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Fiche de révision

Tous les « À retenir pour l'épreuve » du cours, dans l'ordre du plan — l'essentiel à garder sous la main avant les écrits.

Le bloc de constitutionnalité

Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes

En une phrase

La Constitution n’est pas un seul texte : c’est un ensemble de textes, dont plusieurs ne figurent pas dans la Constitution elle-même.

Pourquoi cette règle existe

La Constitution de 1958 est un texte technique : il organise les pouvoirs, mais dit peu de choses des libertés. Son Préambule, en revanche, renvoie à la Déclaration de 1789 et au Préambule de 1946. En décidant en 1971 que ce renvoi avait une valeur juridique, le Conseil constitutionnel s’est donné un catalogue de droits à faire respecter.

Comment ça marche

  • Le texte de 1958 — organisation des pouvoirs publics.
  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 — libertés dites de première génération : liberté, propriété, sûreté, légalité des délits et des peines, consentement à l’impôt.
  • Le Préambule de la Constitution de 1946 — droits économiques et sociaux : droit au travail, droit de grève, protection de la santé, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
  • La Charte de l’environnement de 2004, adossée à la Constitution en 2005.
  • Les OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE, dégagés par le Conseil : accessibilité et intelligibilité de la loi, sauvegarde de l’ordre public, droit à un logement décent. Ils ne créent pas de droits invocables, mais peuvent justifier de limiter une liberté.

Exemple concret

Une loi interdit à une association de se constituer sans autorisation préalable. Aucun article du texte de 1958 ne s’y oppose. Mais la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en raison de la loi de 1901. La loi est donc censurée.

Vocabulaire

  • PFRLR : Principe fondamental reconnu par les lois de la République. Conditions : il doit résulter d’une loi de la République (antérieure à 1940 ou postérieure à 1944), avoir un caractère essentiel et une application continue.
  • Adossé : Se dit d’un texte auquel la Constitution renvoie sans l’intégrer matériellement, mais qui acquiert la même valeur.
  • Réserve d’interprétation : Technique par laquelle le Conseil valide une loi à la condition qu’elle soit comprise d’une certaine manière. La loi survit, mais son sens est fixé.

Les textes à citer

  • Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
  • Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Charte de l’environnement de 2004, loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 16 juillet 1971, Liberté d’association — La décision fondatrice. Le Conseil intègre le Préambule au bloc de constitutionnalité et censure pour la première fois une loi au nom d’une liberté.
  • Cons. const., 19 juin 2008, OGM — Confirme la pleine valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.

Piège / à ne pas confondre

La Constitution ne se révise pas par la seule volonté du Conseil constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité s’est enrichi par interprétation, mais les révisions formelles suivent l’article 89 : initiative partagée, vote en termes identiques par les deux assemblées, puis référendum ou Congrès à la majorité des trois cinquièmes.

À retenir pour l'épreuve

Décision du 16 juillet 1971 : acte de naissance du contrôle de constitutionnalité des libertés en France. À citer dans toute copie sur les sources du droit public.

Les traités et le droit de l'Union

Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes

Fil conducteur

Le conseil municipal de Vertbourg vote une aide aux commerçants du centre-ville. Une loi française l'y autorise, mais le règlement européen sur les aides d'État l'interdit au-delà d'un seuil. Le tribunal administratif devra écarter la loi française. Vertbourg vient de découvrir qu'au-dessus de la loi, il y a autre chose.

En une phrase

Un traité régulièrement ratifié prime sur la loi française, et le juge ordinaire doit écarter la loi contraire.

Pourquoi cette règle existe

Un État qui s’engage internationalement ne peut pas se libérer de son engagement en votant une loi contraire : ce serait vider les traités de toute portée. L’article 55 de la Constitution l’a prévu dès 1958, mais il a fallu trente ans pour que les juges osent l’appliquer contre le Parlement.

Comment ça marche

  • Article 55 : les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Cette réserve ne joue pas pour le droit de l’Union ni pour la Convention européenne des droits de l’homme, qui créent des obligations objectives.
  • Le contrôle de constitutionnalité (loi contre Constitution) relève du Conseil constitutionnel. Le contrôle de CONVENTIONNALITÉ (loi contre traité) relève du juge ordinaire, administratif ou judiciaire. Le Conseil constitutionnel a refusé de l’exercer dès 1975.
  • Le juge ne peut pas ANNULER la loi contraire à un traité : il l’ÉCARTE pour le litige qu’il tranche. La loi demeure en vigueur.
  • Pour le droit de l’Union s’ajoutent la primauté (arrêt Costa) et l’effet direct (arrêt Van Gend en Loos), qui permettent aux particuliers d’invoquer directement ces normes.
  • Limite française : dans l’ordre interne, la Constitution reste au sommet. Le juge administratif et la Cour de cassation l’ont affirmé, et le Conseil constitutionnel réserve le cas d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

Exemple concret

Une loi fiscale française instaure une discrimination contraire à une directive. Le contribuable l’invoque devant le tribunal administratif. Le juge ne peut pas annuler la loi, mais il refuse de l’appliquer à ce litige et décharge le contribuable.

Vocabulaire

  • Ratification : Acte par lequel l’État s’engage définitivement. En France, elle est autorisée par une loi pour les traités importants (article 53).
  • Réciprocité : Condition selon laquelle l’autre État applique lui aussi le traité. Appréciée par le juge depuis 2010, et non plus par le ministère des Affaires étrangères.
  • Identité constitutionnelle : Noyau de règles constitutionnelles auxquelles le droit de l’Union ne saurait porter atteinte. Notion volontairement peu définie.

Les textes à citer

  • Articles 53, 54, 55 et 88-1 de la Constitution.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 15 janvier 1975, IVG — Le Conseil refuse de contrôler la conformité des lois aux traités. Il ouvre ainsi la voie au contrôle par le juge ordinaire.
  • Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre — La Cour de cassation accepte d’écarter une loi postérieure contraire à un traité.
  • CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo — Le Conseil d’État s’aligne quatorze ans plus tard. Fin de la théorie de la loi-écran en matière de traités.
  • CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network — Le Conseil d’État refuse de contrôler si la CJUE a outrepassé ses compétences, mais réaffirme l’identité constitutionnelle comme limite ultime.

Piège / à ne pas confondre

Constitutionnalité et conventionnalité sont deux contrôles distincts, exercés par des juges différents, avec des effets différents. Confondre les deux est l’erreur la plus lourdement sanctionnée dans cette matière.

À retenir pour l'épreuve

Article 55 : supériorité des traités sur les lois. Contrôle de conventionnalité par le juge ORDINAIRE (Jacques Vabre 1975, Nicolo 1989). Le Conseil constitutionnel s’y refuse depuis IVG 1975.

La loi et le règlement : la révolution de 1958

Partie I — Les sources du droit public · A. La pyramide des normes

En une phrase

Depuis 1958, ce n’est plus la loi qui peut tout et le règlement qui exécute : la loi a un domaine limité, et le règlement a la compétence de droit commun.

Pourquoi cette règle existe

Les constituants de 1958 voulaient en finir avec l’instabilité de la IVe République, qu’ils imputaient à la toute-puissance du Parlement. Ils ont donc inversé la logique : la loi ne peut intervenir que dans les matières qu’énumère l’article 34. Tout le reste appartient au règlement.

Comment ça marche

  • Article 34 : le domaine de la loi, énuméré limitativement. Deux degrés — matières où la loi FIXE LES RÈGLES (droits civiques, nationalité, crimes et délits et leurs peines, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions, régime électoral) et matières où elle DÉTERMINE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (défense, enseignement, propriété, droit du travail).
  • Article 37 : tout ce qui n’est pas dans l’article 34 relève du règlement. C’est le pouvoir réglementaire AUTONOME, création de 1958.
  • Titulaires du pouvoir réglementaire : le Premier ministre à titre principal (article 21), le Président pour les décrets délibérés en conseil des ministres (article 13), les préfets et les maires dans leur ressort. Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire général, sauf pour organiser leur propre service.
  • Défenses du domaine réglementaire : l’article 41 (irrecevabilité opposée en cours de discussion), l’article 37 alinéa 2 (délégalisation de textes existants), l’article 38 (ordonnances : le gouvernement légifère temporairement sur habilitation).
  • En pratique, la frontière s’est brouillée : le Conseil constitutionnel accepte qu’une loi empiète sur le domaine réglementaire sans être censurée pour autant.

Exemple concret

La création d’une nouvelle infraction pénale relève nécessairement de la loi, parce que l’article 34 réserve au législateur la détermination des crimes et délits. En revanche, la création d’une contravention relève du règlement : c’est un décret qui la crée.

Vocabulaire

  • Pouvoir réglementaire autonome : Pouvoir d’édicter des règles générales sans texte législatif préalable, dans les matières de l’article 37.
  • Ordonnance : Acte pris par le gouvernement dans le domaine de la loi, sur habilitation du Parlement. De nature réglementaire jusqu’à sa ratification, elle acquiert ensuite valeur législative.
  • Délégalisation : Procédure permettant au gouvernement de modifier par décret un texte de forme législative intervenu dans le domaine réglementaire.

Les textes à citer

  • Articles 13, 21, 34, 37, 38 et 41 de la Constitution.

L'arrêt à connaître

  • CE, Sect., 7 février 1936, Jamart — Un ministre, même sans texte, peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de son administration. Fondement du pouvoir d’organisation du service.
  • CE, Ass., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils — Les règlements autonomes restent soumis aux principes généraux du droit.

Piège / à ne pas confondre

Ne pas dire que le règlement est « inférieur » à la loi dans l’absolu. Le règlement d’APPLICATION est subordonné à la loi qu’il exécute ; le règlement AUTONOME, lui, n’a pas de loi au-dessus de lui : il est directement soumis à la Constitution, aux traités et aux principes généraux du droit.

À retenir pour l'épreuve

Article 34 : domaine limité de la loi. Article 37 : compétence de droit commun du règlement. Inversion opérée en 1958, atténuée depuis par la pratique.

Le Conseil constitutionnel

Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles

Fil conducteur

Un habitant de Vertbourg est poursuivi sur le fondement d'une loi de 1998 que personne n'a jamais contestée. Son avocat soulève une QPC. Le Conseil constitutionnel abroge le texte. Une loi appliquée pendant vingt-huit ans vient de disparaître, à l'initiative d'un justiciable ordinaire.

En une phrase

Une institution créée pour protéger l’exécutif, devenue la principale garantie des libertés.

Pourquoi cette règle existe

Le contrôle a priori avait une faiblesse : une loi non déférée dans le délai devenait définitivement incontestable, même manifestement contraire aux libertés. La QPC, créée par la révision de 2008 et applicable depuis le 1er mars 2010, a comblé ce trou en permettant de contester une loi déjà appliquée depuis des décennies.

Comment ça marche

  • Composition : neuf membres nommés pour neuf ans, non renouvelables, renouvelés par tiers tous les trois ans. Trois nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par celui du Sénat. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit à vie, disposition de plus en plus critiquée.
  • CONTRÔLE A PRIORI (article 61) : avant promulgation. Obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées, facultatif pour les lois ordinaires. Saisine par le Président, le Premier ministre, les présidents des assemblées, ou soixante députés ou sénateurs depuis 1974.
  • QPC (article 61-1) : à l’occasion d’un litige, une partie soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Trois conditions de filtrage par le Conseil d’État ou la Cour de cassation — disposition applicable au litige, non déjà déclarée conforme sauf changement de circonstances, question sérieuse ou nouvelle.
  • Effets : une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée, avec possibilité de moduler la date d’effet. Les décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics (article 62).
  • Autres compétences : contentieux des élections nationales et du référendum, constatation de l’empêchement du Président, consultation sur l’article 16.

Exemple concret

L’article 60 du Code des douanes autorisait depuis longtemps les agents à visiter les marchandises et les personnes. Une QPC est soulevée en 2022 : le Conseil constitutionnel juge que le texte, faute d’encadrer suffisamment ce pouvoir, méconnaît la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée. Il l’abroge avec effet différé, et le législateur réécrit l’article par la loi du 18 juillet 2023.

Vocabulaire

  • Abrogation : Disparition de la norme pour l’avenir. La QPC abroge, elle n’annule pas rétroactivement, sauf modulation.
  • Cavalier budgétaire : Disposition sans lien avec l’objet d’une loi de finances, censurée d’office pour ce motif.
  • Changement de circonstances : Évolution du droit ou des faits permettant de reposer une QPC sur une disposition déjà validée.

Les textes à citer

  • Articles 56 à 63 et 61-1 de la Constitution ; loi organique du 10 décembre 2009.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie — « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » Rupture explicite avec la conception rousseauiste de la loi.
  • Cons. const., 22 septembre 2022, QPC n°2022-1010 — Censure de l’article 60 du Code des douanes. Décision emblématique à connaître absolument pour ce concours.
  • Cons. const., 19 février 2026, n°2026-901 DC — Loi de finances pour 2026 : validation de la procédure d’adoption et censure de sept cavaliers budgétaires. Illustration récente du contrôle de l’article 61.

Piège / à ne pas confondre

La QPC ne porte que sur les atteintes aux DROITS ET LIBERTÉS garantis par la Constitution. On ne peut pas soulever par QPC une simple incompétence du législateur, sauf si cette incompétence affecte elle-même un droit ou une liberté (incompétence négative).

À retenir pour l'épreuve

Contrôle a priori (art. 61) et a posteriori par la QPC (art. 61-1, 2008). La QPC 2022-1010 sur l’article 60 du Code des douanes est l’exemple à placer systématiquement dans une copie orientée douane.

La dualité de juridictions et le Tribunal des conflits

Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles

En une phrase

Deux pyramides de tribunaux coexistent, et une juridiction paritaire tranche quand on ne sait pas laquelle est compétente.

Pourquoi cette règle existe

On a vu l’origine historique : la méfiance révolutionnaire envers les juges. Le résultat est un système sans équivalent, qui oblige tout juriste français à se poser d’abord une question que les autres ignorent : quel ordre est compétent ?

Comment ça marche

  • ORDRE JUDICIAIRE : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes → cour d’appel → Cour de cassation.
  • ORDRE ADMINISTRATIF : tribunal administratif (juge de droit commun en première instance) → cour administrative d’appel → Conseil d’État. Le Conseil d’État est juge de cassation, mais aussi juge de premier et dernier ressort pour les décrets et les actes réglementaires des ministres.
  • TRIBUNAL DES CONFLITS : quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation. La présidence du garde des Sceaux a été supprimée en 2015. Trois types de conflits — positif (le préfet revendique la compétence administrative), négatif (les deux ordres se déclarent incompétents), de décisions (contrariété de jugements) — et, à côté, le renvoi pour difficulté sérieuse.
  • Blocs de compétence dérogatoires au profit du juge judiciaire : voie de fait, expropriation, services publics industriels et commerciaux dans leurs rapports avec les usagers, état civil, et le contentieux des contributions indirectes et des droits de douane.
  • VOIE DE FAIT : autrefois définie largement, elle a été restreinte en 2013 aux atteintes à la liberté individuelle et à l’extinction d’un droit de propriété.

Exemple concret

Un opérateur conteste le montant des droits de douane liquidés par l’administration : juge judiciaire, parce que les droits de douane sont des contributions indirectes. Le même opérateur conteste le retrait de son statut d’opérateur économique agréé : juge administratif, parce qu’il s’agit d’une décision administrative individuelle.

Vocabulaire

  • Conflit positif : Le préfet, estimant que le juge judiciaire empiète, élève le conflit et saisit le Tribunal des conflits.
  • Emprise irrégulière : Dépossession irrégulière d’un bien immobilier par l’administration.
  • SPIC : Service public industriel et commercial, soumis pour l’essentiel au droit privé, par opposition au SPA, service public administratif.

Les textes à citer

  • Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 16 février 2015 réformant le Tribunal des conflits ; Code de justice administrative.

L'arrêt à connaître

  • TC, 8 février 1873, Blanco — L’arrêt fondateur. La responsabilité de l’État a ses règles spéciales et relève du juge administratif.
  • TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain — Dit « arrêt du bac d’Eloka ». Consacre la catégorie des services publics industriels et commerciaux, soumis au droit privé.
  • TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ ERDF — Restriction de la voie de fait à l’atteinte à la liberté individuelle ou à l’extinction d’un droit de propriété.

Piège / à ne pas confondre

Le critère de répartition n’est pas la nature de la personne en cause, mais la nature de l’activité. Une personne privée gérant un service public administratif avec des prérogatives de puissance publique relève du juge administratif pour ces actes-là.

À retenir pour l'épreuve

TC 1873 Blanco : autonomie du droit administratif. Le contentieux des droits de douane relève du juge JUDICIAIRE — point à ne jamais rater dans ce concours.

Le recours pour excès de pouvoir

Partie I — Les sources du droit public · B. Les juges et leurs contrôles

Fil conducteur

Le maire de Vertbourg refuse un permis de construire à un promoteur. Aucun texte ne prévoit de recours contre ce refus. Le promoteur saisit quand même le tribunal administratif : le recours pour excès de pouvoir existe sans qu'aucun texte n'ait besoin de l'ouvrir.

En une phrase

Toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un acte administratif illégal, même sans texte l’y autorisant.

Pourquoi cette règle existe

Si l’administration peut décider unilatéralement, il faut une soupape. Le REP est ce contre-pouvoir : un recours gratuit dans son principe, sans avocat obligatoire en première instance, largement ouvert, et dont l’objet n’est pas de condamner mais de faire disparaître un acte illégal de l’ordonnancement juridique.

Comment ça marche

  • Conditions de recevabilité : un acte administratif faisant grief, un intérêt à agir du requérant, un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification.
  • CAS D’OUVERTURE, légalité externe : incompétence (l’auteur n’avait pas le pouvoir), vice de forme (motivation, signature) et vice de procédure (consultation omise), détournement de procédure.
  • CAS D’OUVERTURE, légalité interne : violation directe de la loi, erreur de droit (mauvaise base légale), erreur de fait (les faits n’existent pas), erreur manifeste d’appréciation, détournement de pouvoir (but étranger à l’intérêt général).
  • INTENSITÉ DU CONTRÔLE : restreint (erreur manifeste seulement, en matière de pouvoir discrétionnaire), normal (qualification juridique des faits), maximum ou de proportionnalité (police, sanctions, bilan coût-avantages en matière d’expropriation).
  • Distinction avec le PLEIN CONTENTIEUX : le juge de l’excès de pouvoir ne peut qu’annuler ; le juge de plein contentieux peut aussi condamner à indemniser, réformer la décision, se substituer à l’administration.
  • Procédures d’urgence issues de la loi du 30 juin 2000 : référé-suspension (urgence et doute sérieux sur la légalité), référé-liberté (atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, décision en 48 heures), référé conservatoire.

Exemple concret

Un préfet interdit une manifestation. Les organisateurs saisissent le juge des référés-libertés. En 48 heures, le juge vérifie que l’interdiction était nécessaire et proportionnée au risque de trouble à l’ordre public. Si une interdiction partielle ou un encadrement aurait suffi, l’interdiction totale est suspendue.

Vocabulaire

  • Faire grief : Produire des effets juridiques. Une simple circulaire interprétative ne fait pas grief ; une circulaire impérative oui.
  • Intérêt à agir : Lien suffisamment direct entre le requérant et l’acte. Apprécié de façon libérale, mais non illimitée.
  • Détournement de pouvoir : Usage d’un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été conféré. Cas d’ouverture rare mais infamant pour l’administration.

Les textes à citer

  • Code de justice administrative ; loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

L'arrêt à connaître

  • CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte — Le REP est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, pour assurer le respect de la légalité.
  • CE, Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est — Théorie du bilan : une opération n’est d’utilité publique que si ses avantages l’emportent sur ses inconvénients.
  • CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj — Même en l’absence de notification des voies de recours, un recours ne peut être formé au-delà d’un délai raisonnable, en principe un an.
  • CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI — Ouverture du recours contre les documents de portée générale émanant de l’administration, y compris le droit souple.

Piège / à ne pas confondre

Le REP juge l’ACTE, pas les personnes, et l’annulation vaut pour tous (effet erga omnes). C’est la différence majeure avec un litige contractuel ou indemnitaire, où la décision ne vaut qu’entre les parties.

À retenir pour l'épreuve

Dame Lamotte 1950 : le REP est ouvert « même sans texte ». Cas d’ouverture : légalité externe (incompétence, vice de forme ou de procédure) et légalité interne (violation de la loi, erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation, détournement de pouvoir).

L'État, la souveraineté, la séparation des pouvoirs

Partie II — Les institutions politiques · A. Les notions fondamentales

En une phrase

Trois notions théoriques qui commandent la lecture de toute constitution.

Pourquoi cette règle existe

Les sujets de dissertation portent rarement sur des articles : ils portent sur des notions. Savoir définir l’État, la souveraineté et la séparation des pouvoirs permet de construire une introduction solide sur n’importe quel sujet.

Comment ça marche

  • ÉTAT : trois éléments constitutifs — un territoire, une population, une autorité politique souveraine. Formes : État unitaire (un seul ordre juridique, éventuellement déconcentré ou décentralisé), État fédéral (superposition de deux ordres, autonomie des entités, participation à la décision fédérale).
  • SOUVERAINETÉ NATIONALE (Sieyès) : elle appartient à la Nation, entité abstraite ; le citoyen exerce une fonction, le mandat est représentatif et interdit le mandat impératif. SOUVERAINETÉ POPULAIRE (Rousseau) : elle appartient au peuple, somme des citoyens ; le vote est un droit, le mandat peut être impératif.
  • L’article 3 de la Constitution opère une synthèse : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
  • SÉPARATION DES POUVOIRS (Locke, puis Montesquieu) : séparation stricte dans le régime présidentiel (pas de dissolution, pas de responsabilité politique), séparation souple avec collaboration dans le régime parlementaire (responsabilité du gouvernement, dissolution).
  • MODES DE SCRUTIN : le majoritaire à un tour favorise le bipartisme, à deux tours les alliances ; la proportionnelle assure la représentativité mais fragmente. C’est la loi de Duverger.

Exemple concret

Les élections législatives françaises se tiennent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Ce mode de scrutin a longtemps produit des majorités nettes. Depuis 2022, il produit des majorités relatives, ce qui réactive l’usage des instruments de rationalisation du parlementarisme, notamment l’article 49 alinéa 3.

Vocabulaire

  • Mandat impératif : Mandat dans lequel l’élu est lié par les instructions de ses électeurs. Prohibé par l’article 27 de la Constitution.
  • Régime d’assemblée : Régime où le Parlement domine sans contrepoids. Repoussoir historique des constituants de 1958.
  • Rationalisation du parlementarisme : Ensemble de techniques constitutionnelles destinées à assurer la stabilité gouvernementale.

Les textes à citer

  • Articles 1er, 2, 3 et 27 de la Constitution ; article 16 de la DDHC.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 9 mai 1991, Statut de la Corse — Censure de la référence au « peuple corse » : le peuple français est un et indivisible.

Piège / à ne pas confondre

Ne pas confondre séparation des pouvoirs et indépendance de la justice. En France, l’autorité judiciaire n’est pas qualifiée de « pouvoir » par la Constitution, qui parle d’« autorité judiciaire » au titre VIII.

À retenir pour l'épreuve

Article 16 DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Le régime de la Ve République

Partie II — Les institutions politiques · B. La Ve République

En une phrase

Un régime parlementaire sur le papier, présidentiel dans la pratique, et dont l’équilibre dépend entièrement du fait majoritaire.

Pourquoi cette règle existe

Le texte de 1958 institue un régime parlementaire classique : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée, qui peut être dissoute. Mais l’élection du Président au suffrage universel direct, décidée en 1962, a fait de lui le véritable chef de l’exécutif dès lors qu’il dispose d’une majorité. Le même texte produit donc des régimes très différents selon la configuration politique.

Comment ça marche

  • PRÉSIDENT : élu au suffrage universel direct depuis 1962, mandat de cinq ans depuis 2000, deux mandats consécutifs au maximum depuis 2008. POUVOIRS PROPRES, dispensés de contreseing (article 19) — nomination du Premier ministre, référendum de l’article 11, dissolution de l’article 12, pouvoirs exceptionnels de l’article 16, message au Parlement, saisine du Conseil constitutionnel, nomination de trois de ses membres. POUVOIRS PARTAGÉS, soumis au contreseing — nomination des ministres, signature des ordonnances et décrets délibérés en conseil des ministres, pouvoir de grâce.
  • GOUVERNEMENT : il détermine et conduit la politique de la nation (article 20), dispose de l’administration et de la force armée, et est responsable devant l’Assemblée nationale (articles 49 et 50). Incompatibilité entre fonction ministérielle et mandat parlementaire (article 23).
  • PARLEMENT : bicamérisme inégalitaire — en cas de désaccord persistant, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale. Le Sénat, élu au suffrage indirect, ne peut pas être dissous et ne peut pas renverser le gouvernement.
  • OUTILS DE RATIONALISATION : article 44-3 (vote bloqué), article 45 (commission mixte paritaire et dernier mot), article 47 (délais budgétaires contraints), article 49-3 (engagement de responsabilité sur un texte, limité depuis 2008 à un texte par session hors lois de finances et de financement de la sécurité sociale).
  • MOTION DE CENSURE (article 49-2) : déposée par un dixième des députés, adoptée à la majorité des membres composant l’Assemblée, les abstentions comptant de fait contre elle. Deux motions ont abouti sous la Ve République : le 5 octobre 1962 contre le gouvernement Pompidou, et le 4 décembre 2024 contre le gouvernement Barnier.

Exemple concret

La loi de finances pour 2026 a été adoptée en janvier 2026 par l’engagement de responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49-3, dans un contexte de majorité relative. Le Conseil constitutionnel, saisi notamment par le Premier ministre lui-même, a validé la procédure d’adoption par sa décision n°2026-901 DC du 19 février 2026 et censuré sept cavaliers budgétaires.

Vocabulaire

  • Contreseing : Signature du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables, apposée sur un acte du Président. Elle engage leur responsabilité et conditionne la validité de l’acte.
  • Cohabitation : Situation où le Président et la majorité parlementaire sont d’orientations opposées. Trois occurrences : 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002.
  • Fait majoritaire : Existence d’une majorité parlementaire stable soutenant le Président. Clé de lecture de tout le régime.

Les textes à citer

  • Articles 5 à 19 (Président), 20 à 23 (Gouvernement), 24 à 33 (Parlement), 34 à 51 (rapports entre les pouvoirs) de la Constitution ; loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 6 novembre 1962 — Le Conseil se déclare incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum, expression directe de la souveraineté nationale.

Piège / à ne pas confondre

L’article 16 (pouvoirs exceptionnels) n’a été utilisé qu’une fois, en 1961, lors du putsch d’Alger. Ne le confonds pas avec l’état de siège (article 36) ni avec l’état d’urgence, qui relève d’une loi ordinaire, celle du 3 avril 1955.

À retenir pour l'épreuve

Régime parlementaire rationalisé à prééminence présidentielle. Tout dépend du fait majoritaire : sans majorité, le texte redevient parlementaire.

Déconcentration, décentralisation, autorités indépendantes

Partie III — L'administration et son action · A. L'organisation administrative

Fil conducteur

Deux décisions tombent le même jour à Vertbourg. Le préfet annule une note de son chef de service : il en a le droit, c'est son subordonné. Le même préfet juge illégale une délibération du conseil municipal : il ne peut rien annuler, il doit saisir le juge. Même préfet, deux pouvoirs radicalement différents — c'est toute la différence entre déconcentration et décentralisation.

En une phrase

Trois façons différentes de ne pas tout décider à Paris, qu’il ne faut jamais confondre.

Pourquoi cette règle existe

Un État unitaire de 68 millions d’habitants ne peut pas être administré depuis un ministère. Mais il y a deux manières de déléguer : transférer à ses propres agents sur le territoire (déconcentration), ou transférer à des collectivités élues et distinctes (décentralisation). La différence est capitale : dans le premier cas il y a pouvoir hiérarchique, dans le second seulement un contrôle de légalité.

Comment ça marche

  • DÉCONCENTRATION : le préfet, les directions départementales interministérielles, les services déconcentrés. Le supérieur hiérarchique peut annuler, réformer ou se substituer. Pas de personnalité morale distincte.
  • DÉCENTRALISATION : communes, départements, régions, collectivités à statut particulier. Personnalité morale, organes élus, budget propre, libre administration (article 72). Le préfet n’exerce plus qu’un contrôle de légalité a posteriori, par déféré devant le juge administratif.
  • Grandes étapes : lois Defferre de 1982-1983 (acte I, suppression de la tutelle a priori), révision du 28 mars 2003 (acte II, « organisation décentralisée de la République », autonomie financière, droit à l’expérimentation, référendum local), lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015 (métropoles, suppression de la clause de compétence générale des départements et régions), loi 3DS de 2022.
  • AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES : ni déconcentration ni décentralisation, mais une troisième voie — des organes de l’État soustraits au pouvoir hiérarchique, pour garantir l’impartialité dans des secteurs sensibles. Statut unifié et liste limitative par la loi du 20 janvier 2017 : CNIL, ARCOM, Autorité de la concurrence, AMF, ACPR, Défenseur des droits, HATVP.
  • Les AAI n’ont pas la personnalité morale ; les API (autorités publiques indépendantes) l’ont.

Exemple concret

Un préfet annule une décision d’un chef de service déconcentré : c’est du pouvoir hiérarchique, il peut le faire librement. Le même préfet estime illégale une délibération d’un conseil municipal : il ne peut pas l’annuler lui-même, il doit la déférer au tribunal administratif.

Vocabulaire

  • Tutelle : Contrôle exercé sur une personne morale distincte. Plus faible que le pouvoir hiérarchique : elle n’existe que si un texte la prévoit et dans les limites qu’il fixe.
  • Déféré préfectoral : Recours du préfet devant le juge administratif contre un acte d’une collectivité, assorti le cas échéant d’une demande de suspension.
  • Clause de compétence générale : Faculté pour une collectivité de traiter toute affaire d’intérêt local. Conservée par les communes, supprimée pour les départements et régions en 2015.

Les textes à citer

  • Articles 72 à 72-4 de la Constitution ; Code général des collectivités territoriales ; décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; loi du 20 janvier 2017 sur les AAI.

L'arrêt à connaître

  • CE, Sect., 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains — Une autorité inférieure peut aggraver une mesure de police prise par une autorité supérieure si les circonstances locales l’exigent.
  • Cons. const., 17 janvier 1989, CSA — Une AAI peut disposer d’un pouvoir de sanction, sous réserve de garanties procédurales suffisantes.

Piège / à ne pas confondre

Formule d’Odilon Barrot à retenir et à bien comprendre : dans la déconcentration, « c’est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche ». Le pouvoir reste celui de l’État. Dans la décentralisation, ce n’est plus le même marteau.

À retenir pour l'épreuve

Déconcentration = pouvoir hiérarchique, même personne morale. Décentralisation = contrôle de légalité, personnes morales distinctes. AAI = troisième voie, indépendance fonctionnelle.

Le service public

Partie III — L'administration et son action · A. L'organisation administrative

En une phrase

Une activité d’intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique, et soumise à trois lois non négociables.

Pourquoi cette règle existe

Le service public est la notion par laquelle le droit administratif s’est construit. Si une activité est un service public, elle obéit à des règles particulières, même lorsqu’elle est confiée à une entreprise privée. C’est ce qui justifie que l’administration puisse modifier un contrat en cours ou imposer la continuité.

Comment ça marche

  • IDENTIFICATION : critère matériel (une activité d’intérêt général) et critère organique (le lien avec une personne publique). Lorsqu’une personne privée en est chargée, on recherche un faisceau d’indices — mission d’intérêt général, contrôle de l’administration, prérogatives de puissance publique.
  • LOIS DU SERVICE PUBLIC, dites lois de Rolland : CONTINUITÉ (le service ne doit pas s’interrompre ; principe à valeur constitutionnelle, qui justifie l’encadrement du droit de grève), ÉGALITÉ des usagers devant le service, MUTABILITÉ ou adaptabilité (le service doit évoluer, ce qui interdit aux usagers d’invoquer un droit au maintien des règles).
  • Ajouts contemporains : neutralité, laïcité, transparence, qualité, accessibilité.
  • SPA ou SPIC : le service public administratif relève du droit administratif et du juge administratif ; le service public industriel et commercial relève pour l’essentiel du droit privé dans ses rapports avec les usagers.
  • MODES DE GESTION : régie directe, établissement public, délégation de service public ou concession, marché public, société publique locale.
  • Influence européenne : les services d’intérêt économique général (article 106 TFUE) doivent respecter le droit de la concurrence, sauf si cela fait échec à leur mission. D’où l’ouverture à la concurrence des industries de réseau.

Exemple concret

Un usager conteste une hausse de tarif dans un service de transport public. S’il s’agit d’un SPIC, le litige relève du juge judiciaire, le rapport étant de nature contractuelle et de droit privé. S’il s’agit d’un SPA, le tarif est un acte administratif et le litige relève du juge administratif.

Vocabulaire

  • Faisceau d’indices : Méthode consistant à combiner plusieurs critères non décisifs isolément.
  • Délégation de service public : Contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
  • SIEG : Service d’intérêt économique général : notion du droit de l’Union, proche du service public marchand.

Les textes à citer

  • Articles 14 et 106 TFUE ; Code de la commande publique.

L'arrêt à connaître

  • CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy — Pose les critères permettant d’identifier une mission de service public confiée à une personne privée.
  • CE, Sect., 22 février 2007, APREI — Assouplit ces critères : une personne privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique.
  • CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene — Concilie le droit de grève et la continuité du service public, en l’absence de loi organisant cette conciliation.

Piège / à ne pas confondre

Intérêt général et service public ne sont pas synonymes. Toute activité d’intérêt général n’est pas un service public : il faut le lien avec une personne publique. Une association caritative poursuit l’intérêt général sans gérer un service public.

À retenir pour l'épreuve

Les trois lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. Dehaene 1950 pour la conciliation avec le droit de grève.

La police administrative

Partie III — L'administration et son action · B. Les moyens d'action

Fil conducteur

Le maire de Vertbourg interdit totalement le marché du samedi après une bagarre. Interdiction illégale : il aurait suffi de déplacer les étals ou de renforcer la présence policière. Ce n'est pas le motif qui est sanctionné, c'est la disproportion.

En une phrase

Prévenir les troubles à l’ordre public, sans jamais restreindre plus qu’il n’est nécessaire.

Pourquoi cette règle existe

L’administration dispose du pouvoir d’interdire, de limiter, d’imposer. C’est légitime, mais c’est aussi le pouvoir le plus attentatoire aux libertés. Le juge a donc construit un contrôle serré, le plus intense du droit administratif : le contrôle de proportionnalité.

Comment ça marche

  • Distinction avec la POLICE JUDICIAIRE : critère FINALISTE. La police administrative prévient ; la police judiciaire réprime une infraction déjà commise ou tentée. La même opération peut changer de nature en cours de route.
  • Conséquence pratique : le contentieux de la police administrative relève du juge administratif, celui de la police judiciaire du juge judiciaire.
  • COMPOSANTES DE L’ORDRE PUBLIC : la trilogie classique — sécurité, tranquillité, salubrité (article L.2212-2 du CGCT) — à laquelle la jurisprudence a ajouté la moralité publique et surtout la dignité de la personne humaine.
  • AUTORITÉS : police générale du Premier ministre au niveau national, du préfet dans le département, du maire dans la commune. Polices spéciales prévues par des textes particuliers (étrangers, installations classées, publicité, cinéma).
  • CONTRÔLE : la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Une interdiction générale et absolue est presque toujours illégale. L’administration peut aussi avoir l’OBLIGATION d’agir en cas de péril grave.
  • RÉGIMES D’EXCEPTION : état de siège (article 36), état d’urgence (loi du 3 avril 1955), pouvoirs de l’article 16, état d’urgence sanitaire créé en 2020. Chacun élargit temporairement les pouvoirs de police.

Exemple concret

Un maire interdit totalement la circulation des poids lourds dans sa commune pour des raisons de tranquillité. La mesure sera jugée illégale si une interdiction limitée à certaines heures ou à certaines rues suffisait : c’est la disproportion qui est sanctionnée, pas le motif.

Vocabulaire

  • Mesure de police : Acte administratif unilatéral restreignant une liberté pour prévenir un trouble.
  • Circonstances locales : Particularités de lieu ou de temps permettant d’aggraver une mesure de police.
  • Concours de polices : Situation où plusieurs autorités disposent d’un pouvoir sur le même objet. L’autorité inférieure ne peut qu’aggraver, jamais alléger.

Les textes à citer

  • Articles L.2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; loi du 3 avril 1955 ; articles 16 et 36 de la Constitution.

L'arrêt à connaître

  • CE, 19 mai 1933, Benjamin — L’arrêt de référence sur la proportionnalité. La liberté est la règle, la restriction de police l’exception.
  • CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge — Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, même sans trouble matériel.
  • CE, Sect., 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia — Un maire peut interdire un film en raison de circonstances locales, alors même qu’il a reçu un visa d’exploitation national.
  • CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme — Suspension d’un arrêté « anti-burkini » : l’atteinte aux libertés était disproportionnée, faute de risque avéré de trouble à l’ordre public.

Piège / à ne pas confondre

La police administrative est PRÉVENTIVE. Si la mesure vise à constater une infraction ou à en rechercher les auteurs, on bascule en police judiciaire, avec changement de juge compétent. Ce basculement est un classique des sujets, et il concerne directement les contrôles douaniers.

À retenir pour l'épreuve

Benjamin 1933 : nécessité, adaptation, proportionnalité. Morsang-sur-Orge 1995 : la dignité comme composante de l’ordre public.

L'acte administratif unilatéral et le contrat administratif

Partie III — L'administration et son action · B. Les moyens d'action

En une phrase

L’administration agit soit en décidant seule, soit en contractant — et dans les deux cas, elle garde des pouvoirs qu’aucun particulier ne possède.

Pourquoi cette règle existe

C’est ce qui distingue l’administration d’un acteur privé : elle peut créer des obligations sans le consentement de l’intéressé, et même dans ses contrats, elle conserve le pouvoir de modifier ou de résilier au nom de l’intérêt général. En contrepartie, le cocontractant a droit à l’équilibre financier.

Comment ça marche

  • ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL : décision faisant grief, réglementaire (portée générale) ou individuelle. Entrée en vigueur par publication ou notification. Principe de non-rétroactivité.
  • RETRAIT ET ABROGATION : un acte individuel créateur de droits illégal ne peut être retiré ou abrogé que dans les quatre mois suivant son édiction. Au-delà, il devient définitif, même illégal. Règle issue de l’arrêt Ternon, codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration.
  • MOTIVATION : obligatoire pour les décisions défavorables et les dérogations (loi du 11 juillet 1979, codifiée). Le défaut de motivation est un vice de forme entraînant l’annulation.
  • SILENCE DE L’ADMINISTRATION : depuis 2013, le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation, avec de très nombreuses exceptions où il vaut toujours rejet.
  • CONTRAT ADMINISTRATIF : identification par un critère organique (une personne publique partie) et un critère matériel (clause exorbitante du droit commun ou exécution même du service public). Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi, comme les marchés publics.
  • POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE : direction et contrôle, modification unilatérale, sanction, résiliation unilatérale dans l’intérêt général avec indemnisation.
  • DROITS DU COCONTRACTANT : équilibre financier, théorie de l’imprévision (aléa économique extérieur bouleversant l’économie du contrat), fait du prince, sujétions imprévues.

Exemple concret

Une commune conclut une concession de service public pour vingt ans. Dix ans plus tard, elle décide de reprendre le service en régie. Elle peut résilier unilatéralement au nom de l’intérêt général, mais elle doit indemniser intégralement le concessionnaire de son manque à gagner.

Vocabulaire

  • Clause exorbitante : Clause qu’on ne trouverait pas dans un contrat entre particuliers, conférant à l’administration des prérogatives ou imposant des obligations inhabituelles.
  • Imprévision : Théorie permettant l’indemnisation partielle du cocontractant en cas de bouleversement imprévisible de l’économie du contrat, pour assurer la continuité du service.
  • Mesure d’ordre intérieur : Acte de faible portée, longtemps insusceptible de recours. Le champ en a été réduit par la jurisprudence (Marie et Hardouin, 1995).

Les textes à citer

  • Code des relations entre le public et l’administration (2016) ; Code de la commande publique (2019) ; loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

L'arrêt à connaître

  • CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon — Fixe à quatre mois le délai de retrait d’un acte individuel créateur de droits illégal.
  • CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux — Consacre la théorie de l’imprévision. Le prix du charbon avait quadruplé pendant la guerre.
  • CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne — Ouvre aux tiers un recours de pleine juridiction contre la validité du contrat administratif.

Piège / à ne pas confondre

Ne pas confondre retrait (disparition rétroactive) et abrogation (disparition pour l’avenir). Les délais et les conditions ne sont pas les mêmes, et les copies les confondent systématiquement.

À retenir pour l'épreuve

Ternon 2001 : quatre mois pour retirer un acte individuel créateur de droits illégal. Gaz de Bordeaux 1916 : théorie de l’imprévision.

La responsabilité de la puissance publique

Partie III — L'administration et son action · C. La responsabilité et les agents

Fil conducteur

Un enfant se blesse sur un jeu mal entretenu dans le parc de Vertbourg. Faute simple du service : la commune indemnise. Si le même dommage avait été causé par un ouvrage exceptionnellement dangereux, la responsabilité aurait été engagée même sans faute. Le dommage est identique, le fondement juridique ne l'est pas.

En une phrase

L’administration répond de ses fautes, et parfois même sans faute — mais selon des règles qui ne sont pas celles du Code civil.

Pourquoi cette règle existe

C’est le point de départ historique de la matière, avec l’arrêt Blanco. Deux siècles plus tôt, le principe était l’irresponsabilité de l’État souverain. Le mouvement a été continu : de l’irresponsabilité vers la faute lourde, puis vers la faute simple, puis vers la responsabilité sans faute dans certains cas.

Comment ça marche

  • RESPONSABILITÉ POUR FAUTE : la faute simple est aujourd’hui le principe. La faute lourde a été abandonnée pour les services hospitaliers en 1992, pour les services fiscaux en 2011, pour le service pénitentiaire. Elle ne subsiste guère que pour certaines activités de contrôle et de tutelle.
  • RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RISQUE : choses et activités dangereuses, collaborateurs occasionnels du service public, dommages permanents de travaux publics subis par les tiers.
  • RESPONSABILITÉ SANS FAUTE POUR RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES : refus de concours de la force publique (Couitéas), dommages causés par une loi (La Fleurette), par une convention internationale, ou par une loi méconnaissant un engagement international (Gardedieu).
  • FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE : la faute de service engage l’administration ; la faute personnelle, détachable du service par sa gravité, son intention ou son mobile, engage l’agent sur son patrimoine.
  • CUMULS : cumul de fautes (Anguet), cumul de responsabilités pour une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service (Lemonnier). Actions récursoires : de l’administration contre l’agent (Laruelle), de l’agent contre l’administration (Delville).
  • PROTECTION FONCTIONNELLE : l’administration doit protéger son agent poursuivi ou attaqué à raison de ses fonctions, sauf faute personnelle.

Exemple concret

Un contrôle douanier cause un préjudice économique à une entreprise par une immobilisation injustifiée de marchandises. Depuis l’alignement opéré par la jurisprudence Krupa en 2011, une faute simple de l’administration suffit à engager sa responsabilité : il n’est plus nécessaire de démontrer une faute lourde.

Vocabulaire

  • Faute lourde : Faute d’une particulière gravité, exigée autrefois pour les activités difficiles. En net recul.
  • Collaborateur occasionnel : Particulier qui prête son concours à un service public, même spontanément, et qui bénéficie d’une protection sans faute en cas de dommage.
  • Action récursoire : Action par laquelle celui qui a indemnisé la victime se retourne contre le véritable responsable.

Les textes à citer

  • Jurisprudence ; Code général de la fonction publique pour la protection fonctionnelle.

L'arrêt à connaître

  • TC, 8 février 1873, Blanco — Fondateur. La responsabilité de l’État « n’est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales ».
  • TC, 30 juillet 1873, Pelletier — Distinction entre faute personnelle et faute de service.
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas — Responsabilité sans faute pour rupture d’égalité en cas de refus de concours de la force publique.
  • CE, 21 mars 2011, Krupa — Abandon de la faute lourde en matière fiscale : la faute simple suffit.

Piège / à ne pas confondre

La responsabilité sans faute n’est pas une responsabilité automatique. Il faut toujours un préjudice ANORMAL et SPÉCIAL : anormal par sa gravité, spécial parce qu’il ne frappe pas tout le monde. Sans ces deux caractères, pas d’indemnisation.

À retenir pour l'épreuve

Blanco 1873 : règles spéciales. Faute simple devenue le principe. Sans faute : risque ou rupture d’égalité, avec préjudice anormal et spécial.

La fonction publique

Partie III — L'administration et son action · C. La responsabilité et les agents

En une phrase

Le fonctionnaire n’a pas de contrat : il est dans une situation légale et réglementaire, qui peut être modifiée unilatéralement.

Pourquoi cette règle existe

Si l’emploi public était contractuel, l’État ne pourrait pas réorganiser ses services sans renégocier chaque contrat. La situation statutaire permet l’adaptabilité du service public, mais elle est compensée par des garanties fortes : recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi, procédure disciplinaire encadrée.

Comment ça marche

  • TROIS VERSANTS : fonction publique d’État, territoriale, hospitalière, environ 5,7 millions d’agents. Le Code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, codifie les lois de 1983 à 1986.
  • RECRUTEMENT PAR CONCOURS : corollaire de l’égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC). Recours croissant aux contractuels depuis la loi du 6 août 2019, qui a créé le contrat de projet et la rupture conventionnelle.
  • GRADE ET EMPLOI : le grade appartient à l’agent, l’emploi appartient à l’administration. Elle peut changer l’affectation sans toucher au grade.
  • OBLIGATIONS : service fait, obéissance hiérarchique sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, neutralité et laïcité, réserve, discrétion et secret professionnels, dignité, probité, impartialité, déclaration d’intérêts pour certains emplois.
  • DROITS : rémunération, liberté d’opinion, droit syndical, droit de grève encadré, formation, protection fonctionnelle, droit à la mobilité.
  • DISCIPLINE : quatre groupes de sanctions, communication préalable du dossier (loi du 22 avril 1905), procédure contradictoire, contrôle normal du juge sur la proportionnalité de la sanction depuis 2013.

Exemple concret

Un agent des douanes reçoit l’ordre de ne pas verbaliser une entreprise déterminée. L’ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public : l’agent doit refuser de l’exécuter. S’il obéit, il engage sa propre responsabilité, y compris pénale.

Vocabulaire

  • Situation légale et réglementaire : Statut fixé par la loi et le règlement, modifiable unilatéralement, par opposition à une relation contractuelle.
  • Obligation de réserve : Devoir de mesure dans l’expression publique, d’intensité variable selon le rang et la nature des fonctions. Elle est jurisprudentielle et non textuelle.
  • Protection fonctionnelle : Obligation de l’administration de protéger et défendre son agent attaqué à raison de ses fonctions.

Les textes à citer

  • Code général de la fonction publique ; loi du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors ; loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; article 59 bis du Code des douanes pour le secret professionnel douanier.

L'arrêt à connaître

  • CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur — Théorie de l’ordre manifestement illégal : le devoir d’obéissance cesse devant un ordre illégal compromettant gravement un intérêt public.
  • CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan — Passage à un contrôle normal de la proportionnalité de la sanction disciplinaire.

Piège / à ne pas confondre

L’obligation de réserve n’interdit pas d’avoir des opinions, ni même de les exprimer : elle impose de la mesure dans leur expression publique. Elle est plus exigeante pour un agent d’autorité que pour un agent d’exécution.

À retenir pour l'épreuve

Situation légale et réglementaire, recrutement par concours, séparation du grade et de l’emploi. Langneur 1944 pour les limites du devoir d’obéissance.