ouvrir.
En une phrase
Toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un acte administratif illégal, même sans texte l’y autorisant.
Toute personne concernée peut demander au juge d’annuler un acte administratif illégal. Elle peut le faire même si aucun texte ne le prévoit.
Pourquoi cette règle existe
Si l’administration peut décider unilatéralement, il faut une soupape. Le REP est ce contre-pouvoir : un recours gratuit dans son principe, sans avocat obligatoire en première instance, largement ouvert, et dont l’objet n’est pas de condamner mais de faire disparaître un acte illégal de l’ordonnancement juridique.
L’administration peut décider seule. Il faut donc une soupape de sécurité. Le REP joue ce rôle de contre-pouvoir. En principe il ne coûte rien. En première instance, l’avocat n’est pas obligatoire. Il est ouvert à beaucoup de monde. Et son but n’est pas de punir : il sert à faire disparaître un acte illégal de l’ensemble des règles juridiques.
Comment ça marche
Conditions de recevabilité : un acte administratif faisant grief, un intérêt à agir du requérant, un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification.
CAS D’OUVERTURE, légalité externe : incompétence (l’auteur n’avait pas le pouvoir), vice de forme (motivation, signature) et vice de procédure (consultation omise), détournement de procédure.
CAS D’OUVERTURE, légalité interne : violation directe de la loi, erreur de droit (mauvaise base légale), erreur de fait (les faits n’existent pas), erreur manifeste d’appréciation, détournement de pouvoir (but étranger à l’intérêt général).
INTENSITÉ DU CONTRÔLE : restreint (erreur manifeste seulement, en matière de pouvoir discrétionnaire), normal (qualification juridique des faits), maximum ou de proportionnalité (police, sanctions, bilan coût-avantages en matière d’expropriation).
Distinction avec le PLEIN CONTENTIEUX : le juge de l’excès de pouvoir ne peut qu’annuler ; le juge de plein contentieux peut aussi condamner à indemniser, réformer la décision, se substituer à l’administration.
Procédures d’urgence issues de la loi du 30 juin 2000 : référé-suspension (urgence et doute sérieux sur la légalité), référé-liberté (atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, décision en 48 heures), référé conservatoire.
Trois conditions pour que le recours soit recevable. Il faut un acte administratif qui fait grief. Il faut que le requérant ait un intérêt à agir. Et il faut agir dans les deux mois qui suivent la publication ou la notification.
Les motifs liés à la forme, qu’on appelle la légalité externe. L’incompétence : l’auteur de l’acte n’avait pas le pouvoir de le prendre. Le vice de forme : il manque la motivation ou la signature. Le vice de procédure : une consultation obligatoire a été oubliée. Et le détournement de procédure.
Les motifs liés au fond, qu’on appelle la légalité interne. La violation directe de la loi. L’erreur de droit : l’administration s’appuie sur la mauvaise règle. L’erreur de fait : les faits invoqués n’existent pas. L’erreur manifeste d’appréciation. Et le détournement de pouvoir : l’administration poursuit un but étranger à l’intérêt général.
Le juge ne contrôle pas toujours avec la même force. Contrôle restreint : il ne cherche que l’erreur manifeste, quand l’administration a un pouvoir discrétionnaire. Contrôle normal : il vérifie comment les faits sont qualifiés juridiquement. Contrôle maximum, ou de proportionnalité : en matière de police, de sanctions, et pour le bilan coût-avantages en matière d’expropriation.
Ne confonds pas avec le PLEIN CONTENTIEUX. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut qu’annuler. Le juge du plein contentieux peut faire plus : condamner à indemniser, réformer la décision, ou même remplacer l’administration.
La loi du 30 juin 2000 a créé des procédures d’urgence. Le référé-suspension : il faut une urgence et un doute sérieux sur la légalité. Le référé-liberté : il faut une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et le juge décide en 48 heures. Et le référé conservatoire.
Exemple concret
Un préfet interdit une manifestation. Les organisateurs saisissent le juge des référés-libertés. En 48 heures, le juge vérifie que l’interdiction était nécessaire et proportionnée au risque de trouble à l’ordre public. Si une interdiction partielle ou un encadrement aurait suffi, l’interdiction totale est suspendue.
Un préfet interdit une manifestation. Les organisateurs saisissent le juge des référés-libertés. En 48 heures, le juge regarde si l’interdiction était nécessaire et proportionnée au risque de trouble à l’ordre public. Si une interdiction partielle ou un simple encadrement aurait suffi, l’interdiction totale est suspendue.
Vocabulaire
Faire grief : Produire des effets juridiques. Une simple circulaire interprétative ne fait pas grief ; une circulaire impérative oui.
Intérêt à agir : Lien suffisamment direct entre le requérant et l’acte. Apprécié de façon libérale, mais non illimitée.
Détournement de pouvoir : Usage d’un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été conféré. Cas d’ouverture rare mais infamant pour l’administration.
Faire grief : Avoir des effets juridiques. Une simple circulaire qui explique un texte ne fait pas grief. Une circulaire qui donne des ordres, si.
Intérêt à agir : Le lien entre la personne qui attaque l’acte et cet acte. Ce lien doit être assez direct. Le juge est généreux sur ce point, mais pas sans limites.
Détournement de pouvoir : Utiliser un pouvoir pour un but différent de celui pour lequel il a été donné. Ce motif est rare, mais très humiliant pour l’administration.
Les textes à citer
Code de justice administrative ; loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
Le Code de justice administrative rassemble les règles de procédure devant les tribunaux administratifs. La loi du 30 juin 2000 organise les référés, c’est-à-dire les procédures d’urgence.
L'arrêt à connaître
CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte — Le REP est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, pour assurer le respect de la légalité.
CE, Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est — Théorie du bilan : une opération n’est d’utilité publique que si ses avantages l’emportent sur ses inconvénients.
CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj — Même en l’absence de notification des voies de recours, un recours ne peut être formé au-delà d’un délai raisonnable, en principe un an.
CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI — Ouverture du recours contre les documents de portée générale émanant de l’administration, y compris le droit souple.
CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte — Le recours pour excès de pouvoir existe même sans texte, contre n’importe quel acte administratif, pour faire respecter la légalité.
CE, Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est — C’est la théorie du bilan. Une opération n’est d’utilité publique que si ses avantages dépassent ses inconvénients.
CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj — Même si l’administration n’a pas indiqué comment faire recours, on ne peut pas attaquer indéfiniment. Il existe un délai raisonnable, en principe un an.
CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI — Le recours est ouvert contre les documents généraux de l’administration, y compris ceux qui n’ont pas de force obligatoire.
Piège / à ne pas confondre
Le REP juge l’ACTE, pas les personnes, et l’annulation vaut pour tous (effet erga omnes). C’est la différence majeure avec un litige contractuel ou indemnitaire, où la décision ne vaut qu’entre les parties.
Le REP juge l’ACTE, pas les personnes. Et l’annulation profite à tout le monde (on dit effet erga omnes). C’est la grande différence avec un litige de contrat ou d’argent : là, la décision ne vaut qu’entre les parties.
À retenir pour l'épreuve
Dame Lamotte 1950 : le REP est ouvert « même sans texte ». Cas d’ouverture : légalité externe (incompétence, vice de forme ou de procédure) et légalité interne (violation de la loi, erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation, détournement de pouvoir).
Dame Lamotte 1950 : le REP est ouvert « même sans texte ». Les motifs : côté forme, l’incompétence, le vice de forme ou de procédure. Côté fond, la violation de la loi, l’erreur de droit, l’erreur de fait, l’erreur manifeste d’appréciation et le détournement de pouvoir.
L'État, la souveraineté, la séparation des pouvoirs
Partie II — Les institutions politiques · A. Les notions fondamentales
En une phrase
Trois notions théoriques qui commandent la lecture de toute constitution.
Trois notions de théorie. Elles servent de clé pour lire n’importe quelle constitution.
Pourquoi cette règle existe
Les sujets de dissertation portent rarement sur des articles : ils portent sur des notions. Savoir définir l’État, la souveraineté et la séparation des pouvoirs permet de construire une introduction solide sur n’importe quel sujet.
Les sujets de dissertation parlent rarement d’un article précis. Ils parlent de notions. Si tu sais définir l’État, la souveraineté et la séparation des pouvoirs, tu peux bâtir une bonne introduction sur n’importe quel sujet.
Comment ça marche
ÉTAT : trois éléments constitutifs — un territoire, une population, une autorité politique souveraine. Formes : État unitaire (un seul ordre juridique, éventuellement déconcentré ou décentralisé), État fédéral (superposition de deux ordres, autonomie des entités, participation à la décision fédérale).
SOUVERAINETÉ NATIONALE (Sieyès) : elle appartient à la Nation, entité abstraite ; le citoyen exerce une fonction, le mandat est représentatif et interdit le mandat impératif. SOUVERAINETÉ POPULAIRE (Rousseau) : elle appartient au peuple, somme des citoyens ; le vote est un droit, le mandat peut être impératif.
L’article 3 de la Constitution opère une synthèse : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
SÉPARATION DES POUVOIRS (Locke, puis Montesquieu) : séparation stricte dans le régime présidentiel (pas de dissolution, pas de responsabilité politique), séparation souple avec collaboration dans le régime parlementaire (responsabilité du gouvernement, dissolution).
MODES DE SCRUTIN : le majoritaire à un tour favorise le bipartisme, à deux tours les alliances ; la proportionnelle assure la représentativité mais fragmente. C’est la loi de Duverger.
ÉTAT : il se compose de trois éléments — un territoire, une population, une autorité politique souveraine. Il prend deux formes. L’État unitaire : un seul ordre juridique, avec parfois de la déconcentration ou de la décentralisation. L’État fédéral : deux ordres juridiques superposés, des entités autonomes, et ces entités participent aux décisions fédérales.
SOUVERAINETÉ NATIONALE (Sieyès) : elle appartient à la Nation, une idée abstraite. Le citoyen exerce alors une fonction. Le mandat est représentatif, et le mandat impératif est interdit. SOUVERAINETÉ POPULAIRE (Rousseau) : elle appartient au peuple, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens. Voter est un droit, et le mandat peut être impératif.
L’article 3 de la Constitution mélange les deux idées. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple l’exerce par ses représentants et par le référendum.
SÉPARATION DES POUVOIRS (Locke, puis Montesquieu). Dans le régime présidentiel, la séparation est stricte : pas de dissolution, pas de responsabilité politique. Dans le régime parlementaire, elle est souple et les pouvoirs collaborent : le gouvernement est responsable, et l’assemblée peut être dissoute.
MODES DE SCRUTIN. Le scrutin majoritaire à un tour pousse au bipartisme. À deux tours, il pousse aux alliances. La proportionnelle donne une meilleure représentation, mais elle divise. C’est la loi de Duverger.
Exemple concret
Les élections législatives françaises se tiennent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Ce mode de scrutin a longtemps produit des majorités nettes. Depuis 2022, il produit des majorités relatives, ce qui réactive l’usage des instruments de rationalisation du parlementarisme, notamment l’article 49 alinéa 3.
Les élections législatives françaises se font au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pendant longtemps, ce mode de scrutin a donné des majorités nettes. Depuis 2022, il donne des majorités relatives. Du coup, on réutilise les outils qui encadrent le parlementarisme, surtout l’article 49 alinéa 3.
Vocabulaire
Mandat impératif : Mandat dans lequel l’élu est lié par les instructions de ses électeurs. Prohibé par l’article 27 de la Constitution.
Régime d’assemblée : Régime où le Parlement domine sans contrepoids. Repoussoir historique des constituants de 1958.
Rationalisation du parlementarisme : Ensemble de techniques constitutionnelles destinées à assurer la stabilité gouvernementale.
Mandat impératif : Un mandat où l’élu est obligé de suivre les consignes de ses électeurs. L’article 27 de la Constitution l’interdit.
Régime d’assemblée : Un régime où le Parlement domine sans aucun contre-poids. C’est le mauvais exemple dont se méfiaient les rédacteurs de 1958.
Rationalisation du parlementarisme : Un ensemble de techniques inscrites dans la Constitution pour garantir que le gouvernement reste stable.
Les textes à citer
Articles 1er, 2, 3 et 27 de la Constitution ; article 16 de la DDHC.
Ces articles décrivent la République, son caractère indivisible et la souveraineté (articles 1er, 2 et 3). L’article 27 interdit le mandat impératif. L’article 16 de la DDHC rappelle que sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs, il n’y a pas de Constitution.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 9 mai 1991, Statut de la Corse — Censure de la référence au « peuple corse » : le peuple français est un et indivisible.
Cons. const., 9 mai 1991, Statut de la Corse — Le Conseil censure la référence au « peuple corse ». Pour lui, le peuple français est un et indivisible.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas confondre séparation des pouvoirs et indépendance de la justice. En France, l’autorité judiciaire n’est pas qualifiée de « pouvoir » par la Constitution, qui parle d’« autorité judiciaire » au titre VIII.
Ne mélange pas séparation des pouvoirs et indépendance de la justice. En France, la Constitution ne dit pas que la justice est un « pouvoir ». Au titre VIII, elle parle d’« autorité judiciaire ».
À retenir pour l'épreuve
Article 16 DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Article 16 DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » En clair : un pays où les droits ne sont pas protégés et où les pouvoirs ne sont pas séparés n’a pas vraiment de Constitution.
Le régime de la Ve République
Partie II — Les institutions politiques · B. La Ve République
En une phrase
Un régime parlementaire sur le papier, présidentiel dans la pratique, et dont l’équilibre dépend entièrement du fait majoritaire.
Sur le papier, c’est un régime parlementaire. Dans la pratique, il est présidentiel. Et son équilibre dépend entièrement du fait majoritaire.
Pourquoi cette règle existe
Le texte de 1958 institue un régime parlementaire classique : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée, qui peut être dissoute. Mais l’élection du Président au suffrage universel direct, décidée en 1962, a fait de lui le véritable chef de l’exécutif dès lors qu’il dispose d’une majorité. Le même texte produit donc des régimes très différents selon la configuration politique.
Le texte de 1958 crée un régime parlementaire classique. Le gouvernement répond devant l’Assemblée, et l’Assemblée peut être dissoute. Mais en 1962, on a décidé que le Président serait élu au suffrage universel direct. Depuis, c’est lui le vrai chef de l’exécutif, dès qu’il a une majorité. Le même texte donne donc des régimes très différents selon la situation politique.
Comment ça marche
PRÉSIDENT : élu au suffrage universel direct depuis 1962, mandat de cinq ans depuis 2000, deux mandats consécutifs au maximum depuis 2008. POUVOIRS PROPRES, dispensés de contreseing (article 19) — nomination du Premier ministre, référendum de l’article 11, dissolution de l’article 12, pouvoirs exceptionnels de l’article 16, message au Parlement, saisine du Conseil constitutionnel, nomination de trois de ses membres. POUVOIRS PARTAGÉS, soumis au contreseing — nomination des ministres, signature des ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres, pouvoir de grâce.
GOUVERNEMENT : il détermine et conduit la politique de la nation (article 20), dispose de l’administration et de la force armée, et est responsable devant l’Assemblée nationale (articles 49 et 50). Incompatibilité entre fonction ministérielle et mandat parlementaire (article 23).
PARLEMENT : bicamérisme inégalitaire — en cas de désaccord persistant, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale. Le Sénat, élu au suffrage indirect, ne peut pas être dissous et ne peut pas renverser le gouvernement.
OUTILS DE RATIONALISATION : article 44-3 (vote bloqué), article 45 (commission mixte paritaire et dernier mot), article 47 (délais budgétaires contraints), article 49-3 (engagement de responsabilité sur un texte, limité depuis 2008 à un texte par session hors lois de finances et de financement de la sécurité sociale).
MOTION DE CENSURE (article 49-2) : déposée par un dixième des députés, adoptée à la majorité des membres composant l’Assemblée, les abstentions comptant de fait contre elle. Deux motions ont abouti sous la Ve République : le 5 octobre 1962 contre le gouvernement Pompidou, et le 4 décembre 2024 contre le gouvernement Barnier.
PRÉSIDENT : élu au suffrage universel direct depuis 1962. Son mandat dure cinq ans depuis 2000. Il ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs depuis 2008. Certains pouvoirs lui appartiennent en propre, sans contreseing (article 19) : nommer le Premier ministre, organiser le référendum de l’article 11, dissoudre l’Assemblée (article 12), exercer les pouvoirs exceptionnels de l’article 16, adresser un message au Parlement, saisir le Conseil constitutionnel, nommer trois de ses membres. D’autres pouvoirs sont partagés et demandent un contreseing : nommer les ministres, signer les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres, exercer le pouvoir de grâce.
GOUVERNEMENT : il fixe et mène la politique de la nation (article 20). Il a l’administration et l’armée à sa disposition. Il répond devant l’Assemblée nationale (articles 49 et 50). On ne peut pas être ministre et député en même temps (article 23).
PARLEMENT : il a deux chambres, mais elles ne sont pas égales. Si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale. Le Sénat, lui, est élu au suffrage indirect. Il ne peut pas être dissous et il ne peut pas renverser le gouvernement.
OUTILS DE RATIONALISATION : l’article 44-3 permet le vote bloqué. L’article 45 organise la commission mixte paritaire et le dernier mot. L’article 47 impose des délais serrés pour le budget. L’article 49-3 permet au gouvernement d’engager sa responsabilité sur un texte. Depuis 2008, il est limité à un texte par session, sauf pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
MOTION DE CENSURE (article 49-2) : il faut qu’un dixième des députés la dépose. Elle est adoptée si elle obtient la majorité des membres qui composent l’Assemblée. Les abstentions comptent donc en pratique contre elle. Deux motions de censure ont abouti sous la Ve République : le 5 octobre 1962 contre le gouvernement Pompidou, et le 4 décembre 2024 contre le gouvernement Barnier.
Exemple concret
La loi de finances pour 2026 a été adoptée en janvier 2026 par l’engagement de responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49-3, dans un contexte de majorité relative. Le Conseil constitutionnel, saisi notamment par le Premier ministre lui-même, a validé la procédure d’adoption par sa décision n°2026-901 DC du 19 février 2026 et censuré sept cavaliers budgétaires.
La loi de finances pour 2026 a été adoptée en janvier 2026 grâce à l’engagement de responsabilité du gouvernement, sur le fondement de l’article 49-3. Le contexte était celui d’une majorité relative. Le Conseil constitutionnel a été saisi, notamment par le Premier ministre lui-même. Par sa décision n°2026-901 DC du 19 février 2026, il a validé la procédure d’adoption et censuré sept cavaliers budgétaires.
Vocabulaire
Contreseing : Signature du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables, apposée sur un acte du Président. Elle engage leur responsabilité et conditionne la validité de l’acte.
Cohabitation : Situation où le Président et la majorité parlementaire sont d’orientations opposées. Trois occurrences : 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002.
Fait majoritaire : Existence d’une majorité parlementaire stable soutenant le Président. Clé de lecture de tout le régime.
Contreseing : La signature du Premier ministre, et parfois des ministres concernés, apposée sur un acte du Président. Cette signature les engage et elle est nécessaire pour que l’acte soit valable.
Cohabitation : Quand le Président et la majorité à l’Assemblée ne sont pas du même bord politique. Cela s’est produit trois fois : 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002.
Fait majoritaire : Le fait qu’une majorité stable à l’Assemblée soutienne le Président. C’est la clé pour comprendre tout le régime.
Les textes à citer
Articles 5 à 19 (Président), 20 à 23 (Gouvernement), 24 à 33 (Parlement), 34 à 51 (rapports entre les pouvoirs) de la Constitution ; loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Les articles 5 à 19 concernent le Président, les articles 20 à 23 le Gouvernement, les articles 24 à 33 le Parlement, et les articles 34 à 51 les rapports entre les pouvoirs. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a révisé tout cela.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 6 novembre 1962 — Le Conseil se déclare incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum, expression directe de la souveraineté nationale.
Cons. const., 6 novembre 1962 — Le Conseil dit qu’il n’est pas compétent pour contrôler une loi adoptée par référendum. Pour lui, le référendum exprime directement la souveraineté nationale.
Piège / à ne pas confondre
L’article 16 (pouvoirs exceptionnels) n’a été utilisé qu’une fois, en 1961, lors du putsch d’Alger. Ne le confonds pas avec l’état de siège (article 36) ni avec l’état d’urgence, qui relève d’une loi ordinaire, celle du 3 avril 1955.
L’article 16 (pouvoirs exceptionnels) n’a servi qu’une fois, en 1961, pendant le putsch d’Alger. Ne le mélange pas avec l’état de siège (article 36), ni avec l’état d’urgence. L’état d’urgence dépend d’une loi ordinaire, celle du 3 avril 1955.
À retenir pour l'épreuve
Régime parlementaire rationalisé à prééminence présidentielle. Tout dépend du fait majoritaire : sans majorité, le texte redevient parlementaire.
C’est un régime parlementaire encadré, où le Président domine. Tout dépend du fait majoritaire : sans majorité, on revient au texte, et le régime redevient parlementaire.
Partie III — L'administration et son action · A. L'organisation administrative
Fil conducteur
Deux décisions tombent le même jour à Vertbourg. Le préfet annule une note de son chef de service : il en a le droit, c'est son subordonné. Le même préfet juge illégale une délibération du conseil municipal : il ne peut rien annuler, il doit saisir le juge. Même préfet, deux pouvoirs radicalement différents — c'est toute la différence entre déconcentration et décentralisation.
En une phrase
Trois façons différentes de ne pas tout décider à Paris, qu’il ne faut jamais confondre.
Trois manières de ne pas tout décider depuis Paris. Il ne faut jamais les confondre.
Pourquoi cette règle existe
Un État unitaire de 68 millions d’habitants ne peut pas être administré depuis un ministère. Mais il y a deux manières de déléguer : transférer à ses propres agents sur le territoire (déconcentration), ou transférer à des collectivités élues et distinctes (décentralisation). La différence est capitale : dans le premier cas il y a pouvoir hiérarchique, dans le second seulement un contrôle de légalité.
Un État unitaire de 68 millions d’habitants ne peut pas être géré depuis un seul ministère. Il y a deux façons de déléguer. Soit on transfère le travail à ses propres agents sur place : c’est la déconcentration. Soit on le confie à des collectivités élues et distinctes de l’État : c’est la décentralisation. La différence est énorme. Dans le premier cas, le chef a un pouvoir hiérarchique. Dans le second, il n’y a plus qu’un contrôle de légalité.
Comment ça marche
DÉCONCENTRATION : le préfet, les directions départementales interministérielles, les services déconcentrés. Le supérieur hiérarchique peut annuler, réformer ou se substituer. Pas de personnalité morale distincte.
DÉCENTRALISATION : communes, départements, régions, collectivités à statut particulier. Personnalité morale, organes élus, budget propre, libre administration (article 72). Le préfet n’exerce plus qu’un contrôle de légalité a posteriori, par déféré devant le juge administratif.
Grandes étapes : lois Defferre de 1982-1983 (acte I, suppression de la tutelle a priori), révision du 28 mars 2003 (acte II, « organisation décentralisée de la République », autonomie financière, droit à l’expérimentation, référendum local), lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015 (métropoles, suppression de la clause de compétence générale des départements et régions), loi 3DS de 2022.
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES : ni déconcentration ni décentralisation, mais une troisième voie — des organes de l’État soustraits au pouvoir hiérarchique, pour garantir l’impartialité dans des secteurs sensibles. Statut unifié et liste limitative par la loi du 20 janvier 2017 : CNIL, ARCOM, Autorité de la concurrence, AMF, ACPR, Défenseur des droits, HATVP.
Les AAI n’ont pas la personnalité morale ; les API (autorités publiques indépendantes) l’ont.
DÉCONCENTRATION : le préfet, les directions départementales interministérielles, les services déconcentrés. Le supérieur hiérarchique peut annuler, réformer ou prendre la place de son subordonné. Ces services n’ont pas de personnalité morale propre.
DÉCENTRALISATION : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier. Elles ont une personnalité morale, des organes élus, un budget à elles, et une libre administration (article 72). Le préfet n’a plus qu’un contrôle de légalité, après coup, en saisissant le juge administratif.
Les grandes étapes. Les lois Defferre de 1982-1983 : c’est l’acte I, elles suppriment la tutelle exercée avant l’acte. La révision du 28 mars 2003 : c’est l’acte II, elle parle d’« organisation décentralisée de la République », donne une autonomie financière, un droit à l’expérimentation et un référendum local. Les lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015 : elles créent les métropoles et suppriment la clause de compétence générale des départements et régions. La loi 3DS de 2022 : elle pousse la différenciation entre collectivités et poursuit la déconcentration.
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES : ce n’est ni la déconcentration, ni la décentralisation, mais une troisième voie. Ce sont des organes de l’État, mais personne ne peut leur donner d’ordre. Le but est de garantir leur impartialité dans des secteurs sensibles. La loi du 20 janvier 2017 unifie leur statut et fixe une liste fermée : CNIL, ARCOM, Autorité de la concurrence, AMF, ACPR, Défenseur des droits, HATVP.
Les AAI n’ont pas de personnalité morale. Les API, c’est-à-dire les autorités publiques indépendantes, en ont une.
Exemple concret
Un préfet annule une décision d’un chef de service déconcentré : c’est du pouvoir hiérarchique, il peut le faire librement. Le même préfet estime illégale une délibération d’un conseil municipal : il ne peut pas l’annuler lui-même, il doit la déférer au tribunal administratif.
Un préfet annule une décision prise par un chef de service déconcentré. C’est du pouvoir hiérarchique : il peut le faire librement. Le même préfet trouve illégale une délibération d’un conseil municipal. Là, il ne peut pas l’annuler lui-même. Il doit la déférer au tribunal administratif.
Vocabulaire
Tutelle : Contrôle exercé sur une personne morale distincte. Plus faible que le pouvoir hiérarchique : elle n’existe que si un texte la prévoit et dans les limites qu’il fixe.
Déféré préfectoral : Recours du préfet devant le juge administratif contre un acte d’une collectivité, assorti le cas échéant d’une demande de suspension.
Clause de compétence générale : Faculté pour une collectivité de traiter toute affaire d’intérêt local. Conservée par les communes, supprimée pour les départements et régions en 2015.
Tutelle : Un contrôle exercé sur une personne morale distincte. C’est plus faible que le pouvoir hiérarchique. La tutelle n’existe que si un texte la prévoit, et seulement dans les limites fixées par ce texte.
Déféré préfectoral : Le recours du préfet devant le juge administratif contre un acte d’une collectivité. Il peut y ajouter une demande de suspension.
Clause de compétence générale : La possibilité, pour une collectivité, de s’occuper de n’importe quelle affaire d’intérêt local. Les communes l’ont gardée. Elle a été supprimée pour les départements et les régions en 2015.
Les textes à citer
Articles 72 à 72-4 de la Constitution ; Code général des collectivités territoriales ; décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; loi du 20 janvier 2017 sur les AAI.
Les articles 72 à 72-4 de la Constitution posent la libre administration des collectivités. Le Code général des collectivités territoriales rassemble les règles les concernant. Le décret du 7 mai 2015 est la charte de la déconcentration. La loi du 20 janvier 2017 concerne les autorités administratives indépendantes.
L'arrêt à connaître
CE, Sect., 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains — Une autorité inférieure peut aggraver une mesure de police prise par une autorité supérieure si les circonstances locales l’exigent.
Cons. const., 17 janvier 1989, CSA — Une AAI peut disposer d’un pouvoir de sanction, sous réserve de garanties procédurales suffisantes.
CE, Sect., 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains — Une autorité locale peut durcir une mesure de police prise par une autorité plus haute, si la situation locale l’exige.
Cons. const., 17 janvier 1989, CSA — Une autorité administrative indépendante peut avoir le pouvoir de punir, à condition que la procédure offre des garanties suffisantes.
Piège / à ne pas confondre
Formule d’Odilon Barrot à retenir et à bien comprendre : dans la déconcentration, « c’est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche ». Le pouvoir reste celui de l’État. Dans la décentralisation, ce n’est plus le même marteau.
Retiens la formule d’Odilon Barrot et comprends-la bien. Dans la déconcentration, « c’est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche ». Le pouvoir reste celui de l’État. Dans la décentralisation, ce n’est plus le même marteau.
À retenir pour l'épreuve
Déconcentration = pouvoir hiérarchique, même personne morale. Décentralisation = contrôle de légalité, personnes morales distinctes. AAI = troisième voie, indépendance fonctionnelle.
Déconcentration = pouvoir hiérarchique, et une seule personne morale. Décentralisation = contrôle de légalité, et des personnes morales distinctes. AAI = troisième voie, avec une indépendance dans le travail.
Le service public
Partie III — L'administration et son action · A. L'organisation administrative
En une phrase
Une activité d’intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique, et soumise à trois lois non négociables.
Une activité d’intérêt général, assurée ou contrôlée par une personne publique. Elle obéit à trois lois non négociables.
Pourquoi cette règle existe
Le service public est la notion par laquelle le droit administratif s’est construit. Si une activité est un service public, elle obéit à des règles particulières, même lorsqu’elle est confiée à une entreprise privée. C’est ce qui justifie que l’administration puisse modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.
Le service public est la notion sur laquelle le droit administratif s’est bâti. Dès qu’une activité est un service public, elle suit des règles spéciales. C’est vrai même si une entreprise privée s’en occupe. Voilà pourquoi l’administration peut modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.
Comment ça marche
IDENTIFICATION : critère matériel (une activité d’intérêt général) et critère organique (le lien avec une personne publique). Lorsqu’une personne privée en est chargée, on recherche un faisceau d’indices — mission d’intérêt général, contrôle de l’administration, prérogatives de puissance publique.
LOIS DU SERVICE PUBLIC, dites lois de Rolland : CONTINUITÉ (le service ne doit pas s’interrompre ; principe à valeur constitutionnelle, qui justifie l’encadrement du droit de grève), ÉGALITÉ des usagers devant le service, MUTABILITÉ ou adaptabilité (le service doit évoluer, ce qui interdit aux usagers d’invoquer un droit au maintien des règles).
SPA ou SPIC : le service public administratif relève du droit administratif et du juge administratif ; le service public industriel et commercial relève pour l’essentiel du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
MODES DE GESTION : régie directe, établissement public, délégation de service public ou concession, marché public, société publique locale.
Influence européenne : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence, sauf si cela fait échec à leur mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.
IDENTIFICATION : on regarde deux choses. Le critère matériel : l’activité sert l’intérêt général. Le critère organique : il y a un lien avec une personne publique. Quand c’est une personne privée qui s’en charge, on cherche un faisceau d’indices — une mission d’intérêt général, un contrôle de l’administration, des prérogatives de puissance publique.
Les lois du service public, qu’on appelle les lois de Rolland. La CONTINUITÉ : le service ne doit pas s’arrêter. C’est un principe qui a valeur constitutionnelle, et il justifie qu’on encadre le droit de grève. L’ÉGALITÉ : tous les usagers sont traités pareil devant le service. La MUTABILITÉ, ou adaptabilité : le service doit pouvoir évoluer. Donc un usager ne peut pas exiger que les règles restent toujours les mêmes.
On y a ajouté, plus récemment : la neutralité, la laïcité, la transparence, la qualité et l’accessibilité.
SPA ou SPIC : le service public administratif dépend du droit administratif et du juge administratif. Le service public industriel et commercial dépend surtout du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
MODES DE GESTION : la régie directe, l’établissement public, la délégation de service public ou concession, le marché public, la société publique locale.
Influence de l’Europe : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence. Sauf si cela empêche le service d’accomplir sa mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.
Exemple concret
Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. S’il s’agit d’un SPIC, le litige relève du juge judiciaire, le rapport étant de nature contractuelle et de droit privé. S’il s’agit d’un SPA, le tarif est un acte administratif et le litige relève du juge administratif.
Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. Si c’est un SPIC, l’affaire va devant le juge judiciaire, car le rapport est contractuel et de droit privé. Si c’est un SPA, le tarif est un acte administratif et l’affaire va devant le juge administratif.
Vocabulaire
Faisceau d’indices : Méthode consistant à combiner plusieurs critères non décisifs isolément.
Délégation de service public : Contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
SIEG : Service d’intérêt économique général : notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.
Faisceau d’indices : Une méthode : on combine plusieurs critères qui, pris séparément, ne suffisent pas à décider.
Délégation de service public : Un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire. La rémunération de ce délégataire dépend en grande partie des résultats de l’exploitation.
SIEG : Service d’intérêt économique général. C’est une notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.
Les textes à citer
Articles 14 et 106 TFUE ; Code de la commande publique.
L’article 14 TFUE parle des services d’intérêt économique général et l’article 106 TFUE de leur rapport avec la concurrence. Le Code de la commande publique rassemble les règles des marchés et des concessions.
L'arrêt à connaître
CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Pose les critères permettant d’identifier une mission de service public confiée à une personne privée.
CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Assouplit ces critères : une personne privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique.
CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Concilie le droit de grève et la continuité du service public, en l’absence de loi organisant cette conciliation.
CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Cet arrêt pose les critères pour repérer une mission de service public confiée à une personne privée.
CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Cet arrêt assouplit les critères. Une personne privée peut gérer un service public même sans prérogatives de puissance publique.
CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Cet arrêt réconcilie le droit de grève et la continuité du service public. Il le fait alors qu’aucune loi n’organisait cette conciliation.
Piège / à ne pas confondre
Intérêt général et service public ne sont pas synonymes. Toute activité d’intérêt général n’est pas un service public : il faut le lien avec une personne publique. Une association caritative poursuit l’intérêt général sans gérer un service public.
Intérêt général et service public ne veulent pas dire la même chose. Une activité d’intérêt général n’est pas forcément un service public : il faut un lien avec une personne publique. Une association caritative sert l’intérêt général sans gérer un service public.
À retenir pour l'épreuve
Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour la conciliation avec le droit de grève.
Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour réconcilier tout ça avec le droit de grève.
La police administrative
Partie III — L'administration et son action · B. Les moyens d'action
Fil conducteur
Le maire de Vertbourg interdit totalement le marché du samedi après une bagarre. Interdiction illégale : il aurait suffi de déplacer les étals ou de renforcer la présence policière. Ce n'est pas le motif qui est sanctionné, c'est la disproportion.
En une phrase
Prévenir les troubles à l’ordre public, sans jamais restreindre plus qu’il n’est nécessaire.
Empêcher les troubles à l’ordre public, sans jamais limiter plus que nécessaire.
Pourquoi cette règle existe
L’administration dispose du pouvoir d’interdire, de limiter, d’imposer. C’est légitime, mais c’est aussi le pouvoir le plus attentatoire aux libertés. Le juge a donc construit un contrôle serré, le plus intense du droit administratif : le contrôle de proportionnalité.
L’administration peut interdire, limiter, imposer. C’est normal, mais c’est aussi le pouvoir qui attaque le plus les libertés. Le juge a donc construit un contrôle très serré. C’est le contrôle le plus intense du droit administratif : le contrôle de proportionnalité.
Comment ça marche
Distinction avec la POLICE JUDICIAIRE : critère FINALISTE. La police administrative prévient ; la police judiciaire réprime une infraction déjà commise ou tentée. La même opération peut changer de nature en cours de route.
Conséquence pratique : le contentieux de la police administrative relève du juge administratif, celui de la police judiciaire du juge judiciaire.
COMPOSANTES DE L’ORDRE PUBLIC : la trilogie classique — sécurité, tranquillité, salubrité (article L.2212-2 du CGCT) — à laquelle la jurisprudence a ajouté la moralité publique et surtout la dignité de la personne humaine.
AUTORITÉS : police générale du Premier ministre au niveau national, du préfet dans le département, du maire dans la commune. Polices spéciales prévues par des textes particuliers (étrangers, installations classées, publicité, cinéma).
CONTRÔLE : la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Une interdiction générale et absolue est presque toujours illégale. L’administration peut aussi avoir l’OBLIGATION d’agir en cas de péril grave.
RÉGIMES D’EXCEPTION : état de siège (article 36), état d’urgence (loi du 3 avril 1955), pouvoirs de l’article 16, état d’urgence sanitaire créé en 2020. Chacun élargit temporairement les pouvoirs de police.
La différence avec la POLICE JUDICIAIRE tient au but : on dit que le critère est FINALISTE. La police administrative prévient. La police judiciaire punit une infraction déjà commise ou tentée. Une même opération peut changer de nature en cours de route.
Conséquence pratique : les litiges de police administrative vont au juge administratif. Ceux de police judiciaire vont au juge judiciaire.
LES ÉLÉMENTS DE L’ORDRE PUBLIC : la trilogie classique — sécurité, tranquillité, salubrité (article L.2212-2 du CGCT). La jurisprudence y a ajouté la moralité publique, et surtout la dignité de la personne humaine.
QUI DÉCIDE : la police générale appartient au Premier ministre au niveau national, au préfet dans le département, au maire dans la commune. Il existe aussi des polices spéciales, prévues par des textes particuliers : étrangers, installations classées, publicité, cinéma.
LE CONTRÔLE : la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Une interdiction générale et absolue est presque toujours illégale. À l’inverse, l’administration peut avoir l’OBLIGATION d’agir quand il y a un péril grave.
RÉGIMES D’EXCEPTION : l’état de siège (article 36), l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955), les pouvoirs de l’article 16, et l’état d’urgence sanitaire créé en 2020. Chacun élargit les pouvoirs de police, mais seulement pour un temps.
Exemple concret
Un maire interdit totalement la circulation des poids lourds dans sa commune pour des raisons de tranquillité. La mesure sera jugée illégale si une interdiction limitée à certaines heures ou à certaines rues suffisait : c’est la disproportion qui est sanctionnée, pas le motif.
Un maire interdit complètement la circulation des poids lourds dans sa commune, pour la tranquillité. La mesure sera jugée illégale si une interdiction limitée à certaines heures ou à certaines rues suffisait. Ce qui est puni, c’est la disproportion, pas le motif.
Vocabulaire
Mesure de police : Acte administratif unilatéral restreignant une liberté pour prévenir un trouble.
Circonstances locales : Particularités de lieu ou de temps permettant d’aggraver une mesure de police.
Concours de polices : Situation où plusieurs autorités disposent d’un pouvoir sur le même objet. L’autorité inférieure ne peut qu’aggraver, jamais alléger.
Mesure de police : Un acte administratif décidé seul, qui limite une liberté pour empêcher un trouble.
Circonstances locales : Des particularités de lieu ou de moment qui permettent de durcir une mesure de police.
Concours de polices : Quand plusieurs autorités ont un pouvoir sur la même chose. L’autorité la plus basse peut seulement durcir la mesure, jamais l’adoucir.
Les textes à citer
Articles L.2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; loi du 3 avril 1955 ; articles 16 et 36 de la Constitution.
Les articles L.2212-2 et suivants du CGCT listent les pouvoirs de police du maire et l’ordre public. La loi du 3 avril 1955 organise l’état d’urgence. Les articles 16 et 36 de la Constitution prévoient les pouvoirs exceptionnels et l’état de siège.
L'arrêt à connaître
CE, 19 mai 1933, Benjamin — L’arrêt de référence sur la proportionnalité. La liberté est la règle, la restriction de police l’exception.
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge — Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, même sans trouble matériel.
CE, Sect., 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia — Un maire peut interdire un film en raison de circonstances locales, alors même qu’il a reçu un visa d’exploitation national.
CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme — Suspension d’un arrêté « anti-burkini » : l’atteinte aux libertés était disproportionnée, faute de risque avéré de trouble à l’ordre public.
CE, 19 mai 1933, Benjamin — C’est l’arrêt de référence sur la proportionnalité. La liberté est la règle. La restriction de police est l’exception.
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge — Le respect de la dignité de la personne humaine fait partie de l’ordre public. C’est vrai même s’il n’y a aucun trouble matériel.
CE, Sect., 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia — Un maire peut interdire un film à cause de circonstances locales, même si le film a obtenu un visa d’exploitation national.
CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme — Le juge suspend un arrêté « anti-burkini ». L’atteinte aux libertés était disproportionnée, car aucun risque avéré de trouble à l’ordre public n’était établi.
Piège / à ne pas confondre
La police administrative est PRÉVENTIVE. Si la mesure vise à constater une infraction ou à en rechercher les auteurs, on bascule en police judiciaire, avec changement de juge compétent. Ce basculement est un classique des sujets, et il concerne directement les contrôles douaniers.
La police administrative est PRÉVENTIVE. Si la mesure sert à constater une infraction ou à chercher ses auteurs, on passe en police judiciaire. Et le juge compétent change. Ce basculement revient souvent dans les sujets, et il concerne directement les contrôles douaniers.
À retenir pour l'épreuve
Benjamin 1933 : nécessité, adaptation, proportionnalité. Morsang-sur-Orge 1995 : la dignité comme composante de l’ordre public.
Benjamin 1933 : nécessité, adaptation, proportionnalité. Morsang-sur-Orge 1995 : la dignité fait partie de l’ordre public.
L'acte administratif unilatéral et le contrat administratif
Partie III — L'administration et son action · B. Les moyens d'action
En une phrase
L’administration agit soit en décidant seule, soit en contractant — et dans les deux cas, elle garde des pouvoirs qu’aucun particulier ne possède.
L’administration agit de deux façons : soit elle décide seule, soit elle passe un contrat. Dans les deux cas, elle garde des pouvoirs qu’aucun particulier n’a.
Pourquoi cette règle existe
C’est ce qui distingue l’administration d’un acteur privé : elle peut créer des obligations sans le consentement de l’intéressé, et même dans ses contrats, elle conserve le pouvoir de modifier ou de résilier au nom de l’intérêt général. En contrepartie, le cocontractant a droit à l’équilibre financier.
C’est ce qui sépare l’administration d’un acteur privé. Elle peut créer des obligations sans demander l’accord de la personne concernée. Et même dans ses contrats, elle peut modifier ou arrêter au nom de l’intérêt général. En échange, celui qui a signé le contrat a droit à l’équilibre financier.
Comment ça marche
ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL : décision faisant grief, réglementaire (portée générale) ou individuelle. Entrée en vigueur par publication ou notification. Principe de non-rétroactivité.
RETRAIT ET ABROGATION : un acte individuel créateur de droits illégal ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois suivant son édiction. Au-delà, il devient définitif, même illégal. Règle issue de l’arrêt Ternon, codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration.
MOTIVATION : obligatoire pour les décisions défavorables et les dérogations (loi du 11 juillet 1979, codifiée). Le défaut de motivation est un vice de forme entraînant l’annulation.
SILENCE DE L’ADMINISTRATION : depuis 2013, le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation, avec de très nombreuses exceptions où il vaut toujours rejet.
CONTRAT ADMINISTRATIF : identification par un critère organique (une personne publique partie) et un critère matériel (clause exorbitante du droit commun ou exécution même du service public). Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi, comme les marchés publics.
POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE : direction et contrôle, modification unilatérale, sanction, résiliation unilatérale dans l’intérêt général avec indemnisation.
DROITS DU COCONTRACTANT : équilibre financier, théorie de l’imprévision (aléa économique extérieur bouleversant l’économie du contrat), fait du prince, sujétions imprévues.
ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL : une décision qui fait grief. Elle peut être réglementaire, donc de portée générale, ou individuelle. Elle prend effet par la publication ou la notification. Principe de non-rétroactivité.
RETRAIT ET ABROGATION : un acte individuel qui a créé des droits et qui est illégal ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois après avoir été pris. Passé ce délai, il devient définitif, même s’il est illégal. Cette règle vient de l’arrêt Ternon, et elle est écrite dans le Code des relations entre le public et l’administration.
MOTIVATION : elle est obligatoire pour les décisions défavorables et pour les dérogations (loi du 11 juillet 1979, aujourd’hui codifiée). Si la motivation manque, c’est un vice de forme qui entraîne l’annulation.
SILENCE DE L’ADMINISTRATION : depuis 2013, si l’administration ne répond pas pendant deux mois, c’est une acceptation. Mais il y a beaucoup d’exceptions : dans ces cas, le silence vaut toujours un rejet.
CONTRAT ADMINISTRATIF : on le repère avec deux critères. Le critère organique : une personne publique est partie au contrat. Le critère matériel : il contient une clause exorbitante du droit commun, ou il sert à exécuter le service public lui-même. Certains contrats sont administratifs parce que la loi le dit, comme les marchés publics.
LES POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION QUI CONTRACTE : elle dirige et contrôle, elle modifie le contrat toute seule, elle sanctionne, et elle peut y mettre fin toute seule au nom de l’intérêt général, avec indemnisation.
LES DROITS DE CELUI QUI A SIGNÉ : l’équilibre financier, la théorie de l’imprévision (un aléa économique venu de l’extérieur bouleverse l’économie du contrat), le fait du prince, et les sujétions imprévues.
Exemple concret
Une commune conclut une concession de service public pour vingt ans. Dix ans plus tard, elle décide de reprendre le service en régie. Elle peut résilier unilatéralement au nom de l’intérêt général, mais elle doit indemniser intégralement le concessionnaire de son manque à gagner.
Une commune signe une concession de service public pour vingt ans. Dix ans plus tard, elle décide de reprendre le service en régie. Elle peut mettre fin au contrat toute seule, au nom de l’intérêt général. Mais elle doit indemniser entièrement le concessionnaire pour ce qu’il aurait dû gagner.
Vocabulaire
Clause exorbitante : Clause qu’on ne trouverait pas dans un contrat entre particuliers, conférant à l’administration des prérogatives ou imposant des obligations inhabituelles.
Imprévision : Théorie permettant l’indemnisation partielle du cocontractant en cas de bouleversement imprévisible de l’économie du contrat, pour assurer la continuité du service.
Mesure d’ordre intérieur : Acte de faible portée, longtemps insusceptible de recours. Le champ en a été réduit par la jurisprudence (Marie et Hardouin, 1995).
Clause exorbitante : Une clause qu’on ne verrait jamais dans un contrat entre particuliers. Elle donne à l’administration des prérogatives, ou lui impose des obligations inhabituelles.
Imprévision : Une théorie qui permet d’indemniser en partie celui qui a signé, quand l’économie du contrat est bouleversée de façon imprévisible. Le but est d’assurer la continuité du service.
Mesure d’ordre intérieur : Un acte de faible importance, longtemps impossible à attaquer devant un juge. La jurisprudence a réduit son domaine (Marie et Hardouin, 1995).
Les textes à citer
Code des relations entre le public et l’administration (2016) ; Code de la commande publique (2019) ; loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
Le Code des relations entre le public et l’administration rassemble les règles entre l’administration et les usagers. Le Code de la commande publique rassemble celles des marchés publics. La loi du 11 juillet 1979 impose de motiver certains actes.
L'arrêt à connaître
CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon — Fixe à quatre mois le délai de retrait d’un acte individuel créateur de droits illégal.
CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux — Consacre la théorie de l’imprévision. Le prix du charbon avait quadruplé pendant la guerre.
CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne — Ouvre aux tiers un recours de pleine juridiction contre la validité du contrat administratif.
CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon — Cet arrêt fixe à quatre mois le délai pour retirer un acte individuel illégal qui a créé des droits.
CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux — Cet arrêt crée la théorie de l’imprévision. Pendant la guerre, le prix du charbon avait été multiplié par quatre.
CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne — Cet arrêt permet à des personnes extérieures au contrat d’attaquer sa validité, par un recours de pleine juridiction.
Piège / à ne pas confondre
Ne pas confondre retrait (disparition rétroactive) et abrogation (disparition pour l’avenir). Les délais et les conditions ne sont pas les mêmes, et les copies les confondent systématiquement.
Ne mélange pas le retrait (l’acte disparaît aussi pour le passé) et l’abrogation (l’acte disparaît seulement pour l’avenir). Les délais et les conditions ne sont pas identiques, et les copies les confondent tout le temps.
À retenir pour l'épreuve
Ternon 2001 : quatre mois pour retirer un acte individuel créateur de droits illégal. Gaz de Bordeaux 1916 : théorie de l’imprévision.
Ternon 2001 : quatre mois pour retirer un acte individuel illégal qui a créé des droits. Gaz de Bordeaux 1916 : la théorie de l’imprévision.
La responsabilité de la puissance publique
Partie III — L'administration et son action · C. La responsabilité et les agents
Fil conducteur
Un enfant se blesse sur un jeu mal entretenu dans le parc de Vertbourg. Faute simple du service : la commune indemnise. Si le même dommage avait été causé par un ouvrage exceptionnellement dangereux, la responsabilité aurait été engagée même sans faute. Le dommage est identique, le fondement juridique ne l'est pas.
En une phrase
L’administration répond de ses fautes, et parfois même sans faute — mais selon des règles qui ne sont pas celles du Code civil.
L’administration doit réparer ses fautes. Parfois même quand elle n’a commis aucune faute. Mais les règles ne sont pas celles du Code civil.
Pourquoi cette règle existe
C’est le point de départ historique de la matière, avec l’arrêt Blanco. Deux siècles plus tôt, le principe était l’irresponsabilité de l’État souverain. Le mouvement a été continu : de l’irresponsabilité vers la faute lourde, puis vers la faute simple, puis vers la responsabilité sans faute dans certains cas.
C’est le point de départ de toute la matière, avec l’arrêt Blanco. Deux siècles avant, le principe était simple : l’État souverain n’était pas responsable. Puis le mouvement n’a pas cessé. On est passé de l’irresponsabilité à la faute lourde, puis à la faute simple, puis à la responsabilité sans faute dans certains cas.
Comment ça marche
RESPONSABILITÉ POUR FAUTE : la faute simple est aujourd’hui le principe. La faute lourde a été abandonnée pour les services hospitaliers en 1992, pour les services fiscaux en 2011, pour le service pénitentiaire. Elle ne subsiste guère que pour certaines activités de contrôle et de tutelle.
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RISQUE : choses et activités dangereuses, collaborateurs occasionnels du service public, dommages permanents de travaux publics subis par les tiers.
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : refus de concours de la force publique (Couitéas), dommages causés par une loi (La Fleurette), par une convention internationale, ou par une loi méconnaissant un engagement international (Gardedieu).
FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE : la faute de service engage l’administration ; la faute personnelle, détachable du service par sa gravité, son intention ou son mobile, engage l’agent sur son patrimoine.
CUMULS : cumul de fautes (Anguet), cumul de responsabilités pour une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service (Lemonnier). Actions récursoires : de l’administration contre l’agent (Laruelle), de l’agent contre l’administration (Delville).
PROTECTION FONCTIONNELLE : l’administration doit protéger son agent poursuivi ou attaqué à raison de ses fonctions, sauf faute personnelle.
RESPONSABILITÉ POUR FAUTE : aujourd’hui, la faute simple suffit, c’est le principe. La faute lourde a été abandonnée pour les services hospitaliers en 1992, pour les services fiscaux en 2011, et pour le service pénitentiaire. Elle ne reste guère que pour certaines activités de contrôle et de tutelle.
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RISQUE : elle joue pour les choses et les activités dangereuses, pour les collaborateurs occasionnels du service public, et pour les dommages permanents de travaux publics subis par des tiers.
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : cela couvre le refus de concours de la force publique (Couitéas), les dommages causés par une loi (La Fleurette), par une convention internationale, ou par une loi qui méconnaît un engagement international (Gardedieu).
FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE : la faute de service engage l’administration. La faute personnelle, elle, se détache du service par sa gravité, son intention ou son mobile. Elle engage alors l’agent sur son propre patrimoine.
LES CUMULS : le cumul de fautes (Anguet). Le cumul de responsabilités quand la faute personnelle garde un lien avec le service (Lemonnier). Les actions récursoires : l’administration contre l’agent (Laruelle), et l’agent contre l’administration (Delville).
PROTECTION FONCTIONNELLE : l’administration doit protéger son agent poursuivi ou attaqué à cause de ses fonctions. Sauf s’il y a une faute personnelle.
Exemple concret
Un contrôle douanier cause un préjudice économique à une entreprise par une immobilisation injustifiée de marchandises. Depuis l’alignement opéré par la jurisprudence Krupa en 2011, une faute simple de l’administration suffit à engager sa responsabilité : il n’est plus nécessaire de démontrer une faute lourde.
Un contrôle douanier immobilise des marchandises sans raison et cause un préjudice économique à une entreprise. Depuis l’alignement fait par la jurisprudence Krupa en 2011, une faute simple de l’administration suffit à engager sa responsabilité. Il n’est plus besoin de prouver une faute lourde.
Vocabulaire
Faute lourde : Faute d’une particulière gravité, exigée autrefois pour les activités difficiles. En net recul.
Collaborateur occasionnel : Particulier qui prête son concours à un service public, même spontanément, et qui bénéficie d’une protection sans faute en cas de dommage.
Action récursoire : Action par laquelle celui qui a indemnisé la victime se retourne contre le véritable responsable.
Faute lourde : Une faute particulièrement grave. On l’exigeait autrefois pour les activités difficiles. Elle recule beaucoup aujourd’hui.
Collaborateur occasionnel : Un particulier qui aide un service public, même de sa propre initiative. S’il subit un dommage, il est indemnisé sans qu’on ait à prouver une faute.
Action récursoire : L’action par laquelle celui qui a payé la victime se retourne contre le vrai responsable.
Les textes à citer
Jurisprudence ; Code général de la fonction publique pour la protection fonctionnelle.
Ici, les règles viennent surtout des décisions des juges. Le Code général de la fonction publique fixe, lui, le devoir de protéger l’agent attaqué à cause de ses fonctions.
L'arrêt à connaître
TC, 8 février 1873, Blanco — Fondateur. La responsabilité de l’État « n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales ».
TC, 30 juillet 1873, Pelletier — Distinction entre faute personnelle et faute de service.
CE, 30 novembre 1923, Couitéas — Responsabilité sans faute pour rupture d’égalité en cas de refus de concours de la force publique.
CE, 21 mars 2011, Krupa — Abandon de la faute lourde en matière fiscale : la faute simple suffit.
TC, 8 février 1873, Blanco — C’est l’arrêt fondateur. La responsabilité de l’État « n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales ».
TC, 30 juillet 1873, Pelletier — Cet arrêt sépare la faute personnelle de la faute de service.
CE, 30 novembre 1923, Couitéas — Responsabilité sans faute pour rupture d’égalité, quand l’État refuse le concours de la force publique.
CE, 21 mars 2011, Krupa — Cet arrêt abandonne la faute lourde en matière fiscale : une faute simple suffit.
Piège / à ne pas confondre
La responsabilité sans faute n’est pas une responsabilité automatique. Il faut toujours un préjudice ANORMAL et SPÉCIAL : anormal par sa gravité, spécial parce qu’il ne frappe pas tout le monde. Sans ces deux caractères, pas d’indemnisation.
La responsabilité sans faute n’est pas automatique. Il faut toujours un préjudice ANORMAL et SPÉCIAL. Anormal, c’est-à-dire grave. Spécial, c’est-à-dire qu’il ne touche pas tout le monde. Sans ces deux caractères, pas d’indemnisation.
À retenir pour l'épreuve
Blanco 1873 : règles spéciales. Faute simple devenue le principe. Sans faute : risque ou rupture d’égalité, avec préjudice anormal et spécial.
Blanco 1873 : des règles spéciales. La faute simple est devenue le principe. Sans faute : le risque ou la rupture d’égalité, avec un préjudice anormal et spécial.
La fonction publique
Partie III — L'administration et son action · C. La responsabilité et les agents
En une phrase
Le fonctionnaire n’a pas de contrat : il est dans une situation légale et réglementaire, qui peut être modifiée unilatéralement.
Le fonctionnaire n’a pas de contrat. Il est dans une situation légale et réglementaire, que l’administration peut modifier toute seule.
Pourquoi cette règle existe
Si l’emploi public était contractuel, l’État ne pourrait pas réorganiser ses services sans renégocier chaque contrat. La situation statutaire permet l’adaptabilité du service public, mais elle est compensée par des garanties fortes : recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi, procédure disciplinaire encadrée.
Si l’emploi public était un contrat, l’État ne pourrait pas réorganiser ses services sans renégocier chaque contrat. Le statut permet donc au service public de s’adapter. En échange, le fonctionnaire a de solides garanties : il est recruté par concours, son grade est séparé de son emploi, et la procédure disciplinaire est encadrée.
Comment ça marche
TROIS VERSANTS : fonction publique d’État, territoriale, hospitalière, environ 5,7 millions d’agents. Le Code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, codifie les lois de 1983 à 1986.
RECRUTEMENT PAR CONCOURS : corollaire de l’égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC). Recours croissant aux contractuels depuis la loi du 6 août 2019, qui a créé le contrat de projet et la rupture conventionnelle.
GRADE ET EMPLOI : le grade appartient à l’agent, l’emploi appartient à l’administration. Elle peut changer l’affectation sans toucher au grade.
OBLIGATIONS : service fait, obéissance hiérarchique sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, neutralité et laïcité, réserve, discrétion et secret professionnels, dignité, probité, impartialité, déclaration d’intérêts pour certains emplois.
DROITS : rémunération, liberté d’opinion, droit syndical, droit de grève encadré, formation, protection fonctionnelle, droit à la mobilité.
DISCIPLINE : quatre groupes de sanctions, communication préalable du dossier (loi du 22 avril 1905), procédure contradictoire, contrôle normal du juge sur la proportionnalité de la sanction depuis 2013.
TROIS VERSANTS : la fonction publique d’État, la territoriale et l’hospitalière. Cela fait environ 5,7 millions d’agents. Le Code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, reprend dans un seul texte les lois de 1983 à 1986.
RECRUTEMENT PAR CONCOURS : c’est la conséquence de l’égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC). Depuis la loi du 6 août 2019, on embauche de plus en plus de contractuels. Cette loi a créé le contrat de projet et la rupture conventionnelle.
GRADE ET EMPLOI : le grade est à l’agent, l’emploi est à l’administration. L’administration peut changer l’affectation sans toucher au grade.
LES OBLIGATIONS : faire son service. Obéir à sa hiérarchie, sauf si l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Être neutre et laïc. Avoir de la réserve. Garder la discrétion et le secret professionnel. Respecter la dignité. Être probe et impartial. Et déclarer ses intérêts pour certains emplois.
LES DROITS : la rémunération, la liberté d’opinion, le droit syndical, le droit de grève mais encadré, la formation, la protection fonctionnelle et le droit à la mobilité.
LA DISCIPLINE : quatre groupes de sanctions. Le dossier doit être communiqué avant (loi du 22 avril 1905). La procédure est contradictoire. Et depuis 2013, le juge contrôle normalement si la sanction est proportionnée.
Exemple concret
Un agent des douanes reçoit l’ordre de ne pas verbaliser une entreprise déterminée. L’ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public : l’agent doit refuser de l’exécuter. S’il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris pénale.
Un agent des douanes reçoit l’ordre de ne pas verbaliser une entreprise précise. Cet ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public. L’agent doit donc refuser de l’exécuter. S’il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris au pénal.
Vocabulaire
Situation légale et réglementaire : Statut fixé par la loi et le règlement, modifiable unilatéralement, par opposition à une relation contractuelle.
Obligation de réserve : Devoir de mesure dans l’expression publique, d’intensité variable selon le rang et la nature des fonctions. Elle est jurisprudentielle et non textuelle.
Protection fonctionnelle : Obligation de l’administration de protéger et défendre son agent attaqué à raison de ses fonctions.
Situation légale et réglementaire : Un statut fixé par la loi et le règlement, que l’administration peut modifier toute seule. C’est le contraire d’une relation par contrat.
Obligation de réserve : Le devoir de rester mesuré quand on s’exprime en public. L’exigence varie selon le grade et la nature du poste. Elle vient des décisions des juges, pas d’un texte.
Protection fonctionnelle : L’obligation, pour l’administration, de protéger et défendre son agent attaqué à cause de ses fonctions.
Les textes à citer
Code général de la fonction publique ; loi du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors ; loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; article 59 bis du Code des douanes pour le secret professionnel douanier.
Le Code général de la fonction publique rassemble les règles des agents publics. La loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, posait les droits et obligations. La loi du 6 août 2019 a transformé la fonction publique. Et l’article 59 bis du Code des douanes protège le secret professionnel des douaniers.
L'arrêt à connaître
CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur — Théorie de l’ordre manifestement illégal : le devoir d’obéissance cesse devant un ordre illégal compromettant gravement un intérêt public.
CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan — Passage à un contrôle normal de la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur — C’est la théorie de l’ordre manifestement illégal. Le devoir d’obéissance s’arrête devant un ordre illégal qui compromet gravement un intérêt public.
CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan — Cet arrêt fait passer le juge à un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
Piège / à ne pas confondre
L’obligation de réserve n’interdit pas d’avoir des opinions, ni même de les exprimer : elle impose de la mesure dans leur expression publique. Elle est plus exigeante pour un agent d’autorité que pour un agent d’exécution.
L’obligation de réserve n’interdit pas d’avoir des opinions. Elle n’interdit même pas de les dire. Elle demande de la mesure quand on les exprime en public. Et elle est plus stricte pour un agent d’autorité que pour un agent d’exécution.
À retenir pour l'épreuve
Situation légale et réglementaire, recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi. Langneur 1944 pour les limites du devoir d’obéissance.
Le fonctionnaire est dans une situation légale et réglementaire. Il est recruté par concours. Son grade est séparé de son emploi. Et Langneur 1944 marque les limites du devoir d’obéissance.