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Fiche de révision

Tous les « À retenir pour l'épreuve » du cours, dans l'ordre du plan — l'essentiel à garder sous la main avant les écrits.

Le commerçant et les actes de commerce

Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·

En une phrase

Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce, de façon habituelle, en son nom propre et à ses risques.

Pourquoi cette règle existe

Il fallait un critère pour savoir à qui appliquer les règles rapides et sévères du commerce. Le droit français a choisi un critère objectif : on regarde d’abord la NATURE DES ACTES accomplis, puis on en déduit la qualité de la personne. D’autres pays ont choisi l’inverse, en partant de l’entreprise.

Comment ça marche

  • Trois conditions cumulatives (article L.121-1) : accomplir des actes de commerce, en faire sa profession habituelle, agir de manière indépendante — en son nom et pour son compte. Un salarié, même directeur commercial, n’est pas commerçant.
  • ACTES DE COMMERCE PAR NATURE (article L.110-1) : achat de biens pour les revendre, entreprises de manufacture, de transport, de commission, de fourniture, opérations de banque, de change, de courtage, toute opération d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce.
  • ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME : la lettre de change, quelle que soit la personne qui la signe ; et tous les actes des sociétés commerciales par la forme (SNC, SARL, SA, SAS, SCA), qui sont commerciales quel que soit leur objet.
  • ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE : un acte civil par nature devient commercial s’il est accompli pour les besoins du commerce. L’achat d’un ordinateur par un commerçant pour sa gestion est un acte de commerce.
  • ACTES MIXTES : commerciaux pour l’un, civils pour l’autre — typiquement la vente d’un commerçant à un consommateur. Régime DISTRIBUTIF : la preuve est libre contre le commerçant mais civile contre le non-commerçant ; la clause compromissoire n’est pas opposable au non-commerçant ; celui-ci dispose d’une option de compétence entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire.

Exemple concret

Un artisan boulanger achète de la farine, la transforme et vend le pain. Il n’est pas commerçant : il vend le produit de son travail manuel, sans spéculer sur la marchandise d’autrui. Si le même exploitant ouvre une chaîne de dix boutiques avec des salariés, la spéculation sur le travail d’autrui devient prépondérante et il bascule dans la catégorie des commerçants.

Vocabulaire

  • Acte de commerce : Opération soumise au droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de son rattachement à une activité commerciale.
  • Clause compromissoire : Clause par laquelle les parties s’engagent à soumettre leurs litiges futurs à un arbitre plutôt qu’à un tribunal étatique.
  • Spéculation : Le fait d’acheter pour revendre plus cher, ou de tirer profit du travail d’autrui. Critère central de la commercialité.

Les textes à citer

  • Articles L.110-1 à L.110-4 du Code de commerce — les actes de commerce.
  • Articles L.121-1 et suivants — la qualité de commerçant.
  • Article L.110-4 — prescription quinquennale des obligations commerciales.

L'arrêt à connaître

  • Com. 11 mars 2008 — Rappelle l’exigence d’indépendance : celui qui agit sous la subordination d’autrui n’est pas commerçant.

Piège / à ne pas confondre

L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne fait pas le commerçant : elle crée une simple PRÉSOMPTION, qui peut être renversée. À l’inverse, celui qui exerce sans s’immatriculer est tout de même commerçant, avec toutes les obligations correspondantes — c’est le commerçant de fait.

À retenir pour l'épreuve

Trois critères : actes de commerce, habitude, indépendance. Le régime commercial, c’est la liberté de la preuve, la solidarité présumée, le tribunal de commerce et la prescription de cinq ans.

Les non-commerçants et le statut de l'entrepreneur individuel

Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·

Fil conducteur

Claire Marchand répare des vélos de ses mains, seule : elle est ARTISANE, pas commerçante, et ses litiges vont au tribunal judiciaire. Le jour où elle se met à acheter des vélos pour les revendre et que cette activité devient prépondérante, elle bascule dans la catégorie des commerçants. Rien n'a changé dans son atelier ; tout a changé dans son droit.

En une phrase

Artisans, professions libérales, agriculteurs et associations exercent une activité économique sans être commerçants, et relèvent d’un autre juge.

Pourquoi cette règle existe

Tous ceux qui gagnent leur vie ne spéculent pas. Celui qui vend son savoir-faire, son travail manuel ou sa compétence intellectuelle n’était pas visé par les règles rudes du commerce. La distinction a perdu de sa netteté, mais elle continue de commander la compétence juridictionnelle.

Comment ça marche

  • ARTISAN : professionnel indépendant exerçant une activité manuelle de production, transformation, réparation ou prestation de services, employant moins de onze salariés. Immatriculé au répertoire des métiers. Il ne spécule ni sur la marchandise ni sur le travail d’autrui.
  • PROFESSIONS LIBÉRALES : activité intellectuelle et indépendante, souvent réglementée et encadrée par un ordre professionnel. Actes civils, contentieux devant le tribunal judiciaire.
  • AGRICULTEURS : actes civils par nature (article L.311-1 du Code rural), même sous forme sociétaire — GAEC, EARL, SCEA.
  • PERSONNES MORALES NON COMMERCIALES : associations de la loi de 1901, sociétés civiles, coopératives, mutuelles.
  • STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : la loi du 14 février 2022 a opéré une réforme majeure. Le patrimoine professionnel est désormais séparé DE PLEIN DROIT du patrimoine personnel : les créanciers professionnels ne peuvent en principe saisir que les biens utiles à l’activité. L’EIRL, qui exigeait une déclaration d’affectation, est supprimée.
  • FORMALITÉS : depuis le 1er janvier 2023, guichet unique électronique tenu par l’INPI et registre national des entreprises, qui remplacent les anciens centres de formalités.

Exemple concret

Un plombier qui intervient seul chez ses clients est artisan : litige devant le tribunal judiciaire. S’il développe une activité de négoce de matériel sanitaire qui devient prépondérante, il devient commerçant pour cette partie et peut relever du tribunal de commerce.

Vocabulaire

  • Répertoire des métiers : Registre des entreprises artisanales, tenu par les chambres de métiers.
  • Patrimoine d’affectation : Ensemble de biens réservés à une activité, sur lesquels seuls certains créanciers peuvent se payer.
  • Guichet unique : Portail électronique unique des formalités d’entreprise, géré par l’INPI depuis 2023.

Les textes à citer

  • Loi du 5 juillet 1996 relative à l’artisanat ; article L.311-1 du Code rural ; loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; loi PACTE du 22 mai 2019.

Piège / à ne pas confondre

La séparation des patrimoines de 2022 n’est pas absolue : l’entrepreneur peut y renoncer au profit d’un créancier, typiquement une banque qui exige une garantie sur les biens personnels. En pratique, les établissements de crédit demandent souvent cette renonciation.

À retenir pour l'épreuve

Depuis 2022, séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel. L’EIRL est supprimée.

La liberté du commerce et ses limites

Partie I — Qui fait du commerce, et dans quel cadre ·

Fil conducteur

Un concurrent local fait courir le bruit que les réparations de l'atelier Marchand sont dangereuses. C'est du dénigrement : Claire l'attaque devant le tribunal de commerce, sur le fondement de la responsabilité civile. Si en revanche les trois réparateurs de la ville s'étaient entendus sur leurs tarifs, ce ne serait plus une affaire privée : l'Autorité de la concurrence s'en saisirait, avec des amendes sans commune mesure.

En une phrase

Chacun peut entreprendre ce qu’il veut, mais cette liberté cède devant l’ordre public, la loyauté de la concurrence et certains engagements contractuels.

Pourquoi cette règle existe

La liberté d’entreprendre a été conquise contre les corporations. Mais une liberté sans règle détruit le marché qu’elle prétend servir : celui qui dénigre son concurrent, qui s’entend avec lui sur les prix, ou qui abuse de sa position dominante confisque la concurrence au lieu de l’exercer. Tout le droit de la concurrence est né de cette contradiction.

Comment ça marche

  • FONDEMENT : décret d’Allarde des 2-17 mars 1791. La liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle depuis 1982, mais le Conseil constitutionnel admet largement qu’elle soit limitée pour un motif d’intérêt général.
  • CONCURRENCE DÉLOYALE : action en responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du Code civil. Quatre comportements — DÉNIGREMENT (jeter le discrédit sur un concurrent), CONFUSION (imiter signes ou produits), DÉSORGANISATION (débauchage massif, détournement de clientèle, espionnage), PARASITISME (se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de ses investissements sans bourse délier).
  • PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES : ENTENTES (article L.420-1 et article 101 TFUE) — accords, décisions ou pratiques concertées faussant le jeu de la concurrence, dont les cartels de prix. ABUS DE POSITION DOMINANTE (article L.420-2 et article 102 TFUE) — la position dominante n’est pas interdite, seul l’abus l’est. Abus de dépendance économique. Prix abusivement bas.
  • PRATIQUES RESTRICTIVES (articles L.442-1 et suivants) : déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, rupture brutale de relations commerciales établies, avantage sans contrepartie, revente à perte.
  • SANCTIONS ET AUTORITÉS : l’Autorité de la concurrence peut infliger jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, avec des procédures de clémence, d’engagements et de transaction. La Commission européenne exerce les mêmes pouvoirs à l’échelle de l’Union. La DGCCRF intervient sur les pratiques restrictives. Contrôle des concentrations au-delà de seuils de chiffre d’affaires.
  • LIMITES DE POLICE ET LIMITES PUBLIQUES : ordre public, professions réglementées, occupation du domaine public soumise à autorisation précaire et à sélection préalable depuis 2017, interventionnisme économique local soumis à la carence de l’initiative privée, aides d’État contrôlées par la Commission.
  • LIMITES CONTRACTUELLES : clauses de non-concurrence, valables si limitées dans le temps, l’espace et l’activité, proportionnées aux intérêts légitimes, et — en droit du travail — assorties d’une contrepartie financière.

Exemple concret

Un fournisseur met fin du jour au lendemain à une relation commerciale suivie depuis douze ans avec un distributeur. Même sans faute du distributeur, la rupture est brutale : le fournisseur devait respecter un préavis tenant compte de l’ancienneté. Il devra réparer le préjudice résultant de l’absence de préavis, et non la rupture elle-même, qui reste licite.

Vocabulaire

  • Entente : Concertation entre entreprises indépendantes ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.
  • Position dominante : Situation permettant à une entreprise de se comporter indépendamment de ses concurrents et de ses clients. Licite en elle-même.
  • Clémence : Programme permettant à l’entreprise qui dénonce une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle d’amende.
  • Parasitisme : Fait de profiter sans contrepartie des investissements et de la notoriété d’autrui. Ne suppose pas de situation de concurrence directe.

Les textes à citer

  • Décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 ; articles L.420-1, L.420-2, L.430-1 et suivants, L.442-1 et suivants du Code de commerce ; articles 101 et 102 du TFUE ; article 1240 du Code civil.

L'arrêt à connaître

  • Cons. const., 16 janvier 1982, Nationalisations — Consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
  • CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers — Une collectivité ne peut créer un service public économique qu’en cas de carence de l’initiative privée et d’intérêt public local.
  • Soc. 10 juillet 2002 — Impose la contrepartie financière à toute clause de non-concurrence en droit du travail.

Piège / à ne pas confondre

Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles ne se confondent pas. La première est un litige privé entre deux entreprises, jugé par le tribunal de commerce sur le fondement de la responsabilité civile. Les secondes relèvent de l’ordre public économique et sont poursuivies par une autorité publique, avec des amendes considérables.

À retenir pour l'épreuve

Décret d’Allarde 1791 pour la liberté. Article 1240 du Code civil pour la concurrence déloyale. Articles 101 et 102 du TFUE pour les pratiques anticoncurrentielles.

Le contrat de société et la personnalité morale

Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·

Fil conducteur

Claire crée une société avec 10 000 € de capital. À partir de cet instant, ce n'est plus elle qui achète, qui vend et qui s'endette : c'est une personne juridique nouvelle, avec son propre patrimoine. Si elle avait su que sa banque exigerait sa caution personnelle sur l'emprunt suivant, elle aurait mesuré la limite de cette protection.

En une phrase

Créer une société, c’est faire naître une personne juridique nouvelle, distincte de ceux qui l’ont créée, avec son propre patrimoine.

Pourquoi cette règle existe

Un entrepreneur seul répond de ses dettes sur tout ce qu’il possède. La société permet deux choses décisives : mettre en commun des moyens que personne n’a seul, et surtout isoler le risque, puisque c’est la société qui s’endette et non ses associés. C’est l’invention juridique qui a rendu possible le capitalisme moderne.

Comment ça marche

  • DÉFINITION (article 1832 du Code civil) : deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Une société peut aussi être créée par une seule personne quand la loi le permet — EURL, SASU.
  • APPORTS : en NUMÉRAIRE (argent, avec souscription puis libération), en NATURE (biens, évalués par un commissaire aux apports), en INDUSTRIE (savoir-faire, travail : ils ne concourent pas à la formation du capital mais donnent droit à des parts et au partage).
  • PARTAGE DES RÉSULTATS : chacun a vocation aux bénéfices et contribue aux pertes. Les CLAUSES LÉONINES, qui attribuent tout le profit à un associé ou l’exonèrent de toute perte, sont réputées non écrites.
  • AFFECTIO SOCIETATIS : la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. Critère non écrit, décisif pour reconnaître une société créée de fait ou, à l’inverse, requalifier une prétendue société en contrat de travail.
  • NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE : à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant, la société est en formation : les actes accomplis engagent personnellement leurs auteurs, sauf reprise ultérieure par la société.
  • ATTRIBUTS : dénomination, siège social, nationalité, patrimoine propre, capacité d’agir en justice, responsabilité civile et pénale.
  • DISSOLUTION : arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, décision des associés, liquidation judiciaire, mésentente paralysante. La personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation.

Exemple concret

Deux associés créent une SARL avec 10 000 € de capital. La société contracte un emprunt de 200 000 € et fait faillite. Les associés perdent leurs 10 000 €, mais leur patrimoine personnel est protégé — sauf s’ils se sont portés caution, ce que les banques exigent presque toujours des petites structures.

Vocabulaire

  • Personnalité morale : Aptitude reconnue à un groupement d’être titulaire de droits et d’obligations, comme une personne.
  • Clause léonine : Du lion de la fable, qui se réserve toutes les parts. Clause supprimant la vocation aux bénéfices ou la contribution aux pertes.
  • Société en formation : Période entre la signature des statuts et l’immatriculation.
  • Libération : Versement effectif de l’apport promis, par opposition à la souscription, qui n’est que l’engagement.

Les textes à citer

  • Articles 1832 à 1844-17 du Code civil ; article L.210-6 du Code de commerce.

L'arrêt à connaître

  • Com. 3 novembre 1988 — Preuve de la société créée de fait : il faut établir les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis.
  • Com. 22 février 2005 — Précise le régime des promesses de rachat d’actions au regard de la prohibition des clauses léonines.

Piège / à ne pas confondre

La responsabilité limitée est une protection réelle mais théorique pour les petites entreprises : la banque exige presque systématiquement une caution personnelle du dirigeant. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.

À retenir pour l'épreuve

Article 1832 du Code civil. Personnalité morale acquise à l’immatriculation au RCS. Prohibition des clauses léonines (article 1844-1).

Les principales formes de sociétés

Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·

Fil conducteur

Claire veut faire entrer deux investisseurs avec des droits différents et prévoir leur sortie. La SARL ne le permet pas : pas d'actions de préférence, statuts rigides. Elle transforme sa société en SAS. Effet secondaire qu'elle n'avait pas anticipé : elle passe du statut de travailleur non salarié à celui d'assimilée salariée, et ses cotisations doublent.

En une phrase

Le choix de la forme sociale détermine la responsabilité des associés, la fiscalité, la souplesse de gestion et la facilité de céder ses parts.

Pourquoi cette règle existe

Il n’existe pas de forme idéale : chacune arbitre différemment entre protection et souplesse, entre intuitu personae et libre circulation des titres. Savoir conseiller une forme suppose de comprendre ces arbitrages.

Comment ça marche

  • SOCIÉTÉS DE PERSONNES. SNC : tous les associés sont commerçants, responsabilité INDÉFINIE ET SOLIDAIRE des dettes sociales, cession de parts à l’unanimité, pas de capital minimum, transparence fiscale. Société civile : responsabilité indéfinie mais CONJOINTE et subsidiaire — le créancier doit poursuivre d’abord la société. Société en participation : sans personnalité morale, occulte ou ostensible.
  • SARL : un à cent associés, EURL si associé unique, capital librement fixé, responsabilité limitée aux apports, gérance obligatoirement assurée par une ou plusieurs personnes physiques. Agrément des cessions à des tiers à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. Forme protectrice mais rigide.
  • SA : deux associés minimum, sept si la société est cotée, capital minimum de 37 000 €, structure MONISTE (conseil d’administration et directeur général) ou DUALISTE (directoire et conseil de surveillance), commissaire aux comptes obligatoire, libre négociabilité des actions. Forme lourde, conçue pour les grandes structures et l’appel public à l’épargne.
  • SAS : la grande liberté statutaire. Un président obligatoire, tout le reste s’organise par les statuts. Pas de capital minimum, interdiction de l’appel public à l’épargne. SASU si associé unique. C’est devenu la forme largement dominante des créations de sociétés en France.
  • SOCIÉTÉ EUROPÉENNE : capital minimum de 120 000 €, permet de transférer le siège dans un autre État membre sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

Exemple concret

Trois associés créent une entreprise technologique et veulent faire entrer des investisseurs par étapes, avec des droits de vote différenciés et des clauses de sortie sur mesure. La SAS s’impose : la SARL ne permettrait ni les actions de préférence ni la souplesse statutaire recherchée.

Vocabulaire

  • Solidaire : Chaque débiteur peut être poursuivi pour la totalité de la dette. C’est le régime de la SNC.
  • Conjointe : Chaque débiteur n’est tenu que de sa part. C’est le régime de la société civile.
  • Intuitu personae : En considération de la personne. Justifie les clauses d’agrément limitant l’entrée de nouveaux associés.
  • Action de préférence : Action assortie de droits particuliers : dividende prioritaire, droit de vote double ou supprimé, droit d’information renforcé.

Les textes à citer

  • Articles L.221-1 et suivants (SNC), L.223-1 et suivants (SARL), L.225-1 et suivants (SA), L.227-1 et suivants (SAS), L.229-1 et suivants (SE) du Code de commerce ; articles 1845 et suivants du Code civil.

L'arrêt à connaître

  • Com. 9 avril 2002 — Consacre l’étendue de la liberté statutaire de la SAS.
  • Ch. mixte, 19 novembre 2010 — Précise les conditions de représentation de la SAS à l’égard des tiers.

Piège / à ne pas confondre

La SARL et la SAS protègent toutes deux les associés, mais le statut social du dirigeant diffère radicalement. Le gérant majoritaire de SARL est travailleur non salarié, avec des cotisations plus faibles et une protection sociale moindre ; le président de SAS est assimilé salarié, avec des cotisations élevées et une meilleure couverture.

À retenir pour l'épreuve

SNC : responsabilité indéfinie et solidaire. SARL : limitée, forme rigide. SA : capital de 37 000 €, forme lourde. SAS : liberté statutaire, forme dominante des créations.

Le statut de l'associé et les abus

Partie II — La société : l'outil juridique de l'entreprise ·

En une phrase

L’associé a des droits politiques et financiers, mais il ne peut user de son pouvoir de vote contre l’intérêt de la société.

Pourquoi cette règle existe

La loi de la majorité est nécessaire, sans quoi rien ne pourrait être décidé. Mais elle peut servir à écraser la minorité. Symétriquement, l’exigence d’unanimité sur certaines décisions permet à un minoritaire de bloquer la société. La jurisprudence a construit les deux notions d’abus pour rétablir l’équilibre.

Comment ça marche

  • DROITS POLITIQUES : droit de vote, droit d’information et de communication des documents sociaux, droit de poser des questions écrites, expertise de gestion.
  • DROITS FINANCIERS : dividendes, boni de liquidation, droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital.
  • ENGAGEMENTS : libération des apports, contribution aux pertes. Les engagements d’un associé ne peuvent jamais être augmentés sans son consentement (article 1836 du Code civil).
  • CESSION DE DROITS SOCIAUX : libre négociabilité en SA, clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité. En pratique, toute cession significative s’accompagne d’une GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF protégeant l’acquéreur contre les passifs non révélés.
  • ABUS DE MAJORITÉ : décision contraire à l’intérêt social ET prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Deux conditions cumulatives. Sanction : nullité de la délibération et dommages-intérêts.
  • ABUS DE MINORITÉ : opposition à une opération essentielle à la survie de la société, dans l’unique intérêt du minoritaire. Le juge ne peut pas voter à la place du minoritaire : il désigne un mandataire ad hoc chargé de voter dans le sens de l’intérêt social.

Exemple concret

Une société bénéficiaire depuis dix ans met systématiquement tous ses résultats en réserve, sans jamais distribuer de dividende, tandis que les majoritaires se versent des rémunérations élevées. Les minoritaires, privés de tout retour, peuvent invoquer l’abus de majorité.

Vocabulaire

  • Intérêt social : Intérêt propre de la société, distinct de celui de ses associés. Notion volontairement souple, complétée depuis la loi PACTE par la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux (article 1833 du Code civil).
  • Mandataire ad hoc : Mandataire désigné par le juge pour une mission précise et temporaire.
  • Garantie d’actif et de passif : Engagement du cédant d’indemniser l’acquéreur si des éléments d’actif se révèlent surévalués ou des passifs non déclarés apparaissent.

Les textes à citer

  • Articles 1833, 1836 et 1844 du Code civil ; articles L.225-231 et L.228-1 et suivants du Code de commerce ; loi PACTE du 22 mai 2019.

L'arrêt à connaître

  • Com. 18 avril 1961, Piquard — Définit l’abus de majorité : décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.
  • Com. 9 mars 1993, Flandin — Abus de minorité : le juge ne se substitue pas au minoritaire, il désigne un mandataire ad hoc.
  • Com. 13 décembre 1994 — La cession de contrôle est un acte de commerce par son objet, relevant du tribunal de commerce.

Piège / à ne pas confondre

Les deux conditions de l’abus de majorité sont CUMULATIVES. Une décision simplement défavorable aux minoritaires, ou même maladroite, n’est pas abusive : il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social ET motivée par le seul avantage des majoritaires.

À retenir pour l'épreuve

Piquard 1961 pour l’abus de majorité, Flandin 1993 pour l’abus de minorité et le mandataire ad hoc.

Le fonds de commerce et le bail commercial

Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·

Fil conducteur

Au bout de quinze ans, le propriétaire du local refuse de renouveler le bail pour relouer plus cher. Il en a le droit. Mais il devra verser à Claire une indemnité d'éviction correspondant à la valeur du fonds qu'elle perd — c'est-à-dire à quinze ans de clientèle construite. C'est tout ce que protège la mal nommée propriété commerciale.

En une phrase

Le fonds de commerce est un bien incorporel qui regroupe tout ce qui attire la clientèle ; le bail commercial protège le droit d’y rester.

Pourquoi cette règle existe

Le commerçant investit pendant des années pour bâtir une clientèle attachée à un emplacement. Si le propriétaire des murs pouvait le chasser à l’échéance du bail, il capterait gratuitement cet investissement. D’où la protection très forte instituée au XXe siècle et improprement nommée « propriété commerciale ».

Comment ça marche

  • COMPOSITION DU FONDS. Éléments incorporels : la CLIENTÈLE, élément essentiel sans lequel il n’y a pas de fonds ; le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, les licences, les droits de propriété industrielle. Éléments corporels : matériel, outillage, marchandises.
  • EXCLUSIONS : les immeubles, les créances et les dettes ne font pas partie du fonds. La cession d’un fonds ne transmet donc ni les dettes ni, en principe, les contrats — sauf les contrats de travail, les contrats d’assurance et le bail, transmis de plein droit.
  • OPÉRATIONS : VENTE (mentions obligatoires, publicité, séquestre du prix pour protéger les créanciers, privilège du vendeur) ; NANTISSEMENT (sûreté sans dépossession) ; LOCATION-GÉRANCE (le propriétaire loue l’exploitation, le locataire-gérant exploite à ses risques, avec solidarité fiscale pendant six mois) ; APPORT EN SOCIÉTÉ.
  • BAIL COMMERCIAL : durée minimale de NEUF ANS, avec faculté pour le locataire de résilier tous les trois ans. DROIT AU RENOUVELLEMENT à l’échéance ; si le bailleur refuse, il doit verser une INDEMNITÉ D’ÉVICTION couvrant la valeur du fonds.
  • LOYER : encadrement de la révision, plafonnement par référence aux indices ILC et ILAT, déplafonnement possible en cas de modification notable des facteurs de commercialité. Loi Pinel de 2014 : renforcement de l’information du locataire et répartition encadrée des charges.

Exemple concret

Un commerçant exploite depuis quinze ans une boutique. À l’échéance du bail, le propriétaire refuse le renouvellement pour relouer plus cher. Il en a le droit, mais il devra indemniser le commerçant à hauteur de la valeur du fonds perdu — souvent plusieurs années de chiffre d’affaires.

Vocabulaire

  • Universalité de fait : Ensemble de biens traité comme un tout unique, sans être une personne juridique.
  • Indemnité d’éviction : Somme due au locataire évincé, égale au préjudice subi, principalement la valeur du fonds.
  • Déplafonnement : Possibilité de fixer le loyer renouvelé à la valeur locative réelle, hors plafond indiciaire.
  • Location-gérance : Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds en confie l’exploitation à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.

Les textes à citer

  • Articles L.141-1 et suivants (vente), L.142-1 et suivants (nantissement), L.144-1 et suivants (location-gérance), L.145-1 et suivants (baux commerciaux) du Code de commerce ; loi Pinel du 18 juin 2014.

L'arrêt à connaître

  • Com. 27 février 1973 — La clientèle est l’élément essentiel du fonds : sans clientèle propre, pas de fonds de commerce.
  • Civ. 3e, 27 mars 2002, Basilico — Reconnaît au franchisé une clientèle propre, malgré l’attractivité de l’enseigne du franchiseur.

Piège / à ne pas confondre

L’expression « propriété commerciale » est trompeuse : le commerçant n’est en rien propriétaire des murs. Il dispose seulement d’un droit au renouvellement du bail, ou à défaut d’une indemnité. Ne jamais écrire qu’il serait propriétaire du local.

À retenir pour l'épreuve

La clientèle est l’élément essentiel du fonds. Bail commercial : neuf ans, résiliation triennale, droit au renouvellement ou indemnité d’éviction.

Les contrats de l'entreprise et la distribution

Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·

En une phrase

Les contrats d’affaires obéissent au droit commun des contrats, mais avec des règles propres imposées par la répétition et le déséquilibre des forces.

Pourquoi cette règle existe

Un contrat entre deux entreprises n’est pas un contrat entre deux particuliers : il s’inscrit dans une relation durable, souvent déséquilibrée, où l’un dépend économiquement de l’autre. Le législateur est donc intervenu massivement pour encadrer ces relations.

Comment ça marche

  • DROIT COMMUN RÉNOVÉ : l’ordonnance du 10 février 2016, ratifiée en 2018, a réformé le droit des contrats. Innovations majeures — obligation précontractuelle d’information (article 1112-1), bonne foi d’ordre public, IMPRÉVISION permettant la renégociation ou la révision judiciaire en cas de changement de circonstances imprévisible (article 1195), clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, réputées non écrites (article 1171).
  • CONTRATS SPÉCIAUX : vente, mandat, prêt, dépôt, assurance, commission, courtage, transport.
  • CONTRATS INTERNATIONAUX : Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ; INCOTERMS de la Chambre de commerce internationale, qui répartissent frais, risques et formalités douanières ; loi applicable désignée par le règlement Rome I ; juridiction compétente par le règlement Bruxelles I bis.
  • FRANCHISE ET CONCESSION : obligation précontractuelle d’information de la loi Doubin — remise d’un document d’information précontractuel au moins vingt jours avant la signature (article L.330-3).
  • RÉSEAUX DE DISTRIBUTION : exclusivité d’approvisionnement limitée à dix ans ; DISTRIBUTION SÉLECTIVE, licite si les revendeurs sont choisis sur des critères qualitatifs objectifs, appliqués de façon non discriminatoire et proportionnés ; régime des restrictions verticales fixé par le règlement européen 2022/720, qui interdit absolument les prix de revente imposés.
  • SOUS-TRAITANCE : loi du 31 décembre 1975 — acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, action directe en paiement dans les marchés privés, paiement direct dans les marchés publics.

Exemple concret

Un fabricant de cosmétiques haut de gamme interdit à ses distributeurs agréés de revendre sur des places de marché en ligne. La restriction est licite si elle repose sur des critères qualitatifs objectifs visant à préserver l’image de luxe des produits, appliqués sans discrimination et proportionnés à cet objectif.

Vocabulaire

  • Incoterms : Règles standardisées désignées par trois lettres — EXW, FCA, FOB, CIF, DDP — qui fixent qui paie quoi, qui supporte le risque et qui accomplit les formalités douanières.
  • Contrat d’adhésion : Contrat dont les conditions générales sont déterminées à l’avance par une partie et soustraites à la négociation.
  • Restriction verticale : Limitation convenue entre des entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne économique, par exemple un fournisseur et son distributeur.

Les textes à citer

  • Articles 1101 et suivants, 1112-1, 1171, 1195 du Code civil ; ordonnance du 10 février 2016 ; article L.330-3 du Code de commerce ; Convention de Vienne de 1980 ; règlement UE 2022/720 ; loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

L'arrêt à connaître

  • Com. 6 mai 2002 — Sanctionne le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.
  • CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany — Valide, sous conditions, l’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre via des places de marché.

Piège / à ne pas confondre

Pour un futur douanier, les Incoterms sont le point de contact direct entre droit des contrats et droit douanier : ils déterminent qui est le déclarant, qui supporte les droits et taxes, et qui répond des formalités. Une copie qui fait ce lien se distingue immédiatement.

À retenir pour l'épreuve

Article 1103 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Loi Doubin pour l’information précontractuelle. Incoterms 2020 pour l’international.

Le financement, les sûretés et les paiements

Partie III — Les biens, les contrats et l'argent de l'entreprise ·

Fil conducteur

Pour financer un second atelier, Claire emprunte 300 000 €. La banque prend une hypothèque sur le local et lui demande de se porter caution personnellement. Si cette caution est manifestement hors de proportion avec ses revenus et son patrimoine, la banque ne pourra pas s'en prévaloir intégralement.

En une phrase

L’entreprise se finance par crédit ou par fonds propres, et le prêteur exige presque toujours une garantie.

Pourquoi cette règle existe

Prêter sans garantie, c’est parier sur la solvabilité future. Les sûretés permettent au créancier d’être payé avant les autres, ou de se retourner contre un tiers. Sans elles, le crédit serait rare et cher.

Comment ça marche

  • INSTRUMENTS DE CRÉDIT : découvert et facilité de caisse, escompte, affacturage, cession de créances professionnelles dite cession Dailly, crédits d’investissement, crédit-bail. La responsabilité du banquier pour soutien abusif est strictement encadrée par l’article L.650-1 du Code de commerce.
  • SÛRETÉS PERSONNELLES : CAUTIONNEMENT, accessoire à la dette garantie, la caution pouvant opposer les exceptions du débiteur ; exigences de proportionnalité et de mise en garde. GARANTIE AUTONOME À PREMIÈRE DEMANDE, indépendante du contrat de base, le garant payant sans pouvoir opposer les exceptions. Lettre d’intention. L’ensemble a été refondu par l’ordonnance du 15 septembre 2021.
  • SÛRETÉS RÉELLES : gage sur meubles corporels, nantissement sur meubles incorporels (fonds de commerce, créances, parts sociales), hypothèque sur immeubles, privilèges, et propriétés-sûretés — clause de réserve de propriété, fiducie-sûreté.
  • VALEURS MOBILIÈRES : actions ordinaires ou de préférence, obligations, titres hybrides, financement participatif.
  • INSTRUMENTS DE PAIEMENT : chèque (provision préalable et disponible obligatoire, interdiction bancaire en cas de défaut), carte de paiement soumise à la DSP2, EFFETS DE COMMERCE — lettre de change, billet à ordre, warrant.
  • DROIT CAMBIAIRE : la lettre de change obéit à des règles de rigueur destinées à protéger le porteur — inopposabilité des exceptions, solidarité de tous les signataires, formalisme strict.

Exemple concret

Une entreprise obtient un crédit de 300 000 €. La banque prend une hypothèque sur l’immeuble d’exploitation et exige la caution personnelle du dirigeant. Si la caution est manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine du dirigeant, la banque ne pourra pas s’en prévaloir pour le tout.

Vocabulaire

  • Inopposabilité des exceptions : Règle selon laquelle le débiteur d’un effet de commerce ne peut pas refuser de payer le porteur de bonne foi en invoquant ses litiges avec le bénéficiaire initial.
  • Clause de réserve de propriété : Clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral. Très efficace en procédure collective, où elle permet de revendiquer la marchandise.
  • Affacturage : Cession de créances commerciales à un établissement qui en assure le recouvrement et souvent le financement immédiat.

Les textes à citer

  • Articles 2284 et suivants du Code civil ; ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ; articles L.511-1 et suivants et L.650-1 du Code de commerce ; articles L.131-1 et suivants et L.152-1 du Code monétaire et financier.

L'arrêt à connaître

  • Com. 17 juin 1997, Macron — Sanctionne le cautionnement manifestement disproportionné souscrit par un dirigeant.
  • Com. 20 décembre 1982 — Affirme l’autonomie de la garantie à première demande par rapport au contrat de base.

Piège / à ne pas confondre

Volet douanier à connaître : tout transfert physique de 10 000 € ou plus en espèces ou instruments au porteur à travers une frontière doit être déclaré à la douane (article L.152-1 du Code monétaire et financier et règlement UE 2018/1672). Le défaut de déclaration entraîne amende et retenue des fonds.

À retenir pour l'épreuve

Cautionnement accessoire contre garantie autonome indépendante. Réforme des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

La prévention et le traitement amiable

Partie IV — Quand l'entreprise va mal ·

Fil conducteur

Le principal client de Claire, une collectivité, met fin à son marché. Elle paie encore ses fournisseurs, mais sait qu'elle ne pourra plus dans six mois. C'est exactement la situation que vise la sauvegarde : elle peut la demander parce qu'elle n'est pas encore en cessation des paiements. Trois mois plus tard, ce ne sera plus possible.

En une phrase

Avant la cessation des paiements, tout l’arsenal est confidentiel, volontaire et négocié.

Pourquoi cette règle existe

L’expérience montre qu’une entreprise traitée tôt se sauve et qu’une entreprise traitée tard disparaît. Mais un dirigeant ne demandera de l’aide que s’il est certain que ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents n’en sauront rien. D’où le caractère confidentiel de ces procédures, protégé par la loi.

Comment ça marche

  • DÉTECTION : obligations comptables, alerte du commissaire aux comptes (article L.234-1), alerte du comité social et économique, pouvoir d’information du président du tribunal de commerce qui peut convoquer le dirigeant.
  • MANDAT AD HOC : totalement confidentiel, sans durée légale, à la seule initiative du débiteur, qui garde la direction de son entreprise. Le mandataire aide à négocier avec les créanciers.
  • CONCILIATION (articles L.611-4 et suivants) : ouverte au débiteur en difficulté avérée ou prévisible, ou en cessation des paiements depuis MOINS DE QUARANTE-CINQ JOURS. Durée de quatre mois, prorogeable d’un mois. L’accord peut être simplement CONSTATÉ (confidentiel) ou HOMOLOGUÉ (publié, mais accordant le privilège de new money aux apporteurs d’argent frais).
  • SAUVEGARDE (articles L.620-1 et suivants) : procédure JUDICIAIRE et publique, mais ouverte à un débiteur qui n’est PAS en cessation des paiements et qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le dirigeant reste en fonction. Effets immédiats : arrêt des poursuites individuelles, interdiction de payer les créances antérieures, période d’observation, puis plan de sauvegarde pouvant aller jusqu’à dix ans.
  • Variantes : sauvegarde accélérée, qui remplace depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 l’ancienne sauvegarde financière accélérée de 2014 ; cette ordonnance transpose la directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité.

Exemple concret

Une entreprise perd son principal client, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. Elle est encore capable de payer ses dettes, mais sait qu’elle ne le sera plus dans six mois. Elle peut demander l’ouverture d’une sauvegarde : c’est exactement la situation que la procédure vise.

Vocabulaire

  • Cessation des paiements : Impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. C’est la frontière entre le préventif et le curatif.
  • New money : Argent frais apporté dans le cadre d’un accord de conciliation homologué, bénéficiant d’un rang privilégié en cas de procédure ultérieure.
  • Période d’observation : Phase pendant laquelle l’activité se poursuit et où l’on détermine si l’entreprise peut être sauvée.

Les textes à citer

  • Articles L.234-1, L.611-1 et suivants, L.620-1 et suivants du Code de commerce ; ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive UE 2019/1023.

L'arrêt à connaître

  • Com. 8 mars 2011, Cœur Défense — Interprétation large des conditions d’ouverture de la sauvegarde : il n’est pas nécessaire que les difficultés soient d’ordre économique au sens strict.

Piège / à ne pas confondre

La sauvegarde ne se confond pas avec le redressement judiciaire. Le critère est unique et objectif : la cessation des paiements. Avant, c’est la sauvegarde ; après, c’est le redressement. Un débiteur en cessation des paiements ne peut PAS demander une sauvegarde.

À retenir pour l'épreuve

Mandat ad hoc et conciliation sont confidentiels. La sauvegarde est judiciaire mais suppose l’absence de cessation des paiements.

Redressement et liquidation judiciaires

Partie IV — Quand l'entreprise va mal ·

Fil conducteur

Claire a attendu. En mars elle ne payait plus ses fournisseurs, elle ne le déclare qu'en septembre. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements à mars : les paiements qu'elle a faits entre-temps à certains créanciers deviennent annulables, et son retard de déclaration est une faute qui peut lui coûter une partie des dettes sur son patrimoine personnel.

En une phrase

Quand l’entreprise ne peut plus payer, la procédure gèle tout et cherche, dans l’ordre, à la sauver, à la vendre ou à la liquider.

Pourquoi cette règle existe

Sans règle collective, les créanciers les plus rapides se serviraient et il ne resterait rien pour les autres. La procédure collective suspend la course, organise l’égalité entre créanciers de même rang, et laisse le temps de chercher une solution. Les objectifs sont hiérarchisés par la loi : poursuite de l’activité, maintien de l’emploi, apurement du passif.

Comment ça marche

  • DÉCLENCHEMENT : cessation des paiements, à déclarer dans les quarante-cinq jours. Peut aussi être demandé par un créancier ou le ministère public.
  • JUGEMENT D’OUVERTURE : désignation d’un juge-commissaire, d’un mandataire judiciaire représentant les créanciers, et le cas échéant d’un administrateur judiciaire. Fixation de la DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, qui peut être reportée jusqu’à dix-huit mois en arrière.
  • PÉRIODE SUSPECTE : entre cette date et le jugement. Certains actes sont NULS DE DROIT (donations, paiements de dettes non échues, sûretés pour dettes antérieures), d’autres annulables si le cocontractant connaissait la cessation des paiements.
  • EFFETS IMMÉDIATS : arrêt des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts, interdiction de payer les créances antérieures, DÉCLARATION DES CRÉANCES dans les deux mois de la publication au BODACC, poursuite des contrats en cours au choix de l’administrateur.
  • PRIVILÈGE DES CRÉANCES POSTÉRIEURES : les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance et priment les créances antérieures (article L.622-17).
  • ISSUES : plan de redressement (continuation par le débiteur), PLAN DE CESSION (l’entreprise est vendue à un repreneur, les dettes restant à la charge de la procédure), ou liquidation judiciaire — réalisation de l’actif, apurement du passif, clôture pour extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d’actif.
  • SANCTIONS : responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci (article L.651-2), faillite personnelle, interdiction de gérer, et sur le plan pénal la BANQUEROUTE (article L.654-1).

Exemple concret

Une société cesse de payer ses fournisseurs en mars mais ne déclare sa cessation des paiements qu’en septembre. Le tribunal reporte la date de cessation des paiements à mars. Les paiements préférentiels effectués entre mars et septembre au profit de certains créanciers deviennent annulables, et le dirigeant s’expose à une sanction pour déclaration tardive.

Vocabulaire

  • BODACC : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, où sont publiés les jugements d’ouverture. Point de départ du délai de déclaration des créances.
  • Insuffisance d’actif : Différence entre le passif et l’actif réalisé. Le dirigeant fautif peut être condamné à en supporter tout ou partie.
  • Banqueroute : Délit pénal : détournement d’actif, comptabilité fictive ou manifestement incomplète, augmentation frauduleuse du passif.
  • Plan de cession : Vente de l’entreprise à un repreneur qui reprend l’activité et les emplois, mais pas le passif.

Les textes à citer

  • Articles L.631-1 et suivants (redressement), L.640-1 et suivants (liquidation), L.622-17, L.651-2 et L.654-1 et suivants du Code de commerce.

L'arrêt à connaître

  • Com. 28 avril 1998 — Définit l’actif disponible : les réserves de crédit et les moratoires consentis par les créanciers en font partie.
  • Com. 5 février 2020 — Précise l’appréciation de la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif : depuis la réforme de 2021, seule une faute de gestion caractérisée est retenue — la simple négligence ne suffit plus.

Piège / à ne pas confondre

Point essentiel pour l’administration : le Trésor public et la douane sont des créanciers soumis aux mêmes règles que les autres. Ils doivent déclarer leurs créances dans les délais, faute de quoi celles-ci deviennent inopposables à la procédure. C’est un motif classique de perte de recettes publiques.

À retenir pour l'épreuve

Cessation des paiements : passif exigible supérieur à l’actif disponible, à déclarer sous quarante-cinq jours. Déclaration des créances dans les deux mois. Période suspecte jusqu’à dix-huit mois.