Tous les « À retenir pour l'épreuve » du cours, dans l'ordre du plan — l'essentiel à garder sous la main avant les écrits.
Le commerçant et les actes de commerce
Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·
En une phrase
Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce, de façon habituelle, en son nom propre et à ses risques.
Tu es commerçant si tu fais des actes de commerce tous les jours, en ton nom et à tes risques.
Pourquoi cette règle existe
Il fallait un critère pour savoir à qui appliquer les règles rapides et sévères du commerce. Le droit français a choisi un critère objectif : on regarde d’abord la NATURE DES ACTES accomplis, puis on en déduit la qualité de la personne. D’autres pays ont choisi l’inverse, en partant de l’entreprise.
Il fallait un critère pour savoir à qui appliquer les règles du commerce, qui sont rapides et sévères. Le droit français a choisi un critère objectif : on regarde d’abord la nature des actes faits, puis on en déduit la qualité de la personne. D’autres pays font l’inverse : ils partent de l’entreprise.
Comment ça marche
Trois conditions cumulatives (article L.121-1) : accomplir des actes de commerce, en faire sa profession habituelle, agir de manière indépendante — en son nom et pour son compte. Un salarié, même directeur commercial, n’est pas commerçant.
ACTES DE COMMERCE PAR NATURE (article L.110-1) : achat de biens pour les revendre, entreprises de manufacture, de transport, de commission, de fourniture, opérations de banque, de change, de courtage, toute opération d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce.
ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME : la lettre de change, quelle que soit la personne qui la signe ; et tous les actes des sociétés commerciales par la forme (SNC, SARL, SA, SAS, SCA), qui sont commerciales quel que soit leur objet.
ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE : un acte civil par nature devient commercial s’il est accompli pour les besoins du commerce. L’achat d’un ordinateur par un commerçant pour sa gestion est un acte de commerce.
ACTES MIXTES : commerciaux pour l’un, civils pour l’autre — typiquement la vente d’un commerçant à un consommateur. Régime DISTRIBUTIF : la preuve est libre contre le commerçant mais civile contre le non-commerçant ; la clause compromissoire n’est pas opposable au non-commerçant ; celui-ci dispose d’une option de compétence entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire.
Il faut trois conditions en même temps (article L.121-1) : faire des actes de commerce, en faire son métier habituel, et agir de façon indépendante — en ton nom et pour ton compte. Un salarié, même directeur commercial, n’est pas commerçant.
Actes de commerce par nature (article L.110-1) : acheter des biens pour les revendre, les entreprises de fabrication, de transport, de commission, de fourniture, les opérations de banque, de change, de courtage, et toute opération d’intermédiaire pour acheter ou vendre des immeubles ou des fonds de commerce.
Actes de commerce par la forme : la lettre de change, peu importe qui la signe ; et tous les actes des sociétés commerciales par la forme (SNC, SARL, SA, SAS, SCA), qui sont commerciales quel que soit leur objet.
Actes de commerce par accessoire : un acte civil par nature devient commercial s’il est fait pour les besoins du commerce. Par exemple, un commerçant qui achète un ordinateur pour sa gestion fait un acte de commerce.
Actes mixtes : commerciaux pour l’un, civils pour l’autre — typiquement la vente d’un commerçant à un consommateur. Le régime est distributif : la preuve est libre contre le commerçant, mais soumise au droit civil contre le non-commerçant ; on ne peut pas opposer la clause compromissoire au non-commerçant ; et celui-ci peut choisir entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire.
Exemple concret
Un artisan boulanger achète de la farine, la transforme et vend le pain. Il n’est pas commerçant : il vend le produit de son travail manuel, sans spéculer sur la marchandise d’autrui. Si le même exploitant ouvre une chaîne de dix boutiques avec des salariés, la spéculation sur le travail d’autrui devient prépondérante et il bascule dans la catégorie des commerçants.
Un artisan boulanger achète de la farine, la transforme et vend le pain. Il n’est pas commerçant : il vend le produit de son travail manuel, sans spéculer sur la marchandise des autres. Si le même exploitant ouvre une chaîne de dix boutiques avec des salariés, la spéculation sur le travail des autres devient principale et il devient commerçant.
Vocabulaire
Acte de commerce : Opération soumise au droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de son rattachement à une activité commerciale.
Clause compromissoire : Clause par laquelle les parties s’engagent à soumettre leurs litiges futurs à un arbitre plutôt qu’à un tribunal étatique.
Spéculation : Le fait d’acheter pour revendre plus cher, ou de tirer profit du travail d’autrui. Critère central de la commercialité.
Acte de commerce : Opération qui relève du droit commercial à cause de sa nature, de sa forme, ou parce qu’elle est liée à une activité commerciale.
Clause compromissoire : Clause où les parties promettent de confier leurs futurs litiges à un arbitre, au lieu d’un tribunal de l’État.
Spéculation : Le fait d’acheter pour revendre plus cher, ou de profiter du travail des autres. C’est le critère central pour être commerçant.
Les textes à citer
Articles L.110-1 à L.110-4 du Code de commerce — les actes de commerce.
Articles L.121-1 et suivants — la qualité de commerçant.
Article L.110-4 — prescription quinquennale des obligations commerciales.
Articles L.110-1 à L.110-4 du Code de commerce — ce sont les textes sur les actes de commerce.
Articles L.121-1 et suivants — les textes sur la qualité de commerçant.
Article L.110-4 — les obligations commerciales se prescrivent en cinq ans (prescription quinquennale).
L'arrêt à connaître
Com. 11 mars 2008 — Rappelle l’exigence d’indépendance : celui qui agit sous la subordination d’autrui n’est pas commerçant.
Com. 11 mars 2008 — Cet arrêt rappelle qu’il faut être indépendant : celui qui travaille sous les ordres de quelqu’un d’autre n’est pas commerçant.
Piège / à ne pas confondre
L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne fait pas le commerçant : elle crée une simple PRÉSOMPTION, qui peut être renversée. À l’inverse, celui qui exerce sans s’immatriculer est tout de même commerçant, avec toutes les obligations correspondantes — c’est le commerçant de fait.
S’inscrire au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à faire de toi un commerçant : cela crée seulement une présomption, que l’on peut renverser. À l’inverse, celui qui exerce sans s’inscrire reste commerçant, avec toutes les obligations qui vont avec — c’est le commerçant de fait.
À retenir pour l'épreuve
Trois critères : actes de commerce, habitude, indépendance. Le régime commercial, c’est la liberté de la preuve, la solidarité présumée, le tribunal de commerce et la prescription de cinq ans.
Trois critères : faire des actes de commerce, les faire par habitude, et être indépendant. Le régime commercial, c’est la liberté de la preuve, la solidarité présumée, le tribunal de commerce et une prescription de cinq ans.
Les non-commerçants et le statut de l'entrepreneur individuel
Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·
Fil conducteur
Claire Marchand répare des vélos de ses mains, seule : elle est ARTISANE, pas commerçante, et ses litiges vont au tribunal judiciaire. Le jour où elle se met à acheter des vélos pour les revendre et que cette activité devient prépondérante, elle bascule dans la catégorie des commerçants. Rien n'a changé dans son atelier ; tout a changé dans son droit.
En une phrase
Artisans, professions libérales, agriculteurs et associations exercent une activité économique sans être commerçants, et relèvent d’un autre juge.
Les artisans, les professions libérales, les agriculteurs et les associations ont une activité économique sans être commerçants, et ils dépendent d’un autre juge.
Pourquoi cette règle existe
Tous ceux qui gagnent leur vie ne spéculent pas. Celui qui vend son savoir-faire, son travail manuel ou sa compétence intellectuelle n’était pas visé par les règles rudes du commerce. La distinction a perdu de sa netteté, mais elle continue de commander la compétence juridictionnelle.
Tous ceux qui gagnent leur vie ne font pas de spéculation. Celui qui vend son savoir-faire, son travail manuel ou ses compétences intellectuelles n’était pas visé par les règles dures du commerce. La différence s’est un peu estompée, mais elle décide encore quel tribunal est compétent.
Comment ça marche
ARTISAN : professionnel indépendant exerçant une activité manuelle de production, transformation, réparation ou prestation de services, employant moins de onze salariés. Immatriculé au répertoire des métiers. Il ne spécule ni sur la marchandise ni sur le travail d’autrui.
PROFESSIONS LIBÉRALES : activité intellectuelle et indépendante, souvent réglementée et encadrée par un ordre professionnel. Actes civils, contentieux devant le tribunal judiciaire.
AGRICULTEURS : actes civils par nature (article L.311-1 du Code rural), même sous forme sociétaire — GAEC, EARL, SCEA.
PERSONNES MORALES NON COMMERCIALES : associations de la loi de 1901, sociétés civiles, coopératives, mutuelles.
STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : la loi du 14 février 2022 a opéré une réforme majeure. Le patrimoine professionnel est désormais séparé DE PLEIN DROIT du patrimoine personnel : les créanciers professionnels ne peuvent en principe saisir que les biens utiles à l’activité. L’EIRL, qui exigeait une déclaration d’affectation, est supprimée.
FORMALITÉS : depuis le 1er janvier 2023, guichet unique électronique tenu par l’INPI et registre national des entreprises, qui remplacent les anciens centres de formalités.
Artisan : un professionnel indépendant qui fait un travail manuel de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, et qui emploie moins de onze salariés. Il est inscrit au répertoire des métiers. Il ne spécule ni sur la marchandise ni sur le travail des autres.
Professions libérales : une activité intellectuelle et indépendante, souvent encadrée par un ordre professionnel. Leurs actes sont civils, et les litiges vont devant le tribunal judiciaire.
Agriculteurs : leurs actes sont civils par nature (article L.311-1 du Code rural), même s’ils sont regroupés en société — GAEC, EARL, SCEA.
Personnes morales non commerciales : les associations de la loi de 1901, les sociétés civiles, les coopératives et les mutuelles.
Statut de l’entrepreneur individuel : la loi du 14 février 2022 a fait une grande réforme. Le patrimoine professionnel est maintenant séparé automatiquement du patrimoine personnel : en principe, les créanciers professionnels ne peuvent saisir que les biens utiles à l’activité. L’EIRL, qui demandait une déclaration d’affectation, est supprimée.
Formalités : depuis le 1er janvier 2023, il y a un guichet unique électronique géré par l’INPI et un registre national des entreprises, qui remplacent les anciens centres de formalités.
Exemple concret
Un plombier qui intervient seul chez ses clients est artisan : litige devant le tribunal judiciaire. S’il développe une activité de négoce de matériel sanitaire qui devient prépondérante, il devient commerçant pour cette partie et peut relever du tribunal de commerce.
Un plombier qui travaille seul chez ses clients est artisan : ses litiges vont devant le tribunal judiciaire. S’il se met à revendre du matériel sanitaire, et que cette activité devient principale, il devient commerçant pour cette partie et peut relever du tribunal de commerce.
Vocabulaire
Répertoire des métiers : Registre des entreprises artisanales, tenu par les chambres de métiers.
Patrimoine d’affectation : Ensemble de biens réservés à une activité, sur lesquels seuls certains créanciers peuvent se payer.
Guichet unique : Portail électronique unique des formalités d’entreprise, géré par l’INPI depuis 2023.
Répertoire des métiers : Le registre des entreprises artisanales, tenu par les chambres de métiers.
Patrimoine d’affectation : Un ensemble de biens réservé à une activité, sur lequel seuls certains créanciers peuvent se payer.
Guichet unique : Le portail électronique unique pour les formalités des entreprises, géré par l’INPI depuis 2023.
Les textes à citer
Loi du 5 juillet 1996 relative à l’artisanat ; article L.311-1 du Code rural ; loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; loi PACTE du 22 mai 2019.
La loi du 5 juillet 1996 encadre l’artisanat. L’article L.311-1 du Code rural définit l’activité agricole. La loi du 14 février 2022 a créé le statut de l’entrepreneur individuel. Et la loi PACTE du 22 mai 2019 a réformé plusieurs règles applicables aux entreprises.
Piège / à ne pas confondre
La séparation des patrimoines de 2022 n’est pas absolue : l’entrepreneur peut y renoncer au profit d’un créancier, typiquement une banque qui exige une garantie sur les biens personnels. En pratique, les établissements de crédit demandent souvent cette renonciation.
La séparation des patrimoines de 2022 n’est pas totale : l’entrepreneur peut y renoncer pour un créancier, souvent une banque qui veut une garantie sur ses biens personnels. En pratique, les banques demandent souvent cette renonciation.
À retenir pour l'épreuve
Depuis 2022, séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. L’EIRL est supprimée.
Depuis 2022, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel sont séparés automatiquement. L’EIRL est supprimée.
La liberté du commerce et ses limites
Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·
Fil conducteur
Un concurrent local fait courir le bruit que les réparations de l'atelier Marchand sont dangereuses. C'est du dénigrement : Claire l'attaque devant le tribunal de commerce, sur le fondement de la responsabilité civile. Si en revanche les trois réparateurs de la ville s'étaient entendus sur leurs tarifs, ce ne serait plus une affaire privée : l'Autorité de la concurrence s'en saisirait, avec des amendes sans commune mesure.
En une phrase
Chacun peut entreprendre ce qu’il veut, mais cette liberté cède devant l’ordre public, la loyauté de la concurrence et certains engagements contractuels.
Chacun peut entreprendre ce qu’il veut, mais cette liberté recule devant l’ordre public, la loyauté de la concurrence et certains engagements pris dans un contrat.
Pourquoi cette règle existe
La liberté d’entreprendre a été conquise contre les corporations. Mais une liberté sans règle détruit le marché qu’elle prétend servir : celui qui dénigre son concurrent, qui s’entend avec lui sur les prix, ou qui abuse de sa position dominante confisque la concurrence au lieu de l’exercer. Tout le droit de la concurrence est né de cette contradiction.
La liberté d’entreprendre a été gagnée contre les corporations. Mais une liberté sans règle détruit le marché qu’elle veut servir : celui qui salit son concurrent, qui s’entend avec lui sur les prix ou qui abuse de sa position dominante prend la concurrence pour lui au lieu de jouer le jeu de la concurrence. Tout le droit de la concurrence vient de cette contradiction.
Comment ça marche
FONDEMENT : décret d’Allarde des 2-17 mars 1791. La liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle depuis 1982, mais le Conseil constitutionnel admet largement qu’elle soit limitée pour un motif d’intérêt général.
CONCURRENCE DÉLOYALE : action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil. Quatre comportements — DÉNIGREMENT (jeter le discrédit sur un concurrent), CONFUSION (imiter signes ou produits), DÉSORGANISATION (débauchage massif, détournement de clientèle, espionnage), PARASITISME (se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de ses investissements sans bourse délier).
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES : ENTENTES (article L.420-1 et article 101 TFUE) — accords, décisions ou pratiques concertées faussant le jeu de la concurrence, dont les cartels de prix. ABUS DE POSITION DOMINANTE (article L.420-2 et article 102 TFUE) — la position dominante n’est pas interdite, seul l’abus l’est. Abus de dépendance économique. Prix abusivement bas.
PRATIQUES RESTRICTIVES (articles L.442-1 et suivants) : déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, rupture brutale de relations commerciales établies, avantage sans contrepartie, revente à perte.
SANCTIONS ET AUTORITÉS : l’Autorité de la concurrence peut infliger jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, avec des procédures de clémence, d’engagements et de transaction. La Commission européenne exerce les mêmes pouvoirs à l’échelle de l’Union. La DGCCRF intervient sur les pratiques restrictives. Contrôle des concentrations au-delà de seuils de chiffre d’affaires.
LIMITES DE POLICE ET LIMITES PUBLIQUES : ordre public, professions réglementées, occupation du domaine public soumise à autorisation précaire et à sélection préalable depuis 2017, interventionnisme économique local soumis à la carence de l’initiative privée, aides d’État contrôlées par la Commission.
LIMITES CONTRACTUELLES : clauses de non-concurrence, valables si limitées dans le temps, l’espace et l’activité, proportionnées aux intérêts légitimes, et — en droit du travail — assorties d’une contrepartie financière.
Fondement : le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791. La liberté d’entreprendre a une valeur constitutionnelle depuis 1982, mais le Conseil constitutionnel accepte facilement qu’on la limite pour un motif d’intérêt général.
Concurrence déloyale : une action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil. Quatre comportements — le dénigrement (jeter le discrédit sur un concurrent), la confusion (imiter ses signes ou ses produits), la désorganisation (débaucher en masse, détourner la clientèle, espionner), et le parasitisme (se mettre dans le sillage des autres pour profiter de leurs investissements sans rien payer).
Pratiques anticoncurrentielles : les ententes (article L.420-1 et article 101 TFUE) — des accords, décisions ou pratiques concertées qui faussent le jeu de la concurrence, comme les cartels de prix. L’abus de position dominante (article L.420-2 et article 102 TFUE) — la position dominante n’est pas interdite, seul son abus l’est. L’abus de dépendance économique. Les prix abusivement bas.
Pratiques restrictives (articles L.442-1 et suivants) : un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, un avantage sans contrepartie, et la revente à perte.
Sanctions et autorités : l’Autorité de la concurrence peut infliger jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, avec des procédures de clémence, d’engagements et de transaction. La Commission européenne a les mêmes pouvoirs à l’échelle de l’Union. La DGCCRF s’occupe des pratiques restrictives. Les concentrations sont contrôlées au-delà de certains seuils de chiffre d’affaires.
Limites de police et limites publiques : l’ordre public, les professions réglementées, l’occupation du domaine public soumise à une autorisation précaire et à une sélection préalable depuis 2017, l’intervention économique locale possible seulement si les entreprises privées ne le font pas, et les aides d’État contrôlées par la Commission.
Limites contractuelles : les clauses de non-concurrence, valables si elles sont limitées dans le temps, l’espace et l’activité, proportionnées aux intérêts légitimes, et — en droit du travail — assorties d’une contrepartie financière.
Exemple concret
Un fournisseur met fin du jour au lendemain à une relation commerciale suivie depuis douze ans avec un distributeur. Même sans faute du distributeur, la rupture est brutale : le fournisseur devait respecter un préavis tenant compte de l’ancienneté. Il devra réparer le préjudice résultant de l’absence de préavis, et non la rupture elle-même, qui reste licite.
Un fournisseur coupe du jour au lendemain une relation commerciale qui durait depuis douze ans avec un distributeur. Même sans faute du distributeur, la rupture est brutale : le fournisseur devait respecter un préavis qui tienne compte de l’ancienneté. Il devra réparer le préjudice causé par l’absence de préavis, et non la rupture elle-même, qui reste licite.
Vocabulaire
Entente : Concertation entre entreprises indépendantes ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.
Position dominante : Situation permettant à une entreprise de se comporter indépendamment de ses concurrents et de ses clients. Licite en elle-même.
Clémence : Programme permettant à l’entreprise qui dénonce une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle d’amende.
Parasitisme : Fait de profiter sans contrepartie des investissements et de la notoriété d’autrui. Ne suppose pas de situation de concurrence directe.
Entente : Un accord entre entreprises indépendantes qui a pour but ou pour effet de fausser la concurrence.
Position dominante : La situation qui permet à une entreprise d’agir sans se soucier de ses concurrents et de ses clients. Ce n’est pas interdit en soi.
Clémence : Un programme qui permet à l’entreprise qui dénonce une entente d’échapper à tout ou partie de l’amende.
Parasitisme : Le fait de profiter sans rien payer des investissements et de la notoriété des autres. Pas besoin d’être en concurrence directe.
Les textes à citer
Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 ; articles L.420-1, L.420-2, L.430-1 et suivants, L.442-1 et suivants du Code de commerce ; articles 101 et 102 du TFUE ; article 1240 du Code civil.
Le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 pose la liberté du commerce. Les articles L.420-1, L.420-2, L.430-1 et suivants, L.442-1 et suivants du Code de commerce encadrent la concurrence. Les articles 101 et 102 du TFUE font de même au niveau européen. Et l’article 1240 du Code civil fonde la responsabilité civile pour faute.
L'arrêt à connaître
Cons. const., 16 janvier 1982, Nationalisations — Consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers — Une collectivité ne peut créer un service public économique qu’en cas de carence de l’initiative privée et d’intérêt public local.
Soc. 10 juillet 2002 — Impose la contrepartie financière à toute clause de non-concurrence en droit du travail.
Cons. const., 16 janvier 1982, Nationalisations — Cet arrêt consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers — Une collectivité ne peut créer un service public économique que si les entreprises privées ne le font pas et qu’il y a un intérêt public local.
Soc. 10 juillet 2002 — Cet arrêt impose une contrepartie financière à toute clause de non-concurrence en droit du travail.
Piège / à ne pas confondre
Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles ne se confondent pas. La première est un litige privé entre deux entreprises, jugé par le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité civile. Les secondes relèvent de l’ordre public économique et sont poursuivies par une autorité publique, avec des amendes considérables.
La concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles, ce n’est pas la même chose. La première est un litige privé entre deux entreprises, jugé par le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité civile. Les secondes touchent l’ordre public économique et sont poursuivies par une autorité publique, avec de grosses amendes.
À retenir pour l'épreuve
Décret d’Allarde 1791 pour la liberté. Article 1240 du Code civil pour la concurrence déloyale. Articles 101 et 102 du TFUE pour les pratiques anticoncurrentielles.
Décret d’Allarde de 1791 pour la liberté. Article 1240 du Code civil pour la concurrence déloyale. Articles 101 et 102 du TFUE pour les pratiques anticoncurrentielles.
Le contrat de société et la personnalité morale
Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·
Fil conducteur
Claire crée une société avec 10 000 € de capital. À partir de cet instant, ce n'est plus elle qui achète, qui vend et qui s'endette : c'est une personne juridique nouvelle, avec son propre patrimoine. Si elle avait su que sa banque exigerait sa caution personnelle sur l'emprunt suivant, elle aurait mesuré la limite de cette protection.
En une phrase
Créer une société, c’est faire naître une personne juridique nouvelle, distincte de ceux qui l’ont créée, avec son propre patrimoine.
Créer une société, c’est faire naître une personne juridique nouvelle, différente de ceux qui l’ont créée, avec son propre patrimoine.
Pourquoi cette règle existe
Un entrepreneur seul répond de ses dettes sur tout ce qu’il possède. La société permet deux choses décisives : mettre en commun des moyens que personne n’a seul, et surtout isoler le risque, puisque c’est la société qui s’endette et non ses associés. C’est l’invention juridique qui a rendu possible le capitalisme moderne.
Un entrepreneur seul paie ses dettes sur tout ce qu’il possède. La société permet deux choses essentielles : mettre en commun des moyens que personne n’a tout seul, et surtout isoler le risque, puisque c’est la société qui s’endette et non ses associés. C’est l’invention juridique qui a rendu possible le capitalisme moderne.
Comment ça marche
DÉFINITION (article 1832 du Code civil) : deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Une société peut aussi être créée par une seule personne quand la loi le permet — EURL, SASU.
APPORTS : en NUMÉRAIRE (argent, avec souscription puis libération), en NATURE (biens, évalués par un commissaire aux apports), en INDUSTRIE (savoir-faire, travail : ils ne concourent pas à la formation du capital mais donnent droit à des parts et au partage).
PARTAGE DES RÉSULTATS : chacun a vocation aux bénéfices et contribue aux pertes. Les CLAUSES LÉONINES, qui attribuent tout le profit à un associé ou l’exonèrent de toute perte, sont réputées non écrites.
AFFECTIO SOCIETATIS : la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. Critère non écrit, décisif pour reconnaître une société créée de fait ou, à l’inverse, requalifier une prétendue société en contrat de travail.
NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE : à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant, la société est en formation : les actes accomplis engagent personnellement leurs auteurs, sauf reprise ultérieure par la société.
ATTRIBUTS : dénomination, siège social, nationalité, patrimoine propre, capacité d’agir en justice, responsabilité civile et pénale.
DISSOLUTION : arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, liquidation judiciaire, mésentente paralysante. La personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation.
Définition (article 1832 du Code civil) : deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur travail pour une entreprise commune, afin de partager le bénéfice ou de profiter des économies réalisées. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Une société peut aussi être créée par une seule personne quand la loi le permet — EURL, SASU.
Apports : en numéraire (de l’argent, avec d’abord la souscription puis la libération), en nature (des biens, évalués par un commissaire aux apports), en industrie (du savoir-faire, du travail : ils ne forment pas le capital mais donnent droit à des parts et au partage).
Partage des résultats : chacun a droit aux bénéfices et contribue aux pertes. Les clauses léonines, qui donnent tout le profit à un associé ou l’exonèrent de toute perte, sont considérées comme non écrites.
Affectio societatis : la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. C’est un critère non écrit, décisif pour reconnaître une société créée de fait ou, à l’inverse, pour requalifier une prétendue société en contrat de travail.
Naissance de la personnalité morale : à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant, la société est en formation : les actes faits engagent personnellement leurs auteurs, sauf si la société les reprend ensuite.
Attributs : une dénomination, un siège social, une nationalité, un patrimoine propre, la capacité d’agir en justice, et une responsabilité civile et pénale.
Dissolution : à la fin du terme prévu, quand l’objet est réalisé ou disparaît, par décision des associés, par liquidation judiciaire, ou en cas de mésentente qui bloque tout. La personnalité morale survit le temps de la liquidation.
Exemple concret
Deux associés créent une SARL avec 10 000 € de capital. La société contracte un emprunt de 200 000 € et fait faillite. Les associés perdent leurs 10 000 €, mais leur patrimoine personnel est protégé — sauf s’ils se sont portés caution, ce que les banques exigent presque toujours des petites structures.
Deux associés créent une SARL avec 10 000 € de capital. La société emprunte 200 000 € et fait faillite. Les associés perdent leurs 10 000 €, mais leur patrimoine personnel est protégé — sauf s’ils se sont portés caution, ce que les banques demandent presque toujours aux petites structures.
Vocabulaire
Personnalité morale : Aptitude reconnue à un groupement d’être titulaire de droits et d’obligations, comme une personne.
Clause léonine : Du lion de la fable, qui se réserve toutes les parts. Clause supprimant la vocation aux bénéfices ou la contribution aux pertes.
Société en formation : Période entre la signature des statuts et l’immatriculation.
Libération : Versement effectif de l’apport promis, par opposition à la souscription, qui n’est que l’engagement.
Personnalité morale : La capacité reconnue à un groupe d’avoir des droits et des obligations, comme une personne.
Clause léonine : Du lion de la fable, qui garde toutes les parts. C’est une clause qui supprime le droit aux bénéfices ou la contribution aux pertes.
Société en formation : La période entre la signature des statuts et l’immatriculation.
Libération : Le versement réel de l’apport promis, par opposition à la souscription, qui n’est que la promesse.
Les textes à citer
Articles 1832 à 1844-17 du Code civil ; article L.210-6 du Code de commerce.
Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil encadrent le contrat de société et la personnalité morale. L’article L.210-6 du Code de commerce fixe le point de départ de cette personnalité : l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'arrêt à connaître
Com. 3 novembre 1988 — Preuve de la société créée de fait : il faut établir les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis.
Com. 22 février 2005 — Précise le régime des promesses de rachat d’actions au regard de la prohibition des clauses léonines.
Com. 3 novembre 1988 — Pour prouver une société créée de fait, il faut montrer les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis.
Com. 22 février 2005 — Cet arrêt précise le régime des promesses de rachat d’actions par rapport à l’interdiction des clauses léonines.
Piège / à ne pas confondre
La responsabilité limitée est une protection réelle mais théorique pour les petites entreprises : la banque exige presque systématiquement une caution personnelle du dirigeant. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
La responsabilité limitée est une vraie protection, mais souvent théorique pour les petites entreprises : la banque demande presque toujours une caution personnelle du dirigeant. En plus, le dirigeant peut être condamné à payer une partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
À retenir pour l'épreuve
Article 1832 du Code civil. Personnalité morale acquise à l’immatriculation au RCS. Prohibition des clauses léonines (article 1844-1).
Article 1832 du Code civil. La personnalité morale est acquise à l’immatriculation au RCS. Interdiction des clauses léonines (article 1844-1).
Les principales formes de sociétés
Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·
Fil conducteur
Claire veut faire entrer deux investisseurs avec des droits différents et prévoir leur sortie. La SARL ne le permet pas : pas d'actions de préférence, statuts rigides. Elle transforme sa société en SAS. Effet secondaire qu'elle n'avait pas anticipé : elle passe du statut de travailleur non salarié à celui d'assimilée salariée, et ses cotisations doublent.
En une phrase
Le choix de la forme sociale détermine la responsabilité des associés, la fiscalité, la souplesse de gestion et la facilité de céder ses parts.
Le choix de la forme sociale décide de la responsabilité des associés, de la fiscalité, de la souplesse de gestion et de la facilité à céder ses parts.
Pourquoi cette règle existe
Il n’existe pas de forme idéale : chacune arbitre différemment entre protection et souplesse, entre intuitu personae et libre circulation des titres. Savoir conseiller une forme suppose de comprendre ces arbitrages.
Il n’y a pas de forme idéale : chacune fait un compromis différent entre protection et souplesse, entre la confiance en la personne et la libre circulation des titres. Pour conseiller une forme, il faut comprendre ces compromis.
Comment ça marche
SOCIÉTÉS DE PERSONNES. SNC : tous les associés sont commerçants, responsabilité INDÉFINIE ET SOLIDAIRE des dettes sociales, cession de parts à l’unanimité, pas de capital minimum, transparence fiscale. Société civile : responsabilité indéfinie mais CONJOINTE et subsidiaire — le créancier doit poursuivre d’abord la société. Société en participation : sans personnalité morale, occulte ou ostensible.
SARL : un à cent associés, EURL si associé unique, capital librement fixé, responsabilité limitée aux apports, gérance obligatoirement assurée par une ou plusieurs personnes physiques. Agrément des cessions à des tiers à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. Forme protectrice mais rigide.
SA : deux associés minimum, sept si la société est cotée, capital minimum de 37 000 €, structure MONISTE (conseil d’administration et directeur général) ou DUALISTE (directoire et conseil de surveillance), commissaire aux comptes obligatoire, libre négociabilité des actions. Forme lourde, conçue pour les grandes structures et l’appel public à l’épargne.
SAS : la grande liberté statutaire. Un président obligatoire, tout le reste s’organise par les statuts. Pas de capital minimum, interdiction de l’appel public à l’épargne. SASU si associé unique. C’est devenu la forme largement dominante des créations de sociétés en France.
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE : capital minimum de 120 000 €, permet de transférer le siège dans un autre État membre sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.
Sociétés de personnes. SNC : tous les associés sont commerçants, ils répondent des dettes de la société de façon indéfinie et solidaire, la cession de parts se fait à l’unanimité, il n’y a pas de capital minimum, et la fiscalité est transparente. Société civile : la responsabilité est indéfinie mais conjointe et subsidiaire — le créancier doit d’abord poursuivre la société. Société en participation : sans personnalité morale, occulte ou connue.
SARL : de un à cent associés, EURL s’il n’y a qu’un associé, capital fixé librement, responsabilité limitée aux apports, gérance obligatoirement assurée par une ou plusieurs personnes physiques. La cession à des tiers doit être agréée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. C’est une forme protectrice mais rigide.
SA : deux associés minimum, sept si la société est cotée, un capital minimum de 37 000 €, une structure moniste (conseil d’administration et directeur général) ou dualiste (directoire et conseil de surveillance), un commissaire aux comptes obligatoire, et des actions librement négociables. C’est une forme lourde, faite pour les grandes structures et l’appel public à l’épargne.
SAS : la grande liberté dans les statuts. Un président obligatoire, et tout le reste s’organise par les statuts. Pas de capital minimum, mais interdiction de l’appel public à l’épargne. SASU s’il n’y a qu’un associé. C’est devenu la forme très largement dominante des créations de sociétés en France.
Société européenne : un capital minimum de 120 000 €, et elle permet de transférer son siège dans un autre État membre sans se dissoudre ni créer une personne morale nouvelle.
Exemple concret
Trois associés créent une entreprise technologique et veulent faire entrer des investisseurs par étapes, avec des droits de vote différenciés et des clauses de sortie sur mesure. La SAS s’impose : la SARL ne permettrait ni les actions de préférence ni la souplesse statutaire recherchée.
Trois associés créent une entreprise technologique et veulent faire entrer des investisseurs par étapes, avec des droits de vote différents et des clauses de sortie sur mesure. La SAS s’impose : la SARL ne permettrait ni les actions de préférence ni la souplesse des statuts qu’ils cherchent.
Vocabulaire
Solidaire : Chaque débiteur peut être poursuivi pour la totalité de la dette. C’est le régime de la SNC.
Conjointe : Chaque débiteur n’est tenu que de sa part. C’est le régime de la société civile.
Intuitu personae : En considération de la personne. Justifie les clauses d’agrément limitant l’entrée de nouveaux associés.
Action de préférence : Action assortie de droits particuliers : dividende prioritaire, droit de vote double ou supprimé, droit d’information renforcé.
Solidaire : Chaque débiteur peut être poursuivi pour toute la dette. C’est le régime de la SNC.
Conjointe : Chaque débiteur ne doit que sa part. C’est le régime de la société civile.
Intuitu personae : En considération de la personne. Cela justifie les clauses d’agrément qui limitent l’entrée de nouveaux associés.
Action de préférence : Une action avec des droits particuliers : dividende prioritaire, droit de vote double ou supprimé, droit d’information renforcé.
Les textes à citer
Articles L.221-1 et suivants (SNC), L.223-1 et suivants (SARL), L.225-1 et suivants (SA), L.227-1 et suivants (SAS), L.229-1 et suivants (SE) du Code de commerce ; articles 1845 et suivants du Code civil.
Les articles L.221-1 et suivants du Code de commerce régissent la SNC, L.223-1 et suivants la SARL, L.225-1 et suivants la SA, L.227-1 et suivants la SAS, et L.229-1 et suivants la SE. Les articles 1845 et suivants du Code civil s’appliquent aux sociétés civiles.
L'arrêt à connaître
Com. 9 avril 2002 — Consacre l’étendue de la liberté statutaire de la SAS.
Ch. mixte, 19 novembre 2010 — Précise les conditions de représentation de la SAS à l’égard des tiers.
Com. 9 avril 2002 — Cet arrêt consacre l’étendue de la liberté des statuts dans la SAS.
Ch. mixte, 19 novembre 2010 — Cet arrêt précise comment la SAS est représentée face aux tiers.
Piège / à ne pas confondre
La SARL et la SAS protègent toutes deux les associés, mais le statut social du dirigeant diffère radicalement. Le gérant majoritaire de SARL est travailleur non salarié, avec des cotisations plus faibles et une protection sociale moindre ; le président de SAS est assimilé salarié, avec des cotisations élevées et une meilleure couverture.
La SARL et la SAS protègent toutes les deux les associés, mais le statut social du dirigeant est très différent. Le gérant majoritaire de SARL est travailleur non salarié : il cotise moins et il est moins bien protégé socialement. Le président de SAS est assimilé à un salarié : il cotise beaucoup et il est mieux couvert.
À retenir pour l'épreuve
SNC : responsabilité indéfinie et solidaire. SARL : limitée, forme rigide. SA : capital de 37 000 €, forme lourde. SAS : liberté statutaire, forme dominante des créations.
SNC : responsabilité indéfinie et solidaire. SARL : responsabilité limitée, forme rigide. SA : capital de 37 000 €, forme lourde. SAS : liberté dans les statuts, forme dominante des créations.
Le statut de l'associé et les abus
Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·
En une phrase
L’associé a des droits politiques et financiers, mais il ne peut user de son pouvoir de vote contre l’intérêt de la société.
L’associé a des droits politiques et financiers, mais il ne peut pas se servir de son droit de vote contre l’intérêt de la société.
Pourquoi cette règle existe
La loi de la majorité est nécessaire, sans quoi rien ne pourrait être décidé. Mais elle peut servir à écraser la minorité. Symétriquement, l’exigence d’unanimité sur certaines décisions permet à un minoritaire de bloquer la société. La jurisprudence a construit les deux notions d’abus pour rétablir l’équilibre.
La loi de la majorité est nécessaire, sinon rien ne pourrait être décidé. Mais elle peut servir à écraser la minorité. À l’inverse, l’exigence d’unanimité sur certaines décisions permet à un minoritaire de bloquer la société. La jurisprudence a créé les deux notions d’abus pour rétablir l’équilibre.
Comment ça marche
DROITS POLITIQUES : droit de vote, droit d’information et de communication des documents sociaux, droit de poser des questions écrites, expertise de gestion.
DROITS FINANCIERS : dividendes, boni de liquidation, droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital.
ENGAGEMENTS : libération des apports, contribution aux pertes. Les engagements d’un associé ne peuvent jamais être augmentés sans son consentement (article 1836 du Code civil).
CESSION DE DROITS SOCIAUX : libre négociabilité en SA, clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité. En pratique, toute cession significative s’accompagne d’une GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF protégeant l’acquéreur contre les passifs non révélés.
ABUS DE MAJORITÉ : décision contraire à l’intérêt social ET prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Deux conditions cumulatives. Sanction : nullité de la délibération et dommages-intérêts.
ABUS DE MINORITÉ : opposition à une opération essentielle à la survie de la société, dans l’unique intérêt du minoritaire. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire : il désigne un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.
Droits politiques : le droit de vote, le droit d’information et de communication des documents de la société, le droit de poser des questions écrites, et l’expertise de gestion.
Droits financiers : les dividendes, le boni de liquidation, et le droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital.
Engagements : libérer les apports, contribuer aux pertes. On ne peut jamais augmenter les engagements d’un associé sans son accord (article 1836 du Code civil).
Cession de droits sociaux : libre négociabilité en SA, ou clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité. En pratique, toute cession importante s’accompagne d’une garantie d’actif et de passif, qui protège l’acquéreur contre les passifs non révélés.
Abus de majorité : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans le seul but d’avantager les majoritaires au détriment des minoritaires. Il faut les deux conditions à la fois. Sanction : la délibération est annulée et des dommages-intérêts sont versés.
Abus de minorité : s’opposer à une opération essentielle à la survie de la société, dans le seul intérêt du minoritaire. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire : il nomme un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.
Exemple concret
Une société bénéficiaire depuis dix ans met systématiquement tous ses résultats en réserve, sans jamais distribuer de dividende, tandis que les majoritaires se versent des rémunérations élevées. Les minoritaires, privés de tout retour, peuvent invoquer l’abus de majorité.
Une société qui gagne de l’argent depuis dix ans met toujours tous ses résultats en réserve, sans jamais verser de dividende, alors que les majoritaires se paient de grosses rémunérations. Les minoritaires, privés de tout retour, peuvent invoquer l’abus de majorité.
Vocabulaire
Intérêt social : Intérêt propre de la société, distinct de celui de ses associés. Notion volontairement souple, complétée depuis la loi PACTE par la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux (article 1833 du Code civil).
Mandataire ad hoc : Mandataire désigné par le juge pour une mission précise et temporaire.
Garantie d’actif et de passif : Engagement du cédant d’indemniser l’acquéreur si des éléments d’actif se révèlent surévalués ou des passifs non déclarés apparaissent.
Intérêt social : L’intérêt propre de la société, différent de celui de ses associés. C’est une notion volontairement souple, complétée depuis la loi PACTE par la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux (article 1833 du Code civil).
Mandataire ad hoc : Une personne désignée par le juge pour une mission précise et temporaire.
Garantie d’actif et de passif : L’engagement du vendeur d’indemniser l’acheteur si des éléments d’actif sont surévalués ou si des passifs non déclarés apparaissent.
Les textes à citer
Articles 1833, 1836 et 1844 du Code civil ; articles L.225-231 et L.228-1 et suivants du Code de commerce ; loi PACTE du 22 mai 2019.
Les articles 1833, 1836 et 1844 du Code civil posent l’intérêt social et les droits de l’associé. Les articles L.225-231 et L.228-1 et suivants du Code de commerce encadrent l’information des associés et les valeurs mobilières. Et la loi PACTE du 22 mai 2019 a renforcé la prise en compte de l’intérêt social.
L'arrêt à connaître
Com. 18 avril 1961, Piquard — Définit l’abus de majorité : décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.
Com. 9 mars 1993, Flandin — Abus de minorité : le juge ne se substitue pas au minoritaire, il désigne un mandataire ad hoc.
Com. 13 décembre 1994 — La cession de contrôle est un acte de commerce par son objet, relevant du tribunal de commerce.
Com. 18 avril 1961, Piquard — Il y a abus de majorité quand les gros actionnaires votent une décision qui va contre l’intérêt de la société, juste pour s’avantager eux-mêmes.
Com. 9 mars 1993, Flandin — Pour l’abus de minorité, le juge ne vote pas à la place du minoritaire : il nomme un mandataire ad hoc.
Com. 13 décembre 1994 — La cession du contrôle d’une société est un acte de commerce par son objet, donc elle relève du tribunal de commerce.
Piège / à ne pas confondre
Les deux conditions de l’abus de majorité sont CUMULATIVES. Une décision simplement défavorable aux minoritaires, ou même maladroite, n’est pas abusive : il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social ET motivée par le seul avantage des majoritaires.
Les deux conditions de l’abus de majorité vont ensemble. Une décision juste défavorable aux minoritaires, ou même maladroite, n’est pas abusive : il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social et motivée par le seul avantage des majoritaires.
À retenir pour l'épreuve
Piquard 1961 pour l’abus de majorité, Flandin 1993 pour l’abus de minorité et le mandataire ad hoc.
Piquard 1961 pour l’abus de majorité, Flandin 1993 pour l’abus de minorité et le mandataire ad hoc.
Le fonds de commerce et le bail commercial
Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·
Fil conducteur
Au bout de quinze ans, le propriétaire du local refuse de renouveler le bail pour relouer plus cher. Il en a le droit. Mais il devra verser à Claire une indemnité d'éviction correspondant à la valeur du fonds qu'elle perd — c'est-à-dire à quinze ans de clientèle construite. C'est tout ce que protège la mal nommée propriété commerciale.
En une phrase
Le fonds de commerce est un bien incorporel qui regroupe tout ce qui attire la clientèle ; le bail commercial protège le droit d’y rester.
Le fonds de commerce est un bien sans existence physique qui rassemble tout ce qui attire la clientèle ; le bail commercial protège ton droit de rester sur place.
Pourquoi cette règle existe
Le commerçant investit pendant des années pour bâtir une clientèle attachée à un emplacement. Si le propriétaire des murs pouvait le chasser à l’échéance du bail, il capterait gratuitement cet investissement. D’où la protection très forte instituée au XXe siècle et improprement nommée « propriété commerciale ».
Le commerçant investit pendant des années pour se bâtir une clientèle attachée à un emplacement. Si le propriétaire des murs pouvait le chasser à la fin du bail, il récupérerait gratuitement cet investissement. D’où la protection très forte créée au XXe siècle, qu’on appelle à tort la « propriété commerciale ».
Comment ça marche
COMPOSITION DU FONDS. Éléments incorporels : la CLIENTÈLE, élément essentiel sans lequel il n’y a pas de fonds ; le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, les licences, les droits de propriété industrielle. Éléments corporels : matériel, outillage, marchandises.
EXCLUSIONS : les immeubles, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds. La cession d’un fonds ne transmet donc ni les dettes ni, en principe, les contrats — sauf les contrats de travail, les contrats d’assurance et le bail, transmis de plein droit.
OPÉRATIONS : VENTE (mentions obligatoires, publicité, séquestre du prix pour protéger les créanciers, privilège du vendeur) ; NANTISSEMENT (sûreté sans dépossession) ; LOCATION-GÉRANCE (le propriétaire loue l’exploitation, le locataire-gérant exploite à ses risques, avec solidarité fiscale pendant six mois) ; APPORT EN SOCIÉTÉ.
BAIL COMMERCIAL : durée minimale de NEUF ANS, avec faculté pour le locataire de résilier tous les trois ans. DROIT AU RENOUVELLEMENT à l’échéance ; si le bailleur refuse, il doit verser une INDEMNITÉ D’ÉVICTION couvrant la valeur du fonds.
LOYER : encadrement de la révision, plafonnement par référence aux indices ILC et ILAT, déplafonnement possible en cas de modification notable des facteurs de commercialité. Loi Pinel de 2014 : renforcement de l’information du locataire et répartition encadrée des charges.
Composition du fonds. Éléments incorporels (sans existence physique) : la clientèle, l’élément essentiel sans lequel il n’y a pas de fonds ; le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, les licences, les droits de propriété industrielle. Éléments corporels (matériels) : le matériel, l’outillage, les marchandises.
Exclusions : les immeubles, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds. Vendre un fonds ne transmet donc ni les dettes ni, en principe, les contrats — sauf les contrats de travail, les contrats d’assurance et le bail, qui sont transmis automatiquement.
Opérations : la vente (mentions obligatoires, publicité, prix bloqué chez un tiers pour protéger les créanciers, privilège du vendeur) ; le nantissement (une sûreté sans dépossession) ; la location-gérance (le propriétaire loue l’exploitation, le locataire-gérant l’exploite à ses risques, avec une solidarité fiscale pendant six mois) ; l’apport en société.
Bail commercial : une durée minimale de neuf ans, et le locataire peut résilier tous les trois ans. À l’échéance, il a un droit au renouvellement ; si le bailleur refuse, il doit verser une indemnité d’éviction qui couvre la valeur du fonds.
Loyer : la révision est encadrée, le loyer est plafonné selon les indices ILC et ILAT, et il peut être déplafonné si les facteurs de commercialité changent nettement. La loi Pinel de 2014 a renforcé l’information du locataire et encadré la répartition des charges.
Exemple concret
Un commerçant exploite depuis quinze ans une boutique. À l’échéance du bail, le propriétaire refuse le renouvellement pour relouer plus cher. Il en a le droit, mais il devra indemniser le commerçant à hauteur de la valeur du fonds perdu — souvent plusieurs années de chiffre d’affaires.
Un commerçant exploite une boutique depuis quinze ans. À la fin du bail, le propriétaire refuse le renouvellement pour relouer plus cher. Il en a le droit, mais il devra indemniser le commerçant pour la valeur du fonds perdu — souvent plusieurs années de chiffre d’affaires.
Vocabulaire
Universalité de fait : Ensemble de biens traité comme un tout unique, sans être une personne juridique.
Indemnité d’éviction : Somme due au locataire évincé, égale au préjudice subi, principalement la valeur du fonds.
Déplafonnement : Possibilité de fixer le loyer renouvelé à la valeur locative réelle, hors plafond indiciaire.
Location-gérance : Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds en confie l’exploitation à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.
Universalité de fait : Un ensemble de biens considéré comme un tout unique, sans être une personne juridique.
Indemnité d’éviction : La somme due au locataire chassé, égale au préjudice subi, surtout la valeur du fonds.
Déplafonnement : La possibilité de fixer le loyer renouvelé à sa vraie valeur locative, sans tenir compte du plafond des indices.
Location-gérance : Le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds confie son exploitation à un gérant, qui l’exploite à ses risques et périls.
Les textes à citer
Articles L.141-1 et suivants (vente), L.142-1 et suivants (nantissement), L.144-1 et suivants (location-gérance), L.145-1 et suivants (baux commerciaux) du Code de commerce ; loi Pinel du 18 juin 2014.
Les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce régissent la vente du fonds, L.142-1 et suivants son nantissement, L.144-1 et suivants la location-gérance, et L.145-1 et suivants les baux commerciaux. La loi Pinel du 18 juin 2014 a modernisé le bail commercial.
L'arrêt à connaître
Com. 27 février 1973 — La clientèle est l’élément essentiel du fonds : sans clientèle propre, pas de fonds de commerce.
Civ. 3e, 27 mars 2002, Basilico — Reconnaît au franchisé une clientèle propre, malgré l’attractivité de l’enseigne du franchiseur.
Com. 27 février 1973 — La clientèle est l’élément essentiel du fonds : sans clientèle propre, il n’y a pas de fonds de commerce.
Civ. 3e, 27 mars 2002, Basilico — Cet arrêt reconnaît au franchisé une clientèle propre, malgré l’attrait de l’enseigne du franchiseur.
Piège / à ne pas confondre
L’expression « propriété commerciale » est trompeuse : le commerçant n’est en rien propriétaire des murs. Il dispose seulement d’un droit au renouvellement du bail, ou à défaut d’une indemnité. Ne jamais écrire qu’il serait propriétaire du local.
L’expression « propriété commerciale » trompe : le commerçant n’est pas du tout propriétaire des murs. Il a seulement un droit au renouvellement du bail, ou sinon une indemnité. N’écris jamais qu’il serait propriétaire du local.
À retenir pour l'épreuve
La clientèle est l’élément essentiel du fonds. Bail commercial : neuf ans, résiliation triennale, droit au renouvellement ou indemnité d’éviction.
La clientèle est l’élément essentiel du fonds. Bail commercial : neuf ans, résiliation tous les trois ans, droit au renouvellement ou indemnité d’éviction.
Les contrats de l'entreprise et la distribution
Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·
En une phrase
Les contrats d’affaires obéissent au droit commun des contrats, mais avec des règles propres imposées par la répétition et le déséquilibre des forces.
Les contrats d’affaires suivent le droit commun des contrats, mais avec des règles spéciales imposées par la répétition et le déséquilibre des forces.
Pourquoi cette règle existe
Un contrat entre deux entreprises n’est pas un contrat entre deux particuliers : il s’inscrit dans une relation durable, souvent déséquilibrée, où l’un dépend économiquement de l’autre. Le législateur est donc intervenu massivement pour encadrer ces relations.
Un contrat entre deux entreprises n’est pas un contrat entre deux particuliers : il s’inscrit dans une relation durable, souvent déséquilibrée, où l’un dépend économiquement de l’autre. Le législateur est donc beaucoup intervenu pour encadrer ces relations.
Comment ça marche
DROIT COMMUN RÉNOVÉ : l’ordonnance du 10 février 2016, ratifiée en 2018, a réformé le droit des contrats. Innovations majeures — obligation précontractuelle d’information (article 1112-1), bonne foi d’ordre public, IMPRÉVISION permettant la renégociation ou la révision judiciaire en cas de changement de circonstances imprévisible (article 1195), clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, réputées non écrites (article 1171).
CONTRATS INTERNATIONAUX : Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ; INCOTERMS de la Chambre de commerce internationale, qui répartissent frais, risques et formalités douanières ; loi applicable désignée par le règlement Rome I ; juridiction compétente par le règlement Bruxelles I bis.
FRANCHISE ET CONCESSION : obligation précontractuelle d’information de la loi Doubin — remise d’un document d’information précontractuel au moins vingt jours avant la signature (article L.330-3).
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : exclusivité d’approvisionnement limitée à dix ans ; DISTRIBUTION SÉLECTIVE, licite si les revendeurs sont choisis sur des critères qualitatifs objectifs, appliqués de façon non discriminatoire et proportionnés ; régime des restrictions verticales fixé par le règlement européen 2022/720, qui interdit absolument les prix de revente imposés.
SOUS-TRAITANCE : loi du 31 décembre 1975 — acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, action directe en paiement dans les marchés privés, paiement direct dans les marchés publics.
Droit commun rénové : l’ordonnance du 10 février 2016, ratifiée en 2018, a réformé le droit des contrats. Les nouveautés majeures — l’obligation d’informer avant de contracter (article 1112-1), la bonne foi qui est d’ordre public, l’imprévision qui permet de renégocier ou de faire réviser le contrat en cas de changement imprévisible des circonstances (article 1195), et les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion, considérées comme non écrites (article 1171).
Contrats spéciaux : la vente, le mandat, le prêt, le dépôt, l’assurance, la commission, le courtage, le transport.
Contrats internationaux : la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ; les Incoterms de la Chambre de commerce internationale, qui répartissent les frais, les risques et les formalités douanières ; la loi applicable est désignée par le règlement Rome I ; la juridiction compétente par le règlement Bruxelles I bis.
Franchise et concession : la loi Doubin impose une obligation d’information avant le contrat — il faut remettre un document d’information au moins vingt jours avant la signature (article L.330-3).
Réseaux de distribution : l’exclusivité d’approvisionnement est limitée à dix ans ; la distribution sélective est licite si les revendeurs sont choisis sur des critères qualitatifs objectifs, appliqués sans discrimination et proportionnés ; le régime des restrictions verticales est fixé par le règlement européen 2022/720, qui interdit totalement les prix de revente imposés.
Sous-traitance : la loi du 31 décembre 1975 — le maître de l’ouvrage doit accepter le sous-traitant et ses conditions de paiement, le sous-traitant a une action directe en paiement dans les marchés privés, et un paiement direct dans les marchés publics.
Exemple concret
Un fabricant de cosmétiques haut de gamme interdit à ses distributeurs agréés de revendre sur des places de marché en ligne. La restriction est licite si elle repose sur des critères qualitatifs objectifs visant à préserver l’image de luxe des produits, appliqués sans discrimination et proportionnés à cet objectif.
Un fabricant de cosmétiques haut de gamme interdit à ses distributeurs agréés de revendre sur des places de marché en ligne. La restriction est licite si elle repose sur des critères qualitatifs objectifs qui visent à préserver l’image de luxe des produits, appliqués sans discrimination et proportionnés à ce but.
Vocabulaire
Incoterms : Règles standardisées désignées par trois lettres — EXW, FCA, FOB, CIF, DDP — qui fixent qui paie quoi, qui supporte le risque et qui accomplit les formalités douanières.
Contrat d’adhésion : Contrat dont les conditions générales sont déterminées à l’avance par une partie et soustraites à la négociation.
Restriction verticale : Limitation convenue entre des entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne économique, par exemple un fournisseur et son distributeur.
Incoterms : Des règles standardisées en trois lettres — EXW, FCA, FOB, CIF, DDP — qui disent qui paie quoi, qui supporte le risque et qui fait les formalités douanières.
Contrat d’adhésion : Un contrat dont les conditions générales sont fixées à l’avance par une partie, sans négociation.
Restriction verticale : Une limitation décidée entre des entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne économique, par exemple un fournisseur et son distributeur.
Les textes à citer
Articles 1101 et suivants, 1112-1, 1171, 1195 du Code civil ; ordonnance du 10 février 2016 ; article L.330-3 du Code de commerce ; Convention de Vienne de 1980 ; règlement UE 2022/720 ; loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Les articles 1101 et suivants, 1112-1, 1171 et 1195 du Code civil forment le droit commun des contrats, réformé par l’ordonnance du 10 février 2016. L’article L.330-3 du Code de commerce impose une information précontractuelle au franchiseur. La Convention de Vienne de 1980 régit la vente internationale. Le règlement UE 2022/720 encadre les accords verticaux. Et la loi du 31 décembre 1975 protège les sous-traitants.
L'arrêt à connaître
Com. 6 mai 2002 — Sanctionne le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.
CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany — Valide, sous conditions, l’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre via des places de marché.
Com. 6 mai 2002 — Cet arrêt sanctionne le franchiseur qui n’a pas respecté son obligation d’informer avant le contrat.
CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany — Cet arrêt valide, sous conditions, l’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre sur des places de marché.
Piège / à ne pas confondre
Pour un futur douanier, les Incoterms sont le point de contact direct entre droit des contrats et droit douanier : ils déterminent qui est le déclarant, qui supporte les droits et taxes, et qui répond des formalités. Une copie qui fait ce lien se distingue immédiatement.
Pour un futur douanier, les Incoterms sont le point de contact direct entre le droit des contrats et le droit douanier : ils disent qui est le déclarant, qui paie les droits et taxes, et qui répond des formalités. Une copie qui fait ce lien se remarque tout de suite.
À retenir pour l'épreuve
Article 1103 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Loi Doubin pour l’information précontractuelle. Incoterms 2020 pour l’international.
Article 1103 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi Doubin pour l’information avant le contrat. Les Incoterms 2020 pour l’international.
Le financement, les sûretés et les paiements
Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·
Fil conducteur
Pour financer un second atelier, Claire emprunte 300 000 €. La banque prend une hypothèque sur le local et lui demande de se porter caution personnellement. Si cette caution est manifestement hors de proportion avec ses revenus et son patrimoine, la banque ne pourra pas s'en prévaloir intégralement.
En une phrase
L’entreprise se finance par crédit ou par fonds propres, et le prêteur exige presque toujours une garantie.
L’entreprise se finance par du crédit ou par ses fonds propres, et le prêteur demande presque toujours une garantie.
Pourquoi cette règle existe
Prêter sans garantie, c’est parier sur la solvabilité future. Les sûretés permettent au créancier d’être payé avant les autres, ou de se retourner contre un tiers. Sans elles, le crédit serait rare et cher.
Prêter sans garantie, c’est parier que l’emprunteur pourra payer plus tard. Les sûretés permettent au créancier d’être payé avant les autres, ou de se retourner contre un tiers. Sans elles, le crédit serait rare et cher.
Comment ça marche
INSTRUMENTS DE CRÉDIT : découvert et facilité de caisse, escompte, affacturage, cession de créances professionnelles dite cession Dailly, crédits d’investissement, crédit-bail. La responsabilité du banquier pour soutien abusif est strictement encadrée par l’article L.650-1 du Code de commerce.
SÛRETÉS PERSONNELLES : CAUTIONNEMENT, accessoire à la dette garantie, la caution pouvant opposer les exceptions du débiteur ; exigences de proportionnalité et de mise en garde. GARANTIE AUTONOME À PREMIÈRE DEMANDE, indépendante du contrat de base, le garant payant sans pouvoir opposer les exceptions. Lettre d’intention. L’ensemble a été refondu par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
SÛRETÉS RÉELLES : gage sur meubles corporels, nantissement sur meubles incorporels (fonds de commerce, créances, parts sociales), hypothèque sur immeubles, privilèges, et propriétés-sûretés — clause de réserve de propriété, fiducie-sûreté.
VALEURS MOBILIÈRES : actions ordinaires ou de préférence, obligations, titres hybrides, financement participatif.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT : chèque (provision préalable et disponible obligatoire, interdiction bancaire en cas de défaut), carte de paiement soumise à la DSP2, EFFETS DE COMMERCE — lettre de change, billet à ordre, warrant.
DROIT CAMBIAIRE : la lettre de change obéit à des règles de rigueur destinées à protéger le porteur — inopposabilité des exceptions, solidarité de tous les signataires, formalisme strict.
Instruments de crédit : le découvert et la facilité de caisse, l’escompte, l’affacturage, la cession de créances professionnelles dite cession Dailly, les crédits d’investissement, le crédit-bail. La responsabilité de la banque pour soutien abusif est strictement encadrée par l’article L.650-1 du Code de commerce.
Sûretés personnelles : le cautionnement, qui est accessoire à la dette garantie, la caution pouvant opposer les exceptions du débiteur ; il faut respecter la proportionnalité et un devoir de mise en garde. La garantie autonome à première demande, indépendante du contrat de base, où le garant paie sans pouvoir opposer les exceptions. La lettre d’intention. L’ensemble a été refondu par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Sûretés réelles : le gage sur des meubles corporels, le nantissement sur des meubles incorporels (fonds de commerce, créances, parts sociales), l’hypothèque sur des immeubles, les privilèges, et les propriétés-sûretés — la clause de réserve de propriété et la fiducie-sûreté.
Valeurs mobilières : les actions ordinaires ou de préférence, les obligations, les titres hybrides, et le financement participatif.
Instruments de paiement : le chèque (la provision doit exister et être disponible à l’avance, et une interdiction bancaire frappe en cas de défaut), la carte de paiement soumise à la DSP2, et les effets de commerce — la lettre de change, le billet à ordre, le warrant.
Droit cambiaire : la lettre de change obéit à des règles strictes pour protéger le porteur — l’inopposabilité des exceptions, la solidarité de tous les signataires, et un formalisme strict.
Exemple concret
Une entreprise obtient un crédit de 300 000 €. La banque prend une hypothèque sur l’immeuble d’exploitation et exige la caution personnelle du dirigeant. Si la caution est manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine du dirigeant, la banque ne pourra pas s’en prévaloir pour le tout.
Une entreprise obtient un crédit de 300 000 €. La banque prend une hypothèque sur l’immeuble d’exploitation et demande la caution personnelle du dirigeant. Si cette caution est manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine du dirigeant, la banque ne pourra pas s’en servir pour tout réclamer.
Vocabulaire
Inopposabilité des exceptions : Règle selon laquelle le débiteur d’un effet de commerce ne peut pas refuser de payer le porteur de bonne foi en invoquant ses litiges avec le bénéficiaire initial.
Clause de réserve de propriété : Clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral. Très efficace en procédure collective, où elle permet de revendiquer la marchandise.
Affacturage : Cession de créances commerciales à un établissement qui en assure le recouvrement et souvent le financement immédiat.
Inopposabilité des exceptions : La règle selon laquelle le débiteur d’un effet de commerce ne peut pas refuser de payer le porteur de bonne foi en invoquant ses litiges avec le bénéficiaire d’origine.
Clause de réserve de propriété : Une clause qui retarde le transfert de propriété jusqu’au paiement complet. Très efficace en procédure collective, où elle permet de récupérer la marchandise.
Affacturage : La cession de créances commerciales à un établissement qui s’occupe de les recouvrer et souvent de les financer tout de suite.
Les textes à citer
Articles 2284 et suivants du Code civil ; ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ; articles L.511-1 et suivants et L.650-1 du Code de commerce ; articles L.131-1 et suivants et L.152-1 du Code monétaire et financier.
Les articles 2284 et suivants du Code civil posent le droit de gage général des créanciers. L’ordonnance du 15 septembre 2021 réforme le droit des sûretés. Les articles L.511-1 et suivants et L.650-1 du Code de commerce encadrent les instruments de paiement et la responsabilité du banquier. Et les articles L.131-1 et suivants et L.152-1 du Code monétaire et financier régissent la lettre de change et les chèques.
L'arrêt à connaître
Com. 17 juin 1997, Macron — Sanctionne le cautionnement manifestement disproportionné souscrit par un dirigeant.
Com. 20 décembre 1982 — Affirme l’autonomie de la garantie à première demande par rapport au contrat de base.
Com. 17 juin 1997, Macron — Cet arrêt sanctionne le cautionnement manifestement disproportionné souscrit par un dirigeant.
Com. 20 décembre 1982 — Cet arrêt affirme que la garantie à première demande est indépendante du contrat de base.
Piège / à ne pas confondre
Volet douanier à connaître : tout transfert physique de 10 000 € ou plus en espèces ou instruments au porteur à travers une frontière doit être déclaré à la douane (article L.152-1 du Code monétaire et financier et règlement UE 2018/1672). Le défaut de déclaration entraîne amende et retenue des fonds.
Volet douanier à connaître : tout transfert physique de 10 000 € ou plus en espèces ou en instruments au porteur à travers une frontière doit être déclaré à la douane (article L.152-1 du Code monétaire et financier et règlement UE 2018/1672). Si tu ne déclares pas, tu risques une amende et la retenue des fonds.
À retenir pour l'épreuve
Cautionnement accessoire contre garantie autonome indépendante. Réforme des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Le cautionnement est accessoire, la garantie autonome est indépendante. Les sûretés ont été réformées par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
La prévention et le traitement amiable
Partie IV — Quand l'entreprise va mal ·
Fil conducteur
Le principal client de Claire, une collectivité, met fin à son marché. Elle paie encore ses fournisseurs, mais sait qu'elle ne pourra plus dans six mois. C'est exactement la situation que vise la sauvegarde : elle peut la demander parce qu'elle n'est pas encore en cessation des paiements. Trois mois plus tard, ce ne sera plus possible.
En une phrase
Avant la cessation des paiements, tout l’arsenal est confidentiel, volontaire et négocié.
Avant la cessation des paiements, tous les outils sont confidentiels, volontaires et négociés.
Pourquoi cette règle existe
L’expérience montre qu’une entreprise traitée tôt se sauve et qu’une entreprise traitée tard disparaît. Mais un dirigeant ne demandera de l’aide que s’il est certain que ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents n’en sauront rien. D’où le caractère confidentiel de ces procédures, protégé par la loi.
L’expérience montre qu’une entreprise soignée tôt se sauve, et qu’une entreprise soignée tard disparaît. Mais un dirigeant ne demandera de l’aide que s’il est sûr que ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents n’en sauront rien. D’où le caractère confidentiel de ces procédures, protégé par la loi.
Comment ça marche
DÉTECTION : obligations comptables, alerte du commissaire aux comptes (article L.234-1), alerte du comité social et économique, pouvoir d’information du président du tribunal de commerce qui peut convoquer le dirigeant.
MANDAT AD HOC : totalement confidentiel, sans durée légale, à la seule initiative du débiteur, qui garde la direction de son entreprise. Le mandataire aide à négocier avec les créanciers.
CONCILIATION (articles L.611-4 et suivants) : ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis MOINS DE QUARANTE-CINQ JOURS. Durée de quatre mois, prorogeable d’un mois. L’accord peut être simplement CONSTATÉ (confidentiel) ou HOMOLOGUÉ (publié, mais accordant le privilège de new money aux apporteurs d’argent frais).
SAUVEGARDE (articles L.620-1 et suivants) : procédure JUDICIAIRE et publique, mais ouverte à un débiteur qui n’est PAS en cessation des paiements et qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le dirigeant reste en fonction. Effets immédiats : arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures, période d’observation, puis plan de sauvegarde pouvant aller jusqu’à dix ans.
Variantes : sauvegarde accélérée, qui remplace depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’ancienne sauvegarde financière accélérée de 2014 ; cette ordonnance transpose la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité.
Détection : les obligations comptables, l’alerte du commissaire aux comptes (article L.234-1), l’alerte du comité social et économique, et le pouvoir d’information du président du tribunal de commerce, qui peut convoquer le dirigeant.
Mandat ad hoc : totalement confidentiel, sans durée fixée par la loi, à la seule initiative du débiteur, qui garde la direction de son entreprise. Le mandataire aide à négocier avec les créanciers.
Conciliation (articles L.611-4 et suivants) : ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Elle dure quatre mois, prolongeable d’un mois. L’accord peut être simplement constaté (confidentiel) ou homologué (publié, mais il donne le privilège de new money à ceux qui apportent de l’argent frais).
Sauvegarde (articles L.620-1 et suivants) : procédure judiciaire et publique, mais ouverte à un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements et qui prouve des difficultés qu’il ne peut pas surmonter. Le dirigeant reste en fonction. Effets immédiats : les poursuites individuelles s’arrêtent, interdiction de payer les créances antérieures, une période d’observation, puis un plan de sauvegarde pouvant aller jusqu’à dix ans.
Variantes : la sauvegarde accélérée, qui remplace depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’ancienne sauvegarde financière accélérée de 2014 ; cette ordonnance transpose la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité.
Exemple concret
Une entreprise perd son principal client, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. Elle est encore capable de payer ses dettes, mais sait qu’elle ne le sera plus dans six mois. Elle peut demander l’ouverture d’une sauvegarde : c’est exactement la situation que la procédure vise.
Une entreprise perd son principal client, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. Elle arrive encore à payer ses dettes, mais elle sait qu’elle n’y arrivera plus dans six mois. Elle peut demander l’ouverture d’une sauvegarde : c’est exactement la situation visée par la procédure.
Vocabulaire
Cessation des paiements : Impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. C’est la frontière entre le préventif et le curatif.
New money : Argent frais apporté dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, bénéficiant d’un rang privilégié en cas de procédure ultérieure.
Période d’observation : Phase pendant laquelle l’activité se poursuit et où l’on détermine si l’entreprise peut être sauvée.
Cessation des paiements : L’impossibilité de payer les dettes exigibles avec l’argent disponible. C’est la frontière entre le préventif et le curatif.
New money : De l’argent frais apporté dans un accord de conciliation homologué, qui bénéficie d’un rang privilégié en cas de procédure plus tard.
Période d’observation : La phase pendant laquelle l’activité continue et où l’on regarde si l’entreprise peut être sauvée.
Les textes à citer
Articles L.234-1, L.611-1 et suivants, L.620-1 et suivants du Code de commerce ; ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive UE 2019/1023.
Les articles L.234-1, L.611-1 et suivants, L.620-1 et suivants du Code de commerce organisent la prévention et le traitement amiable des difficultés. L’ordonnance du 15 septembre 2021 transpose la directive UE 2019/1023 sur la restructuration et l’insolvabilité.
L'arrêt à connaître
Com. 8 mars 2011, Cœur Défense — Interprétation large des conditions d’ouverture de la sauvegarde : il n’est pas nécessaire que les difficultés soient d’ordre économique au sens strict.
Com. 8 mars 2011, Cœur Défense — Cet arrêt donne une interprétation large des conditions d’ouverture de la sauvegarde : les difficultés n’ont pas besoin d’être économiques au sens strict.
Piège / à ne pas confondre
La sauvegarde ne se confond pas avec le redressement judiciaire. Le critère est unique et objectif : la cessation des paiements. Avant, c’est la sauvegarde ; après, c’est le redressement. Un débiteur en cessation des paiements ne peut PAS demander une sauvegarde.
La sauvegarde n’est pas la même chose que le redressement judiciaire. Le critère est unique et objectif : la cessation des paiements. Avant, c’est la sauvegarde ; après, c’est le redressement. Un débiteur en cessation des paiements ne peut pas demander de sauvegarde.
À retenir pour l'épreuve
Mandat ad hoc et conciliation sont confidentiels. La sauvegarde est judiciaire mais suppose l’absence de cessation des paiements.
Le mandat ad hoc et la conciliation sont confidentiels. La sauvegarde est judiciaire, mais elle suppose de ne pas être en cessation des paiements.
Redressement et liquidation judiciaires
Partie IV — Quand l'entreprise va mal ·
Fil conducteur
Claire a attendu. En mars elle ne payait plus ses fournisseurs, elle ne le déclare qu'en septembre. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements à mars : les paiements qu'elle a faits entre-temps à certains créanciers deviennent annulables, et son retard de déclaration est une faute qui peut lui coûter une partie des dettes sur son patrimoine personnel.
En une phrase
Quand l’entreprise ne peut plus payer, la procédure gèle tout et cherche, dans l’ordre, à la sauver, à la vendre ou à la liquider.
Quand l’entreprise ne peut plus payer, la procédure met tout en pause et cherche, dans l’ordre, à la sauver, à la vendre ou à la liquider.
Pourquoi cette règle existe
Sans règle collective, les créanciers les plus rapides se serviraient et il ne resterait rien pour les autres. La procédure collective suspend la course, organise l’égalité entre créanciers de même rang, et laisse le temps de chercher une solution. Les objectifs sont hiérarchisés par la loi : poursuite de l’activité, maintien de l’emploi, apurement du passif.
Sans règle collective, les créanciers les plus rapides se serviraient les premiers et il ne resterait rien pour les autres. La procédure collective suspend la course, organise l’égalité entre les créanciers de même rang, et laisse le temps de chercher une solution. La loi classe les objectifs dans l’ordre : continuer l’activité, garder les emplois, épurer le passif.
Comment ça marche
DÉCLENCHEMENT : cessation des paiements, à déclarer dans les quarante-cinq jours. Peut aussi être demandé par un créancier ou le ministère public.
JUGEMENT D’OUVERTURE : désignation d’un juge-commissaire, d’un mandataire judiciaire représentant les créanciers, et le cas échéant d’un administrateur judiciaire. Fixation de la DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, qui peut être reportée jusqu’à dix-huit mois en arrière.
PÉRIODE SUSPECTE : entre cette date et le jugement. Certains actes sont NULS DE DROIT (donations, paiements de dettes non échues, sûretés pour dettes antérieures), d’autres annulables si le cocontractant connaissait la cessation des paiements.
EFFETS IMMÉDIATS : arrêt des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts, interdiction de payer les créances antérieures, DÉCLARATION DES CRÉANCES dans les deux mois de la publication au BODACC, poursuite des contrats en cours au choix de l’administrateur.
PRIVILÈGE DES CRÉANCES POSTÉRIEURES : les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance et priment les créances antérieures (article L.622-17).
ISSUES : plan de redressement (continuation par le débiteur), PLAN DE CESSION (l’entreprise est vendue à un repreneur, les dettes restant à la charge de la procédure), ou liquidation judiciaire — réalisation de l’actif, apurement du passif, clôture pour extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d’actif.
SANCTIONS : responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci (article L.651-2), faillite personnelle, interdiction de gérer, et sur le plan pénal la BANQUEROUTE (article L.654-1).
Déclenchement : la cessation des paiements, à déclarer dans les quarante-cinq jours. Un créancier ou le ministère public peuvent aussi demander l’ouverture de la procédure.
Jugement d’ouverture : le tribunal nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire qui représente les créanciers, et si besoin un administrateur judiciaire. Il fixe la date de cessation des paiements, qui peut être reportée jusqu’à dix-huit mois en arrière.
Période suspecte : entre cette date et le jugement. Certains actes sont nuls automatiquement (les donations, les paiements de dettes non échues, les sûretés pour des dettes antérieures), d’autres sont annulables si l’autre partie connaissait la cessation des paiements.
Effets immédiats : les poursuites individuelles s’arrêtent, les intérêts cessent de courir, interdiction de payer les créances antérieures, déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et les contrats en cours continuent selon le choix de l’administrateur.
Privilège des créances postérieures : les créances nées normalement après le jugement, pour les besoins de la procédure, sont payées à leur échéance et passent avant les créances antérieures (article L.622-17).
Issues : le plan de redressement (le débiteur continue), le plan de cession (l’entreprise est vendue à un repreneur, les dettes restant à la charge de la procédure), ou la liquidation judiciaire — on vend l’actif, on épure le passif, et on clôture pour extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d’actif.
Sanctions : la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion qui y a contribué (article L.651-2), la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, et au pénal la banqueroute (article L.654-1).
Exemple concret
Une société cesse de payer ses fournisseurs en mars mais ne déclare sa cessation des paiements qu’en septembre. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements à mars. Les paiements préférentiels effectués entre mars et septembre au profit de certains créanciers deviennent annulables, et le dirigeant s’expose à une sanction pour déclaration tardive.
Une société arrête de payer ses fournisseurs en mars, mais ne déclare sa cessation des paiements qu’en septembre. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements à mars. Les paiements faits entre mars et septembre pour avantager certains créanciers deviennent annulables, et le dirigeant risque une sanction pour déclaration tardive.
Vocabulaire
BODACC : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, où sont publiés les jugements d’ouverture. Point de départ du délai de déclaration des créances.
Insuffisance d’actif : Différence entre le passif et l’actif réalisé. Le dirigeant fautif peut être condamné à en supporter tout ou partie.
Banqueroute : Délit pénal : détournement d’actif, comptabilité fictive ou manifestement incomplète, augmentation frauduleuse du passif.
Plan de cession : Vente de l’entreprise à un repreneur qui reprend l’activité et les emplois, mais pas le passif.
BODACC : Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, où sont publiés les jugements d’ouverture. C’est le point de départ du délai pour déclarer ses créances.
Insuffisance d’actif : La différence entre le passif et l’actif réalisé. Le dirigeant fautif peut être condamné à en payer tout ou partie.
Banqueroute : Un délit pénal : détourner l’actif, tenir une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, augmenter le passif de façon frauduleuse.
Plan de cession : La vente de l’entreprise à un repreneur, qui reprend l’activité et les emplois, mais pas les dettes.
Les textes à citer
Articles L.631-1 et suivants (redressement), L.640-1 et suivants (liquidation), L.622-17, L.651-2 et L.654-1 et suivants du Code de commerce.
Les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce organisent le redressement judiciaire, L.640-1 et suivants la liquidation judiciaire. L’article L.622-17 protège les créances postérieures. L’article L.651-2 sanctionne la faute de gestion. Et L.654-1 et suivants répriment la banqueroute.
L'arrêt à connaître
Com. 28 avril 1998 — Définit l’actif disponible : les réserves de crédit et les moratoires consentis par les créanciers en font partie.
Com. 5 février 2020 — Précise l’appréciation de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif : depuis la réforme de 2021, seule une faute de gestion caractérisée est retenue — la simple négligence ne suffit plus.
Com. 28 avril 1998 — Cet arrêt définit l’actif disponible : il comprend les réserves de crédit et les moratoires accordés par les créanciers.
Com. 5 février 2020 — Cet arrêt précise comment juger la faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif : depuis la réforme de 2021, seule une faute de gestion caractérisée compte ; la simple négligence ne suffit plus.
Piège / à ne pas confondre
Point essentiel pour l’administration : le Trésor public et la douane sont des créanciers soumis aux mêmes règles que les autres. Ils doivent déclarer leurs créances dans les délais, faute de quoi celles-ci deviennent inopposables à la procédure. C’est un motif classique de perte de recettes publiques.
Point essentiel pour l’administration : le Trésor public et la douane sont des créanciers soumis aux mêmes règles que les autres. Ils doivent déclarer leurs créances dans les délais, sinon celles-ci deviennent inopposables à la procédure. C’est une cause classique de perte de recettes publiques.
À retenir pour l'épreuve
Cessation des paiements : passif exigible supérieur à l’actif disponible, à déclarer sous quarante-cinq jours. Déclaration des créances dans les deux mois. Période suspecte jusqu’à dix-huit mois.
Cessation des paiements : le passif exigible dépasse l’actif disponible, et il faut la déclarer sous quarante-cinq jours. Déclaration des créances dans les deux mois. Période suspecte jusqu’à dix-huit mois.